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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 33 ] (, Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UKC
CADUCITÉ
Minute: 25/00743
DU : 05 Décembre 2025
Monsieur [S] [K]
C/
Société [30] (vref 50565506800,60060261415834)
S.A. [33] (vref 152020 01)
Société [6])
Société [27] (vref 33913394 – [K] [S])
Société [31] (vref 2300733, 2300638)
S.C.P. ANTOINE-PERRIN (vref 3059167373 – 920HH7 – INTRUM)
Société [37] (vref CFR20221223PV2ESKI)
Société [29] (vref 8818 017 140 9002 SUZUKI FINANCE)
Société [24] (vref 7559628 / IN5 002 INDUS APL)
[35] AMENDES (vref POIG83362AA)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 5 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
à :
Société [30]
(vref 50565506800,60060261415834)
Service Surendettement
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [33] (vref 152020 01)
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [6])
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [27] (vref 33913394 – [K] [S])
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [31] (vref 2300733, 2300638)
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.C.P. ANTOINE-PERRIN
(vref 3059167373 – 920HH7 – INTRUM)
Huissiers de justice associés – [Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [37]
(vref CFR20221223PV2ESKI)
[Adresse 36]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [29]
(vref 8818 017 140 9002 SUZUKI FINANCE)
chez 1640 FINANCE, [Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [24]
(vref 7559628 / IN5 002 INDUS APL)
[Adresse 5]
— [Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 32] AMENDES
(vref POIG83362AA)
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 mai 2025, la [25] a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [S] [K] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 10 juin 2025, Monsieur [S] [K] a contesté ces mesures ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2025;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Monsieur [S] [K] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de Monsieur [S] [K] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Monsieur [S] [K] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Monsieur [S] [K] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de Monsieur [S] [K] ;
RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [25] le 12 mai 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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