Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 24/07431
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les travaux réalisés par Monsieur [Y] étaient à l'origine des désordres et a donc condamné in solidum Monsieur [Y] et son assureur à indemniser le préjudice matériel.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que Madame [W] ne rapportait pas la preuve de son préjudice de jouissance et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation par l'entrepreneur

    La cour a constaté que la société Mur Protect avait manqué à son obligation d'information et de conseil, entraînant une perte de chance pour Madame [W].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné in solidum les défendeurs aux dépens, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/07431
Numéro(s) : 24/07431
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 24/07431