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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. MURPROTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ7W
N° de MINUTE : 25/00651
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me [C], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89
DEMANDEUR
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
S.A. MURPROTEC
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] (Seine-[Localité 11]).
Elle a confié à la société Mur Protect le diagnostic de la cause d’humidité affectant sa maison par contrat du 4 mai 2015, puis, à la même société, l’installation d’une barrière d’étanchéité suivant facture du 5 juin 2015.
Se plaignant de la persistance de l’humidité, Mme [W] a assigné le 29 décembre 2021, notamment, la société Mur Protect devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 mars 2022 désignant M. [X] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport d’expertise le 8 décembre 2023, les opérations d’expertise ayant été étendues à M. [Y] et son assureur la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne le 8 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, Mme [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Mur Protect, M. [Y] et son assureur la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer la somme de 15 757,80 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner in solidum M. [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— assortir ces intérêts au taux légal produit par deux à compter de jugement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Mur Protect à payer la somme de 3 149,99 euros au titre du remboursement de la facture ;
— condamner in solidum M. [Y] et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la société Mur Protect à payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande au tribunal de :
— débouter Mme [W] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [Y] au paiement de sa franchise ;
— à titre subsidiaire, faire application de la franchise ;
— condamner Mme [W] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [Y]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
En l’espèce, il importe de rappeler que la responsabilité décennale d’un constructeur n’est susceptible d’être engagée qu’en présence d’un ouvrage, ce qui est bien le cas en l’espèce dès lors que M. [Y] a procédé à la dépose et la pose d’une toiture, ainsi qu’il résulte du devis annexé au rapport d’expertise.
Il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 21 octobre 2021 et du rapport d’expertise que l’appartement subit des infiltrations en provenance des souches de cheminée (dégradation du revêtement de protection et dégradation du solin au pourtour de la souche) et d’écarts importants sur le raccord de la protection des tuiles de rives.
S’il est exact que la dégradation des éléments des souches de cheminée ne sont pas imputables à M. [Y] qui n’est intervenu dessus, il n’en est pas de même pour le raccord défectueux de protection des tuiles de rives.
Par conséquent, les travaux sont imputables à M. [Y], et sa responsabilité est engagée.
La société Groupama Auvergne-Rhône-Alpes ne conteste pas sa garantie responsabilité décennale en son principe.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réparatoires se chiffrent à la somme de 13 131,35
euros HT soit 14 444,49 euros TTC que M. [Y] et son assureur seront condamnés in solidum à payer.
Mme [W] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Mur Protect
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tout entrepreneur a une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les travaux confiés à la société Mur Protect étaient insusceptibles de mettre un terme aux désordres invoqués et qui ont motivé Mme [W] à recourir à sa prestation.
Par conséquent, la société Mur Protect a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Il en résulte une perte de chance de n’avoir pas formé le marché de travaux et ainsi de ne pas payer la somme de 3 149,99 euros.
Cette perte de chance est évaluée à 99 %.
Il en résulte que Mme [W] a subi une perte de chance dont elle doit être indemnisée à hauteur de 3 118,49 euros et que la société Mur Protect sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [Y], son assureur Groupama et la société Mur Protect seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Y], son assureur Groupama et la société Mur Protect, tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum M. [Y] et son assureur la société Groupama Auvergne-Rhône-Alpes à payer à Mme [W] la somme de 14 444,49 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société Mur Protect à payer à Mme [W] la somme de 3 118,49 euros au titre de la perte de chance ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum M. [Y], son assureur Groupama et la société Mur Protect aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y], son assureur Groupama et la société Mur Protect à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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