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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00294 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGDN
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 23/00294 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGDN
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT substituée par maître Audrey GAILLARD, avocats au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par monsieur [E] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/00294 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGDN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 30 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [T] qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit en maternité pour la période du 23 février 2022 au 23 août 2022.
Mme [T], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 6 mars 2023, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 mars 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières à taux plein dues au titre de son congé maternité pour la période du 23 février 2022 au 23 août 2022, avec intérêt aux taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
. Sur le refus de versement des indemnités journalière au titre de l’assurance maternité
Moyens des parties
Mme [T] fait valoir, au visa de l’article L161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a été en congé parental à la suite de sa troisième grossesse jusqu’au 22 février 2022 et qu’à l’issue de cette période elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle en raison de sa quatrième grossesse, celle-ci ayant débutée en juillet 2021. Elle en déduit qu’elle devait bénéficier d’un maintien de ses droits aux prestations en espèces et en nature au titre du congé maternité dont elle a bénéficié pour son troisième enfant du 17 juillet 2019 au 14 janvier 2020, et ce, à compter du 23 février 2022. Subsidiairement, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale elle doit pouvoir bénéficier du maintien aux prestations en espèces pendant douze mois à compter du jour où elle a perdu sa qualité d’assurée, c’est-à-dire à compter du 23 février 2022.
En réplique, la caisse fait valoir que l’alinéa 2 de l’article L161-9 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’après un congé parental, ce qui n’était pas le cas de l’assurée, celle-ci n’étant plus salariée depuis le 1er juin 2016. Elle précise avoir notamment pris en charge « à tort » le troisième congé maternité de l’assurée du 17 juillet 2019 au 14 janvier 2020. Elle fait enfin valoir que Mme [T] ne pouvait pas bénéficier du maintien aux prestations en espèces pendant douze mois prévu par l’article L161-8 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a perdu sa qualité d’assurée le 11 avril 2018 (date de la fin de ses droits au chômage) et non le 23 février 2022.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L161-9 du code de la sécurité sociale :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Mme [T] a occupé un emploi salarié du 14 décembre 2014 au 31 mai 2016 et qu’elle a ensuite été indemnisée par Pôle emploi jusqu’au 02 novembre 2016, date de début de son congé maternité (pour son premier enfant). Elle a été indemnisée au titre de ce congé maternité du 03 novembre 2016 au 22 février 2017.
Elle a ensuite été de nouveau indemnisé par Pôle emploi du 02 mars 2017 jusqu’au 1er octobre 2017, date de début de son congé maternité (pour son deuxième enfant). Elle a été indemnisée au titre de ce deuxième congé maternité du 04 novembre 2017 au 25 février 2018.
Puis, elle a, une dernière fois, été indemnisée par Pôle emploi du 23 février 2018 au 11 avril 2018 (date d’épuisement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi).
A compter du 12 avril 2018 et jusqu’au 16 juillet 2019, elle a bénéficié de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PreParE), congé indemnisé par la CAF selon les conditions de l’article L531-4 du code de la sécurité sociale.
Du 17 juillet 2019 au 14 janvier 2020, et alors qu’elle n’avait pas repris de travail à l’issu de sa période d’indemnisation au titre du PreParE, elle a été indemnisée au titre d’un nouveau congé maternité (pour son troisième enfant).
A la suite de ce congé maternité, elle a, de nouveau, bénéficiée du PrePare du 15 janvier 2020 au 31 août 2021.
Puis, Mme [T] s’est retrouvée enceinte de son quatrième enfant avec un début de congé maternité à compter du 23 février 2022. Elle a ainsi sollicité la prise en charge de son congé maternité à une date où elle ne percevait plus le PreParE et alors qu’elle n’avait pas repris le travail à l’issu de celui-ci.
Or, le législateur n’a pas prévu que les bénéficiaires du PréParE puissent, en cas de non reprise de travail, prétendre de nouveau aux prestations en espèces au régime antérieur dont elles relevaient. Selon les dispositions de l’article L161-9 du code de la sécurité sociale précitées, seules les bénéficiaires du congé parental d’éducation le peuvent, ce qui n’était pas le cas de Mme [T].
En effet, comme la caisse le rappelle, et selon l’article L1225-47 du code de travail, le congé parental d’éducation est ouvert à tout salarié ayant un an minimum d’ancienneté dans l’entreprise. À la suite d’une naissance d’un enfant, tout parent salarié peut bénéficier d’un congé parental d’éducation lui permettant d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour s’occuper de cet enfant s’il justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la naissance de l’enfant. Ce congé parental a une durée initiale d’un an au maximum et n’est pas rémunéré par l’entreprise. Il peut être prolongé deux fois, sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l’enfant. Au terme de ce congé parental, le parent salarié retrouve son emploi puisque son contrat de travail était suspendu.
En complément du congé parental d’éducation, une prestation familiale spécifique, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), peut être proposée aux parents remplissant les conditions d’éligibilité et ayant choisi d’interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant. Elle est versée par la CAF.
Or, Mme [T] ne bénéficiait pas d’un congé parental d’éducation à la date du début de son congé maternité, soit le 23 février 2022, puisqu’elle n’avait plus d’employeur depuis le 31 mai 2016 (date de fin de son emploi salariée).
En conséquence, Mme [T] ne pouvait prétendre à la prise en charge de son quatrième congé maternité à compter du 23 février 2022, dans la mesure où elle n’était pas en congé parental d’éducation et qu’elle n’avait pas repris le travail entretemps.
Mme [T] ne pouvait pas davantage prétendre au maintien de ses droits aux prestations en espèces durant un délai de 12 mois en application de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a perdu sa qualité d’assurée sociale le 11 avril 2018, date à laquelle elle avait épuisé ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de son congé maternité pour la période du 23 février 2022 au 23 août 2022.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à lui verser les indemnités journalières au titre de son congé maternité pour la période du 23 février 2022 au 23 août 2022,
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux éventuels dépens.
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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