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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UODR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UODR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 12 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [I], né le 04 Mars 1980 à [Localité 5] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [I] né le 04 Mars 1980 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 13 septembre 2025 à 8h44 ;
Vu la requête de M. [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Septembre 2025 à 16h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 9h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [J] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UODR Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’audition de l’étranger.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il apparaît que l’audition administrative de l’étranger n’est pas une pièce justificative nécessaire à l’appréciation de la recevabilité de la requête dès lors que l’intéressé a pu faire valoir ses observations lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire national et le placement en rétention administrative le 11 septembre 2025 à 8 heures.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence d’audition de l’intéressé à la levée d’écrou et l’absence d’avis à Parquet du placement en rétention administrative.
— Sur l’absence d’audition de l’intéressé
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a pu faire valoir ses observations lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire national et le placement en rétention administrative le 11 septembre 2025 à 8 heures.
Ce moyen sera écarté.
— Sur l’absence d’avis tardif au Parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le parquet d’Avignon et de Toulouse a été informé du placement en rétention administrative de [J] [I] le 12 septembre 2025 à 17 heures 17, antérieurement au placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, une notification au Parquet intervenue 13 heures 54 antérieurement au placement en rétention intervenu le 13 septembre 2025 à 8 heures 44, permettant au juge d’exercer le contrôle de l’effectivité de l’information au procureur de la République.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république d’une façon anticipée.
Le moyen sera donc rejetée.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Vaucluse a motivé sa décision de la manière suivante :
— [J] [I] est entré irrégulièrement en France ,
— qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il a été écroué le 12/08/2024 au centre pénitentiaire d'[2] et condamné à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois par le tribunal correctionnel d’Avignon le 23/09/2024, que la lecture de la fiche pénale fait ressortir que par jugement du 7/05/2025, le juge d’application des peines au tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté la demande d’aménagement de peine de l’intéressé ;
— qu’il a déclaré être célibataire sans enfant à charge ; qu’il ne dispose pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire national ;
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Vaucluse comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si [J] [I] a indiqué résider de manière régulière chez sa nièce à [Localité 1], cet hébergement ne peut être retenu au titre d’un lieu de résidence stable et permanent, déclaré auprès de l’administration, d’autant qu’il apparaît qu’il a donné une adresse chez sa nièce et que sa société répertoriée au SIRENE est localisée à une adresse différente.
L’intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Roumanie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Vaucluse en date du 12 septembre 2025 auprès des autorités consulaires roumaines.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [J] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 17 Septembre 2025 à 16h39
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UODR Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [6]/[3]
Monsieur M. [J] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
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