Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 15/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JPG BATIMENT, S.A.R.L. PROJET' XION c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 15/02095
N° Portalis DBW2-W-B67-IEB7
AFFAIRE :
S.A.R.L. JPG BATIMENT
C/
[I] [X]
GROSSE(S) & COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDERESSES
S.A.R.L. JPG BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PROJET’XION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X]
né le 04 Décembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [Q] épouse [X]
née le 08 Janvier 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en sa qualité d’assureur de PROJET’XION et CARELEC
Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur de PROJET’XION et CARELEC
représentée et plaidant par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA ASSURANCES,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur de PROJET’XION et CARELEC
représentée et plaidant par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [S]
Pris en sa qualité de liquidateur de la société JPG BATIMENT,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Non représenté par avocat
S.A.R.L. POSE CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Non représentée par avocat
S.A. ALLIANZ IARD
recherchée es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SARL POSE CONCEPT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise et agissant en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant et domicilié ès qualité
représentée et plaidant par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L [B] CARRELAGE ET ELECTRICITÉ,
société radiée du RCS d’Aix-en-Provence le 19 juillet 2016 laquelle était immatriculée sous le numéro 422.891.069, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
Monsieur [T], [Z], [O] [B]
en qualité d’ancien dirigeant et liquidateur de la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE radiée du RCS D’AIX EN PROVENCE le 19 Juillet 2016
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Non représenté par avocat
S.C.P. BR ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, [Adresse 9]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, après rapport oral de Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 3], sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation. Une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite par les consorts [X] auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ils ont confié la maitrise d’œuvre à la société PROJET’XION, société assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par un contrat de maitrise d’œuvre en date du 31 janvier 2013 pour un montant de 41.860 euros.
Sont intervenus également à l’acte de construire :
— la société JPG Bâtiment, assurée auprès de la compagnie AXA IARD, titulaire des lots Gros-œuvre, doublages et cloisons, carrelage, étanchéité, enduit de façade pour un montant principal de 286.246,18 euros,
— la société POSE CONCEPT, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
— la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, titulaire du lot électricité, assurée auprès des sociétés
Les travaux ont débuté le 20 mars 2013.
Un débat existe sur l’existence ou non d’une réception, la date du 07 mai 2014 étant évoquée par les consorts [X] comme étant une date de réception des travaux alors que les intervenants à l’acte de construire évoqueront une absence de réception voire une date postérieure de cette réception.
En tout état de cause, un solde d’un montant de 35.328,89 euros demeurait impayé auprès de la société JPG BATIMENT ainsi qu’un solde de 12.600 euros à la société PROJET’XION à la date du 07 mai 2014, des malfaçons étant évoquées et constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 23 juillet 2014.
Des échanges intervenaient entre les consorts [X] et la société PROJET’XION sans parvenir à une issue amiable.
Par acte du 1er avril 2015, les sociétés JPG BATIMENT et PROJET’XION ont fait assigner les consorts [X] aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes de 12.000 euros au bénéfice de la société PROJET’XION et de 35.328,89 € au bénéfice de la société JPG BATIMENT.
Par jugement du 30 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné, avant dire droit, une expertise et a commis pour la réaliser Monsieur [M] [C].
Par assignation du 19 avril 2019 les époux [X] ont appelé en la cause la société AXA France en qualité d’assureur décennal de la société JPG bâtiment et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale du maître d’œuvre la société PROJET’XION, les opérations d’expertise étant en cours, et de nouveaux désordres étant survenus.
Par ordonnance du 03 septembre 2020, les opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 30 janvier 2018 ont été rendues communes et opposables à la société MMA et à la société AXA France IARD et ont été étendues à de nouveaux désordres :
— Infiltrations dans le garage notamment au-dessus du panneau électrique,
— Problème d’étanchéité sur la terrasse,
— Infiltrations d’eau par les baies vitres du salon et de la bibliothèque à l’étage,
— Infiltration au niveau du plafond de la salle de bains à l’étage,
— Absence de finitions au joint de dilatation des murs du couloir,
— Seuil des baies vitrées du salon non encastré.
Les consorts [X] ont sollicité enfin que le jugement avant dire droit du 30 janvier 2018 ordonnant l’expertise judiciaire, l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2020 étendant la mission de l’expert judiciaire soient déclarés communs et opposables à Maître [L] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT et son assureur ALLIANZ et les MMA, prises en leur qualité d’assureur de la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE.
Courant octobre 2022, la SARL JPG BATIMENT et la SARL PROJET’XION ont fait assigner en intervention forcée la SARL POSE CONCEPT, Monsieur [T] [B] (ancien dirigeant et liquidateur de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITÉ radiée du RCS d’Aix-en-Provence le 19 juillet 2016), la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITÉ et la S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [B] CARRELAGE ELECTRICITE.
Par exploits des 9 et 15 février 2023, la compagnie AXA FRANCE a également fait assigner la société POSE CONCEPT et son assureur la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE (CARELEC) et Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPG BATIMENT afin que le jugement avant dire droit du 30 janvier 2018 et l’ordonnance du 3 septembre 2020 leurs soient déclarés communs et opposables.
La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023 et du 21 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, les opérations d’expertises de Monsieur [C] ont été rendues communs et opposables aux nouvelles parties.
Le 3 octobre 2024, l’expert judiciaire, Monsieur [M] [C], a déposé son rapport.
En cours d’instance, les demandeurs principaux, soit la société JPG BATIMENT et la société PROJET’XION ont fait l’objet de procédures collectives qui ont été clôturées pour insuffisance d’actif.
Ainsi, la société JPG BATIMENT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 29 septembre 2022, liquidation clôturée le 07 juillet 2023 pour insuffisance d’actif. La société PROJET’XION a de la même façon fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 26 septembre 2023, liquidation clôturée le 07 mars 2024 pour insuffisance d’actif.
La société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE a fait l’objet d’une dissolution et d’une radiation publiée le 10 août 2016. La société BR ASSOCIES était désignée par les sociétés JPG BATIMENT et PROJET’XION comme étant son mandataire ad hoc.
Aucune conclusion n’a été déposée de ce fait pour leur compte postérieurement au dépôt de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, les consorts [X], défendeurs initiaux et demandeurs en l’état de demandes reconventionnelles, demandent à la juridiction de
*A titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture différée du 27 mars 2025 au 13 janvier 2026 afin d’accueillir les conclusions de toutes les parties ;
*A titre préalable, prononcer la réception tacite des travaux à la date du 7 mai 2014, et à défaut la réception judiciaire à la date du 7 mai 2014 ;
Sur les désordres réservés à réception :
* Déclarer que la SARL PROJET’XION et la SARL JPG BATIMENT ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil s’agissant des dommages suivants :
— Joint de dilatation verticale dans le couloir-séjour cuisine
— Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de
séparation entre la pièce et la salle d’eau, manque de peinture sur les murs
placoplâtre.
— Sous-sol : gaines au sol au droit du tableau électrique.
En conséquence :
o Désordre n°1 : Joint de dilatation verticale dans le couloir séjour-cuisine : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de finition du joint de dilatation.
o Désordre n°2 : Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque
une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau, manque de peinture sur les
murs placoplâtre : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 495 € TTC au titre des travaux de mise en place de la porte d’accès.
o Désordre n°3 : Sous-sol : gaines au sol au droit du tableau électrique : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de réalisation d’un coffre menuisé.
Sur les désordres révélés après réception :
➢ A titre principal au titre de la responsabilité décennale:
*reconnaître que la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT et la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE ont engagé leur responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil s’agissant des désordres suivants :
— Problème d’étanchéité des ouvrants : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « Problème d’étanchéité sur la terrasse » ; B/ Du salon au rez-de-chaussée « Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée »
— Problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage
— Fissures importantes sur l’enduit de façade.
En conséquence :
o Désordre n°4 : Problème d’étanchéité des ouvrants : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA
FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 385 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°4-1 : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « Problème d’étanchéité sur la terrasse » : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.600 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°4-2 : B/ Du salon au rez-de-chaussée « Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée » : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.200 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°5 : Un problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage :
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 800 € TTC au titre des travaux de peinture
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 2.420 € TTC au titre du remplacement du groupe VMC.
o Désordre n°6 : Fissures importantes sur l’enduit de façade : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA
FRANCE IARD, es qualité d’assureur RCD de la société JPG BATIMENT, au paiement de la somme de 16 225 € TTC au titre des travaux de reprise.
➢ A titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle des intervenants :
*reconnaître que la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la SARL JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT et la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et s. du Code civil s’agissant des désordres suivants :
— Problème d’étanchéité des ouvrants : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « Problème d’étanchéité sur la terrasse » ; B/ Du salon au rez-de-chaussée « Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée »
— Problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage
— Fissures importantes sur l’enduit de façade.
En conséquence :
o Désordre n°4 : Problème d’étanchéité des ouvrants : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société POSE CONCEPT, au paiement de
la somme de 385 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordren°4-1 : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « Problème d’étanchéité sur la terrasse » : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.600 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°4-2 : B/ Du salon au rez-de-chaussée « infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée » : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.200 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°5 : Un problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage :
« condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, au paiement de la somme de 800 € TTC au titre des travaux de peinture
« condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, au paiement de la somme de 2.420 € TTC au titre du remplacement du groupe VMC.
o Désordre n°6 : Fissures importantes sur l’enduit de façade : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 16 225 € TTC au titre des travaux de reprise.
➢ Sur les désordres intermédiaires :
*déclarer la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT responsables des désordres intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
— Fissures sous la sous face de la volée d’escalier intérieur ;
— Dans la cuisine, séjour : Absence de plinthe, teinte de peinture murale différente, trou
dans le Placoplâtre, trace d’enduit, absence de couvre joint sur menuiserie aluminium ;
— Chambre 1 : Absence de plinthe et trou dans le placoplâtre ;
— Chambre 2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, absence de plinthe, trou dans
placoplâtre ;
— Salle de bains : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, espace
important entre le placoplâtre et la faïence, absence de bonde de fond au niveau de la
baignoire, trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique, absence de plinthe au
niveau d’un pied de cloison, le volet roulant ne ferme pas convenablement ;
— Sas avant toilette : coffre clarinette plomberie ;
— Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de
séparation entre la pièce et la salle d’eau, manque de peinture sur les murs
placoplâtre ;
— Sous-sol : Buanderie : Absence de faïence murale, tuyau PVC apparent au sol (partie
de sol devant les clarinettes plomberie) ;
— Chambre 1 étage : Trou dans placoplâtre, absence de couvre joint sur les menuiseries
aluminium, la peinture n’est pas terminée, présence dans le placard d’une canalisation
en PVC ;
— Chambre 1 étage : ouverture des coulissants ;
— le défaut d’équerrage de la maison.
En conséquence :
o Désordre n°7 : Fissures sous la sous face de la volée d’escalier intérieur : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 1.100 € TTC au titre des travaux de finition.
o Désordre n°8 : Dans la cuisine, séjour : Absence de plinthe, teinte de peinture murale différente, trou dans le Placoplâtre, trace d’enduit, absence de couvre joint sur menuiserie aluminium
o Désordre n°9 : Chambre 1 : Absence de plinthe et trou dans le placoplâtre
o Désordre n°10 : Chambre 2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, absence de plinthe, trou dans placoplâtre
o Désordre n°11 : Salle de bains : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, espace important entre le placoplâtre et la faïence, absence de bonde de fond au niveau de la baignoire, trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique, absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison, le volet roulant ne ferme pas convenablement
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 3.400 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°12 : Sas avant toilette : coffre clarinette plomberie : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 550 € TTC au titre des travaux de protection de tuyaux de plomberie.
o Désordre n°13 : Sous-sol : Buanderie : Absence de faïence murale, tuyau PVC apparent
au sol (partie de sol devant les clarinettes plomberie) : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 600 € TTC au titre des travaux de finition.
o Désordre n°14 : Chambre 1 étage : Trou dans placoplâtre, absence de couvre joint sur
les menuiseries aluminium, la peinture n’est pas terminée, présence dans le placard
d’une canalisation en PVC : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°15 : Chambre 1 étage : ouverture des coulissants : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, au paiement de la somme de 600 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°16 : le défaut d’équerrage de la maison : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 2.000 € TTC au
titre des préjudice subis de ce fait.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la date de réception était fixée au 23 juillet 2014
Sur les désordres réservés à réception :
*déclarer que la SARL PROJET’XION et la SARL JPG BATIMENT ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil s’agissant des dommages suivants :
— Joint de dilatation verticale dans le couloir-séjour cuisine ;
— Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de
séparation entre la pièce et la salle d’eau, manque de peinture sur les murs
placoplâtre.
— Sous-sol : gaines au sol au droit du tableau électrique.
— Fissures sous la sous face de la volée d’escalier intérieur ;
— Dans la cuisine, séjour : Absence de plinthe, teinte de peinture murale différente, trou
dans le Placoplâtre, trace d’enduit, absence de couvre joint sur menuiserie aluminium ;
— Chambre 1 : Absence de plinthe et trou dans le placoplâtre ;
— Chambre 2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, absence de plinthe, trou dans
placoplâtre ;
— Salle de bains : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, espace
important entre le placoplâtre et la faïence, absence de bonde de fond au niveau de la
baignoire, trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique, absence de plinthe au
niveau d’un pied de cloison, le volet roulant ne ferme pas convenablement ;
— Sas avant toilette : coffre clarinette plomberie ;
— Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de
séparation entre la pièce et la salle d’eau, manque de peinture sur les murs
placoplâtre ;
— Sous-sol : Buanderie : Absence de faïence murale, tuyau PVC apparent au sol (partie
de sol devant les clarinettes plomberie) ;
— Chambre 1 étage : Trou dans placoplâtre, absence de couvre joint sur les menuiseries
aluminium, la peinture n’est pas terminée, présence dans le placard d’une canalisation
en PVC ;
— Chambre 1 étage : ouverture des coulissants ;
— le défaut d’équerrage de la maison.
En conséquence :
o Désordre n°1 : Joint de dilatation verticale dans le couloir séjour-cuisine : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de finition du joint de dilatation.
o Désordre n°2 : Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau, manque de peinture sur les murs placoplâtre : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 495 € TTC au titre des travaux de mise en place de la porte d’accès.
o Désordre n°3 : Sous-sol : gaines au sol au droit du tableau électrique : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de réalisation d’un coffre menuisé.
o Désordre n°7 : Fissures sous la sous face de la volée d’escalier intérieur : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 1.100 € TTC au titre des travaux de finition.
o Désordre n°8 : Dans la cuisine, séjour : Absence de plinthe, teinte de peinture murale différente, trou dans le Placoplâtre, trace d’enduit, absence de couvre joint sur menuiserie aluminium
o Désordre n°9 : Chambre 1 : Absence de plinthe et trou dans le placoplâtre
o Désordre n°10 : Chambre 2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, absence de plinthe, trou dans placoplâtre
o Désordre n°11 : Salle de bains : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, espace important entre le placoplâtre et la faïence, absence de bonde de fond au niveau de la baignoire, trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique, absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison, le volet roulant ne ferme pas convenablement
Condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire
Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 3.400 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°12 : Sas avant toilette : coffre clarinette plomberie : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 550 € TTC au titre des travaux de protection de tuyaux de plomberie.
o Désordre n°13 : Sous-sol : Buanderie : Absence de faïence murale, tuyau PVC apparent
au sol (partie de sol devant les clarinettes plomberie) : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 600 € TTC au titre des travaux de finition.
o Désordre n°14 : Chambre 1 étage : Trou dans placoplâtre, absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, la peinture n’est pas terminée, présence dans le placard d’une canalisation en PVC : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°15 : Chambre 1 étage : ouverture des coulissants : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, au paiement de la somme de 600 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°16 : le défaut d’équerrage de la maison : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 2.000 € TTC au
titre des préjudice subis de ce fait.
Sur les désordres révélés après réception :
➢ Sur les désordres de nature décennale :
*reconnaitre que la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT et la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE ont engagé leur responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil s’agissant des désordres suivants :
— Problème d’étanchéité des ouvrants : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « problème d’étanchéité sur la terrasse » ; B/ Du salon au rez-de-chaussée « Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée »
— Problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage
— Fissures importantes sur l’enduit de façade.
En conséquence :
o Désordre n°4 : Problème d’étanchéité des ouvrants : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA
FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 385 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°4-1 : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « Problème d’étanchéité sur la terrasse » :condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.600 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°4-2 : B/ Du salon au rez-de-chaussée « Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée » :condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.200 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°5 : Un problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage :
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 800 € TTC au titre des travaux de peinture.
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur responsabilité décennal de la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 2.420 euros TTC au titre du remplacement du groupe VMC.
o Désordre n°6 : Fissures importantes sur l’enduit de façade : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA
FRANCE IARD, es qualité d’assureur RCD de la société JPG BATIMENT, au paiement de la somme de 16 225 € TTC au titre des travaux de reprise.
➢ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans n’engageait pas la responsabilité des intervenants sur le fondement de la garantie décennale, il lui est demandé d’engager la responsabilité contractuelle des intervenants :
*reconnaitre que la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la SARL JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT et la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et s. du Code civil s’agissant des désordres suivants :
— Problème d’étanchéité des ouvrants : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « Problème d’étanchéité sur la terrasse » ; B/ Du salon au rez-de-chaussée Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée "
— Problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage
— Fissures importantes sur l’enduit de façade.
En conséquence :
o Désordre n°4 : Problème d’étanchéité des ouvrants : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 385 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordren°4-1 : A/ De la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage, « Problème d’étanchéité sur la terrasse » : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.600 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°4-2 : B/ Du salon au rez-de-chaussée « infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée » : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société POSE CONCEPT, au paiement de la somme de 4.200 € TTC au titre des travaux de reprise.
o Désordre n°5 : Un problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, au paiement de la somme de 800 € TTC au titre des travaux de peinture.
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL [B] CARRELAGE ELECTRICITE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, au paiement de la somme de 2.420 € TTC au titre du remplacement du groupe VMC.
o Désordre n°6 : Fissures importantes sur l’enduit de façade : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], au paiement de la somme de 16 225 € TTC au titre des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice de jouissance : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCD et RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RCD de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur RCD de la société POSE CONCEPT, la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, représentée par SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur RCD de la société SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [Q] épouse [X] la somme de 12.150 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral : condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCD et RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RCD de la société JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur RCD de la société POSE CONCEPT, la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, représentée par SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur RCD de la société SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [Q] épouse [X] la somme de 11.340 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCD et RCP de la SARL PROJET’XION, au montant de ces condamnations au titre des nombreux manquements à son obligation contractuel ;
— condamner in solidum la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCD et RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RCD de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur RCD de la société POSE CONCEPT, la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, représentée par SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur RCD de la société SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [Q] épouse [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SARL PROJET’XION, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs RCD et RCP de la SARL PROJET’XION, la SARL JPG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [S], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RCP et RCD de la société JPG BATIMENT, la société POSE CONCEPT, la S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur RCD de la société POSE CONCEPT, la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, représentée par SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, MMA ASSURANCES, es-qualité d’assureur RCD de la société SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de [A] [E], qui affirme y avoir pourvus.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur décennal de la société POSE CONCEPT demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
* fixer judiciairement la réception des travaux à la date du 23 juillet 2014 avec les réserves suivantes :
— Porte d’entrée qui frotte au sol,
— Fissures sur la sous-face de la volée d’escalier intérieur,
— Joint de dilatation verticale dans le couloir séjour-cuisine,
— Absence de joint de dilatation horizontal dans le prolongement du sol de cuisine,
— Dans la cuisine/séjour :
o Absence de plinthe,
o Teinte de peinture murale différente,
o Trou dans placoplâtre,
o Trace d’enduit,
o Absence de couvre joint sur menuiserie aluminium,
— Sas avant toilette : partie de sol devant les clarinettes plomberie.
— Chambre 1 :
o Absence de plinthe,
o Trou dans placoplâtre.
— Chambre 2 :
o Absence de couvre joint dans menuiserie,
o Absence de plinthe,
o Trou dans placoplâtre.
— Sous-sol :
o Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie,
o Manque une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau,
o Manque de peinture sur les murs placoplâtre.
— Buanderie :
o Absence de faïence murale,
o Tuyau PVC apparent au sol,
— Chambre 1 étage :
o Trou dans placoplâtre,
o Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium,
o La peinture n’est pas terminée,
o Présence dans le placard d’une canalisation en PVC.
— Chambre 2 étage : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
— Suite parentale étage :
o Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
o Trou dans placoplâtre rebouché à l’enduit gris.
— Le carrelage au sol contre le placoplâtre de façade Sud présente une coupe en
biais qui pourrait être due à un problème d’équerrage de la construction sur la façade Sud et sur la façade Est.
— Salle de bains :
o Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
o Espace important entre le placoplâtre et la faïence.
o Absence de bonde de fond au niveau de la baignoire.
o Trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique.
o Absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison.
o Le volet roulant ne ferme pas convenablement.
— Baguette d’acrotère non rectiligne,
— Seuils des baies vitrées de la cuisine et du salon non encastrés,
— Finitions des encoffrements des meubles de cuisine.
*Dire et juger que les époux [X], ni la société AXA France à l’origine de sa mise en cause
ne rapportent pas la preuve de l’intervention effective de la société POSE CONCEPT sur les
ouvrages litigieux,
*dire et juger que les désordres invoqués étaient apparents ou réservés à la réception.
* dire et juger que la garantie décennale ALLIANZ n’est pas mobilisable,
* mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD.
* dire et juger que les époux [X] ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre d’ALLIANZ IARD
* débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs dirigés au bénéfice de l’in solidum à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
* débouter les époux [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
* débouter les époux [X] de leur demande au titre du préjudice moral.
* débouter les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’AXA FRANCE de leurs demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD tendant à les relever et
garantir des condamnations qui leur seraient prononcées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
*dire et juger que les désordres affectant l’étanchéité des menuiseries relèvent exclusivement des responsabilités du locateur d’ouvrage JPG BATIMENT titulaire du lot
« Gros œuvre » et de la maîtrise d’œuvre, PROJET’XION défaillant tant au titre de sa mission de conception, que du suivi d’exécution.
*dire et juger que la responsabilité décennale de la société POSE CONCEPT ne saurait être
engagée pour avoir simplement exécuté une pose sur un ouvrage non conforme qui ne relevait pas de son lot.
*dire et juger que s’il devait être retenu une défaillance de la société POSE CONCEPT, dans
son acception du support maçonné non conforme, la quote-part d’imputabilité mise à charge dans la participation aux désordres, ne saurait excéder un taux de 10 %, au titre de son défaut de conseil.
*condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES en leur qualité d’assureur de PROJET’XION et la compagnie AXA France assureur de JPG BATIMENT titulaire du lot « Gros-œuvre », « Cloison », « Doublage et » Etanchéité " à relever et garantir ALLIANZ IARD dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %.
*débouter les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’AXA FRANCE de leurs demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD tendant à les relever et garantir des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels consécutifs.
*dire et juger que la compagnie ALLIANZ, assureur de responsabilité civile décennale, ne saurait voir qu’uniquement sa seule garantie obligatoire mobilisable à la date du fait dommageable soit à la date de Déclaration d’ouverture de chantier, sur une police résiliée depuis le 1 er Janvier 2015 et resouscrite auprès d’un autre assureur.
*dire et juger qu’ALLIANZ, ne saurait être concernée par la mobilisation des garanties accordées à son ancien assuré POSE CONCEPT au titre des garanties facultatives mobilisables pour la prise en charge des préjudices immatériels consécutifs sollicitées par les époux [X].
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
*condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES en leur qualité d’assureur de
PROJET’XION et la compagnie AXA France assureur de JPG BATIMENT titulaire du lot « gros œuvre », « Cloison », « Doublage et » Etanchéité " à relever et garantir ALLIANZ IARD dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 % conformément au partage d’imputabilité opéré par l’expert judiciaire.
*limiter toute condamnation d’AXA FRANCE au titre du préjudice de jouissance à la somme
de 2.520 euros.
*condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de
PROJEXT’XION et AXA FRANCE assureur de JPG BATIMENT, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 % du préjudice de jouissance.
*condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de
PROJEXTION et ALLIANZ AXA FRANCE assureur de JPG BATIMENT, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation au titre du préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
*autoriser ALLIANZ à faire application de sa franchise contractuelle
*condamner tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs des société PROJET’XION et [B] CARRELAGE ELECTRICITE demandent à la juridiction de
— Révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions aux débats,
— Limiter les prétentions indemnitaires à hauteur des chiffrages des travaux de reprise retenus par l’Expert judiciaire
Vu la théorie de l’enrichissement sans cause.
— prononcer la réception judiciaire au 23 juillet 2014.
— juger que la société PROJETXION n’a pas manqué à sa mission en phase pré-réception et après réception.
— Rejeter les demandes des époux [X] au titre des non-conformités et malfaçons visibles et réservés en faisant application de la théorie de l’enrichissement sans cause.
— en tout état de cause limiter la responsabilité de la société PROJETXION à 20% du cout des travaux de reprise des désordres visibles et réservés.
— condamner la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société JPG à relever et garantir les sociétés MMA du paiement du coût des travaux de reprise des désordres intermédiaires.
S’agissant des désordres intermédiaires et décennaux.
— Condamner la société POSE CONCEPT et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société AXA France assureur de la société JPG BATIMENT à relever et garantir les concluantes du cout des travaux de reprise des infiltrations à hauteur de 70%.
— limiter les prétentions indemnitaires à hauteur des chiffrages des travaux de reprise retenus par l’Expert judiciaire.
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 16 225 euros au titre des désordres affectant les enduits de façade, la disant infondée.
— Condamner la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société JPG à relever et garantir les sociétés MMA du paiement du coût des travaux de reprise des enduits de façade s’agissant d’un désordre intermédiaire.
— En tout état de cause condamner la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société JPG à relever et garantir les sociétés MMA à hauteur de 80% du coût des travaux de reprise des enduits de façade s’agissant d’un désordre intermédiaire.
— rejeter toute demande de condamnation des concluantes du chef des désordres affectant la VMC en l’absence de démonstration de l’intervention de la société CARELEC
— Subsidiairement, limiter les prétentions indemnitaires à hauteur des chiffrages des travaux de reprise retenus par l’Expert judiciaire.
— Rejeter la demande de condamnation au paiement du préjudice immatériel consécutif le disant non garanti par les polices des société PROJETXION et CARELEC
— Rejeter la demande de condamnation des concluantes au paiement du préjudice moral le disant non garanti par les polices des société PROJETXION et CARELEC.
— réduire l’indemnisation des préjudices immatériels à de plus justes proportions.
— Juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire, les retenues de garantie opérées par les demandeurs à l’encontre des entreprises étant suffisantes pour permettre la réalisation des travaux.
— En tant que de besoin, autoriser les sociétés MMA à faire application des franchises prévues aux contrats tant au titre des préjudices immatériels.
— Condamner Madame et Monsieur [X] et à défaut tout succombant à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique PETIT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2026, la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT demande à la juridiction de
A titre principal,
*fixer judiciairement la réception des travaux à la date du 23 juillet 2014 avec les réserves suivantes :
— Porte d’entrée qui frotte au sol,
— Fissures sur la sous-face de la volée d’escalier intérieur,
— Joint de dilatation verticale dans le couloir séjour-cuisine,
— Absence de joint de dilatation horizontal dans le prolongement du sol de cuisine,
— Dans la cuisine/séjour :
o Absence de plinthe,
o Teinte de peinture murale différente,
o Trou dans placoplâtre,
o Trace d’enduit,
o Absence de couvre joint sur menuiserie aluminium,
— Sas avant toilette : partie de sol devant les clarinettes plomberie.
— Chambre 1 :
o Absence de plinthe,
o Trou dans placoplâtre.
— Chambre 2 :
o Absence de couvre joint dans menuiserie,
o Absence de plinthe,
o Trou dans placoplâtre.
— Sous-sol :
o Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie,
o Manque une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau,
o Manque de peinture sur les murs placoplâtre.
— Buanderie :
o Absence de faïence murale,
o Tuyau PVC apparent au sol,
— Chambre 1 étage :
o Trou dans placoplâtre,
o Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, 16
o La peinture n’est pas terminée,
o Présence dans le placard d’une canalisation en PVC.
— Chambre 2 étage : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
— Suite parentale étage :
o Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
o Trou dans placoplâtre rebouché à l’enduit gris.
— Le carrelage au sol contre le placoplâtre de façade Sud présente une coupe en biais qui
pourrait être due à un problème d’équerrage de la construction sur la façade Sud et sur
la façade Est.
— Salle de bains :
o Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
o Espace important entre le placoplâtre et la faïence.
o Absence de bonde de fond au niveau de la baignoire.
o Trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique.
o Absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison.
o Le volet roulant ne ferme pas convenablement.
— Baguette d’acrotère non rectiligne,
— Seuils des baies vitrées de la cuisine et du salon non encastrés,
— Finitions des encoffrements des meubles de cuisine.
*débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes au titre des travaux de reprise formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE.
*débouter les époux [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
*débouter les époux [X] de leur demande au titre du préjudice moral
*débouter les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de relève et garantie formées à l’encontre d’AXA FRANCE.
*condamner Monsieur [I] [X] et Madame [D] [Q], ou tout succombant, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
*débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes en l’état de ce qu’elles contribueraient à un enrichissement sans cause.
A titre infiniment subsidiaire,
*Condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de PROJEXTION et ALLIANZ assureur de POSE CONCEPT, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 70% du coût des travaux de reprises au titre des
infiltrations des baies vitrées.
*condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de PROJEXTION à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% du coût des travaux de reprises au titre des enduits de façade.
*condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de PROJEXTION à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de :
— 30 % au titre de l’absence d’enduit en sous-face de l’escalier.
— 50 % au titre des désordres dans la cuisine et le séjour
— 60 % au titre des désordres dans le SAS avant toilettes
— 50 % au titre des désordres au sous-sol
— 70 % au titre des désordres dans la buanderie
— 100 % au titre des désordres dans la chambre 1 er étage
— 50 % au titre des désordres dans la salle de bains
*limiter toute condamnation d’AXA FRANCE au titre du préjudice de jouissance à la
somme de 2.520 euros
*condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de PROJEXTION et ALLIANZ assureur de POSE CONCEPT, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 70% du préjudice de jouissance.
*condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de PROJEXTION et de [B] CARRELAGE et ALLIANZ assureur de POSE CONCEPT, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation au titre du préjudice moral.
*autoriser AXA FRANCE à faire application de ses franchises contractuelles de 1.500 euros à indexer.
*réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles.
*condamner les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES assureurs de PROJEXTION ET [B] et ALLIANZ à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des frais
irrépétibles et dépens à hauteur de 70 %.
Il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 13 janvier 2026 et fixée en plaidoirie au 27 janvier 2026 en audience collégiale.
L’affaire a été plaidée le 27 janvier 2026.
Après que les parties (aient) ont fait valoir leurs observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il a été décidé par la juridiction la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission des dernières écritures et une nouvelle clôture a été prononcée au jour des plaidoiries soit au 27 janvier 2026.
Il a également été soumis au contradictoire l’irrecevabilité des demandes formulées contre la société JPG BATIMENT et PROJET’XION en l’état de la clôture pour insuffisance d’actif des sociétés JPG BATIMENT et PROJET’XION et leur radiation, ainsi que l’irrecevabilité des demandes des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE contre la société POSE CONCEPT en l’absence de signification des conclusions.
Les parties ont pris acte de ces difficultés procédurales et n’ont pas souhaité formuler d’observation par écrit par une note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. La juridiction n’a de ce fait pas à statuer sur celles-ci.
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Il convient de constater que cette demande est sans objet, la juridiction ayant déjà statué sur celle-ci lors de l’audience de plaidoirie par décision du 27 janvier 2026.
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE JPB BATIMENT ET DE LA SOCIETE PROJET’XION ET L’EXTINCTION PARTIELLE DE L’INSTANCE
Aux termes des dispositions de l’article 1844-7 du code de commerce, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Aux termes des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
En l’espèce, il résulte des extraits BODACC produits que la société JPG BATIMENT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 29 septembre 2022, liquidation clôturée le 07 juillet 2023 pour insuffisance d’actif et publiée le 12 juillet 2023. La société PROJET’XION a de la même façon fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 26 septembre 2023, liquidation clôturée le 1er mars 2024 et publiée le 07 mars 2024 pour insuffisance d’actif.
Le tribunal ne peut que constater que ces sociétés ont pris fin et ne disposent plus de la personnalité morale et que l’instance s’est partiellement éteinte s’agissant de ces demandeurs principaux.
Pour autant, la juridiction reste saisie des demandes reconventionnelles des consorts [X] à l’encontre des assureurs de ces sociétés ainsi qu’à l’encontre des autres participants à l’acte de construire et leurs assureurs.
De la même façon, la juridiction ne peut que constater que toute demande de condamnation à leur encontre est irrecevable. La juridiction ne pourra que déterminer si elles ont possiblement engagé leur responsabilité contractuelle et/ou décennale pour apprécier l’éventuelle mobilisation de leurs assureurs.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction partielle de l’instance à l’égard des demandeurs principaux JPG BATIMENT et PROJET’XION, de constater que la juridiction reste saisie des demandes reconventionnelles formées par les consorts [X] à l’encontre des autres parties et des demandes en réplique.
Il convient également de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de condamnation en paiement et en appel en garantie formées contre la société JPG BATIMENT et la société PROJET’XION par les consorts [X].
Ainsi, la responsabilité de ces sociétés sera examinée afin de déterminer si leurs assurances sont ou non mobilisable, sans qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée à l’encontre des sociétés en cause
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES A L’EGARD DE LA SOCIETE POSE CONCEPT
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le principe du contradictoire implique la communication à son contradicteur par tout moyen utile de l’argumentaire des moyens de droit que l’on entend développer lors de l’audience.
En l’espèce, la juridiction constate que seuls les consorts [X] ont fait signifier leurs dernières conclusions aux parties défaillantes, à savoir à la société POSE CONCEPT et à la société BR ASSOCIES ès qualité de mandataire ad hoc de la société [B] CARRELAGE ELECTRICITE.
A l’audience du 27 janvier 2026, il a été soulevé par le tribunal l’absence de signification des conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société POSE CONCEPT, défaillante. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ont convenu, et s’en sont rapportées.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société POSE CONCEPT par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
SUR LA RECEPTION DE L’OUVRAGE
— Sur l’absence de réception tacite
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, contradictoirement. Elle peut être expresse ou tacite et doit être constatée par la juridiction. La réception tacite de l’ouvrage nécessite que soit établie la volonté claire et non équivoque du maitre de l’ouvrage de recevoir, qui peut être caractérisée notamment par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement quasi-intégral des travaux. La contestation de la nature et de la qualité des travaux par le maitre de l’ouvrage et le refus d’en payer le prix empêche le constat d’une réception tacite.
Elle diffère de la réception judiciaire qui doit être prononcée par la juridiction dès lors qu’il ne ressort pas des faits de l’espèce qu’une réception expresse ou tacite est intervenue et qu’il est justifié qu’à la date demandée, l’ouvrage était en état d’être reçu.
Les consorts [X] demandent qu’une réception tacite soit constatée au 07 mai 2014, se prévalant d’un document intitulé " travaux villa M. [X]-listing des travaux restant à effectuer RECEPTION TRAVAUX LE 7 MAI 2014 " et du paiement d’une partie importante des factures à cette date pour arguer du fait que la maison était habitable et habitée et pour caractériser leur volonté claire et non équivoque de recevoir. A défaut, ils sollicitent le prononcé de la réception judiciaire avec réserves à la date du 07 mai 2014, indiquant que les travaux à terminer évoqués sur ce document étant essentiellement des finitions. Ils ajoutent qu’à la date du procès-verbal de constat de commissaire de justice le 23 juillet 2014, la maison était habitée et hors d’eau.
Les défendeurs contestent toute réception tacite à la date du 07 mai 2014 qui n’est pas démontrée et demandent qu’une réception judiciaire soit prononcée à la date du 23 juillet 2014 avec réserves reprises dans le constat de commissaire de justice.
Sur ce, il résulte des documents contractuels et notamment du contrat de maitrise d’œuvre produit que la société PROJET’XION s’est vue confier le 31 janvier 2013 par les consorts [X] les missions d’aide au choix des entreprises avec mise en concurrence, de rédaction des documents techniques, de coordination des travaux et d’assistance à la réception. Le devis de la société JPG BATIMENT en date du 8 mars 2013 est également produit, visant les postes GROS ŒUVRE, PLACOPLATRE, CARRELAGE, FACADE, ETANCHEITE.
Les travaux entrepris portant sur la construction d’une maison, ils constituent de par leur nature et leur ampleur un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il n’a pas été formalisé de procès-verbal de réception de cet ouvrage.
Les consorts [X] produisent un document intitulé " travaux villa M. [X]-listing des travaux restant à effectuer RECEPTION TRAVAUX LE 7 MAI 2014 ". Il convient de constater que ce document n’est ni daté ni signé. Il mentionne une liste de travaux à terminer avec des dates différentes d’échéance, certaines pour le 09 avril 2014 et d’autres pour le 07 mai 2014. Il s’apparente à un compte-rendu de réunion de chantier où il aurait été évoqué la volonté de finir les travaux à la date du 07 mai 2014 sans qu’il ne soit permis de s’assurer du respect de ce calendrier. Au surplus, il n’a aucune force probante en l’absence de précision du jour de cette réunion de chantier et des personnes présentes. Enfin, rien ne permet de dire qu’il a été établi contradictoirement et diffusé aux autres parties.
L’expert évoque également un second document remis par les parties en cours d’expertise intitulé « listing suite des travaux suite à la réception du 07 mai 2014 » sur lequel il relève qu’ont été rajoutées des indications de prorogation de délai pour certains travaux à des dates postérieures au 07 mai 2014, notamment pour le 21 mai 2014 ou le 06 juin 2014. De nouveau ce document n’est pas daté ni signé et ne revêt aucune information quant à son éventuelle diffusion contradictoire.
L’expert ajoute que les éléments soumis ne permettent pas d’établir à quelle date la remise des clés est intervenue pas plus que la date à laquelle les consorts [X] sont entrés dans les lieux. Il en déduit qu’il n’y a pas eu de réception formelle de faite.
La date exacte de prise de possession de l’ouvrage n’est pas plus établie par les éléments soumis aux débats à cette date. Si les consorts [X] affirment que le paiement des factures est intervenu en grande partie, force est de constater qu’ils ne justifient pas de la date exacte des paiements et du fait que ces paiements sont intervenus de façon concomitante à une prise de possession de l’ouvrage.
S’agissant de la société JPG BATIMENT, la mention d’un virement de 41.933,90 euros avec un solde restant dû de 7400,25 euros sur le devis produit par les consorts [X] fait apparaitre la date de paiement du 17 décembre 2013 de la construction. Enfin, la date de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité au 27 avril 2011, bien antérieure au début des travaux, n’apporte pas d’élément.
Enfin, le constat de commissaire de justice met en exergue un certain nombre de malfaçons et inachèvements constatés au 23 juillet 2014. Les photographies jointes font apparaitre une maison dénuée de meubles, ce qui va à l’encontre de l’affirmation d’une prise de possession avec occupation des lieux deux mois plus tôt.
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments soumis aux débats la preuve de ce que les consorts [X] aient exprimé une volonté claire et non équivoque de recevoir l’ouvrage, s’opposant à tout constat d’une réception, au demeurant tacite.
Il convient dès lors de débouter les consorts [X] de leur demande de voir constater une réception tacite au 07 mai 2014.
— Sur le prononcé d’une réception judiciaire
Cette réception judiciaire réclamée par le maitre de l’ouvrage doit être fixée par le tribunal à la date à laquelle il est établi que l’ouvrage était en état d’être reçu. Elle peut être prononcée avec réserves.
Au vu des éléments susvisés, il est établi qu’à la date du 23 juillet 2014, date du procès-verbal de constat opéré par le commissaire de justice et seule date certaine en l’absence de date et de signature apposée sur le document intitulé « listing », la maison était hors d’eau et hors d’air, de sorte que l’ouvrage était en état d’être reçu. Il convient dès lors de prononcer la réception judiciaire à cette date.
Au regard du contenu de ce constat d’huissier, il convient de dire que cette réception judiciaire est prononcée à la date du 23 juillet 2014 avec les réserves suivantes :
— Porte d’entrée qui frotte au sol,
— Fissures sur la sous-face de la volée d’escalier intérieur,
— Joint de dilatation verticale dans le couloir séjour-cuisine,
— Absence de joint de dilatation horizontal dans le prolongement du sol de cuisine,
— Dans la cuisine/séjour : Absence de plinthe, Teinte de peinture murale différente, Trou dans placoplâtre, Trace d’enduit, Absence de couvre joint sur menuiserie aluminium, Sas avant toilette : partie de sol devant les clarinettes plomberie.
— Chambre 1 : Absence de plinthe, Trou dans placoplâtre.
— Chambre 2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, Absence de plinthe, Trou dans placoplâtre.
— Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau, Manque de peinture sur les murs placoplâtre.
— Buanderie : Absence de faïence murale, Tuyau PVC apparent au sol,
— Chambre 1 étage : Trou dans placoplâtre, Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, La peinture n’est pas terminée, Présence dans le placard d’une canalisation en PVC.
— Chambre 2 étage : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
— Suite parentale étage : Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, Trou dans placoplâtre rebouché à l’enduit gris, Le carrelage au sol contre le placoplâtre de façade Sud présente une coupe en biais qui pourrait être due à un problème d’équerrage de la construction sur la façade Sud et sur la façade Est.
— Salle de bains : Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, Espace important entre le placoplâtre et la faïence, Absence de bonde de fond au niveau de la baignoire, Trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique, Absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison, Le volet roulant ne ferme pas convenablement, Baguette d’acrotère non rectiligne,
— Seuils des baies vitrées de la cuisine et du salon non encastrés,
— Finitions des encoffrements des meubles de cuisine
En conséquence, il convient de débouter les consorts [X] de leurs demandes principales de fixation de la réception au 07 mai 2014 et des demandes indemnitaires subséquentes, de prononcer la réception judiciaire avec réserves susvisées au 23 juillet 2014 et d’examiner les demandes subsidiaires de condamnation des époux [X].
Sur les désordres réservés :
Les consorts [X] sollicitent l’indemnisation des désordres réservés.
Il a déjà été précisé que les demandes formées contre la société PROJET’XION et la société JPG BATIMENT sont irrecevables.
Il convient d’examiner les autres demandes de condamnation formées.
Ainsi, il est sollicité la condamnation des sociétés MMA et MMA IARD en qualité d’assureur RC de la société PROJET’XION pour la non-levée des réserves suivantes :
— Joint de dilatation verticale dans le séjour-cuisine
— Sous sol : absence de plinthe, de couvre joint dans la menuiserie, le manque d’une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau et du manque de peinture sur les murs placoplâtre
— Sous sol : gaines au sol au droit du tableau électrique
— Fissures sous la sous face de la volée d’escalier intérieur
— Dans la cuisine, séjour : absence de plinthe, teinte de peinture murale différente, trou dans le Placoplâtre, trace d’enduit, absence de couvre joint sur menuiserie aluminium
— Chambre 1 : Absence de plinthe et trou dans le placoplâtre
— Chambre 2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, absence de plinthe, trou dans placoplâtre
— Salle de bains : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, espace important entre le placoplâtre et la faïence, absence de bonde de fond au niveau de la baignoire, trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique, absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison, le volet roulant ne ferme pas convenablement
— Sas avant toilette : coffre clarinette plomberie
— Sous-sol : tuyau PVC apparent au sol (partie de sol devant les clarinettes plomberie)
— Chambre 1 étage : Trou dans placoplâtre, absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, la peinture n’est pas terminée, présence dans le placard d’une canalisation en PVC
— Coffre clarinette buanderie
— le défaut d’équerrage de la maison
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d’assureur RC de la société PROJET’XION qui est établie par les attestations produites aux débats. Elles indiquent que ces non finitions ont été constatées par l’expert et ont été chiffrées. Elles soutiennent qu’il n’est pas démontré d’une faute du maitre d’œuvre qui ne pouvait pas remplir sa mission puisqu’il ne lui appartenait pas de reprendre les finitions, qu’il y a eu un abandon de chantier et que les consorts [X] ont décidé de reprendre certaines des réserves par eux-mêmes. Elles ajoutent que les consorts [X] ont opéré une retenue de 35.328,89 euros à la société JPG BATIMENT, somme bien supérieure aux travaux de finition restant, empêchant le maitre d’œuvre de faire reprendre les non-conformités en l’absence de règlement des factures de l’entreprise. Au surplus, elles relèvent que les sociétés JPG BATIMENT et PROJET’XION ne peuvent plus réclamer les sommes qui leur étaient dues, ayant fait l’objet de procédures collectives clôturées et qu’indemniser les consorts [X] au titre de ces réserves reviendrait à leur conférer un enrichissement sans cause.
Sur ce, il convient de constater qu’aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a constaté ces réserves qu’il qualifie de non-finitions, qui n’ont pas été levées par la société JPG BATIMENT postérieurement au 23 juillet 2014, date de la réception judiciaire. La société PROJET’XION, qui avait en sa qualité de maitre d’œuvre notamment les missions de coordination et de suivi des travaux ainsi que d’assistance à la réception a failli à ses obligations contractuelles en ne veillant pas lors de la réalisation des travaux à la bonne exécution de ceux-ci par l’entreprise JPG BATIMENT, en ne lui demandant pas lors des réunions de chantier de les reprendre et en ne veillant pas après qu’ils aient pris possession en juillet 2014 de le faire.
Il ne peut être utilement soutenu le fait qu’il ne lui appartenait pas de procéder lui-même à cette reprise ou le fait qu’une partie des sommes aient été retenues par les consorts [X], de tels éléments de fait ne l’exonérant pas de cette responsabilité contractuelle. Elle devrait donc réparer les dommages qui en découlent, à savoir la reprise de ces désordres.
De la même façon, l’enrichissement sans cause ne peut pas plus être opposé par l’assureur de la société PROJET’XION. En effet, si la clôture pour insuffisance d’actif de la société PROJET’XION empêche cette société de réclamer sa créance aux consorts [X], il n’en demeure pas moins qu’il existe une cause contractuelle à la demande d’indemnisation des réserves non levées qui réside dans le contrat liant les parties et le fait que la société PROJET’XION n’ait plus la capacité juridique pour agir en recouvrement de cette créance du fait de cette liquidation clôturée ne prive pas le contrat liant les consorts [X] au maitre d’oeuvre d’existence juridique, et par la même l’obligation assurantielle découlant de la mobilisation de la garantie de l’assureur du fait de la responsabilité de l’assuré et constitue une cause légale justifiant le paiement.
Par conséquent, la responsabilité de la société PROJET’XION est engagée et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de cette société sont mobilisables et doivent assumer le coût des reprises en intégralité en l’absence de co-débiteur mobilisable, leur faute prise isolément ayant contribué à provoquer le dommage dans sa globalité.
L’expert Monsieur [C] au terme de ses opérations a constaté l’essentiel des désordres réservés et a décrit et chiffré les travaux préconisés pour leur reprise de la façon suivante:
— désordre 7 :Enduit en sous face de l’escalier :1 100 € TTC,
— désordre 1 :Joint de dilatation verticale dans le couloir Séjour-cuisine : 450 € TTC,
— désordre 2 : Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau, manque de peinture sur les murs placoplâtre : 495€ TTC
— désordres 8, 9, 10, 11, 14, 15 et 16 : Dans la cuisine, séjour : Absence de plinthe, teinte de peinture murale différente, trou dans Placoplatre, trace d’enduit, absence de couvre joint sur menuiserie aluminium : Chambre1 : Absence de plinthe et trou dans placoplâtre Chambre2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, absence de plinthe, trou dans placoplâtre Salle de bains : Espace important entre le placoplâtre et la faïence. Absence de bonde de fond au niveau de la baignoire. Trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique Absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison Le volet roulant ne ferme pas convenablement : 3 400 € TTC
— désordre 3 : Sous-sol : Gaines au sol au droit du tableau électrique : 450 € TTC
— chambre 1er étage : Trou dans placoplâtre, absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, la peinture n’est pas terminée, présence dans le placard d’une canalisation en PVC : 450 € TTC
— désordre 12 : Coffre clarinette buanderie : 550 € TTC
— désordre 13 : Partie de sol devant les clarinettes plomberie : 600 euros TTC
Soit une somme totale au titre de la reprise de ces réserves de 7.945 euros TTC.
Il ne retient pas le défaut d’équerrage, au regard du fait que l’espace entre la baguette et l’enduit est conforme pour que la baguette joue son rôle de « goutte d’eau ».
Ces conclusions ne sont pas utilement débattues par les consorts [X] qui n’apportent pas d’élément technique de nature à étayer l’existence de ce désordre non constaté.
Le chiffrage retenu par l’expert n’est pas utilement débattu non plus par les parties par des éléments techniques et la juridiction le fait sien.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société PROJET’XION seront condamnées à payer aux consorts [X] une somme de 7.945 euros au titre de la reprise des réserves non levées.
Le surplus des demandes des consorts [X] des chefs de ces réserves sera rejeté.
Sur les désordres révélés après réception :
Il est acquis aux débats que plusieurs désordres non apparents et non réservés sont apparus postérieurement à la réception. Il est sollicité une indemnisation pour ces désordres soit au titre de la garantie décennale soit au titre de la responsabilité contractuelle de désordres intermédiaires.
Il convient d’examiner ces désordres les uns après les autres.
Sur le désordre « Problème d’étanchéité des ouvrants de la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage » :
Il est constant que ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent au moment de la réception.
L’expert constate aux termes de ses investigations « des traces sur le placoplâtre intérieur dues à des infiltrations d’eau à la base de la menuiserie aluminium de la porte fenêtre donnant sur la terrasse de l’étage, sous le châssis, à l’intérieur de la maison ».
Sur la cause et l’origine de ce désordre, il relève que le complexe d’étanchéité est recouvert de dalles type carrelage posées sur plots pvc qui viennent contre le dormant bas de la menuiserie et que le niveau fini des dalles reposant sur le relevé d’acrotère béton est en dessous des trous d’évacuation d’eau de la menuiserie. Il explique que la menuiserie aurait dû être posée sur un relevé béton appelé « rejingot » pour empêcher les infiltrations d’eau sous le châssis constituant un support de celui-ci et que cet appui, manquant en l’espèce, est généralement fabriqué en même temps que l’appui de fenêtre. Il ajoute qu’en l’absence de rejingot, pour rendre conforme la pose de menuiserie, un relevé métallique, faisant le même office, aurait dû être posé lors de la pose de menuiserie. Sur les imputabilités, il conclut que ce désordre est imputable à la société JPG BATIMENT, à la société PROJET’XION et à la société POSE CONCEPT. Il opère également un partage de responsabilités, à raison de 30% pour la société PROJET’XION, 30% pour la société JPG BATIMENT et 40% pour la société POSE CONCEPT.
Il chiffre les travaux de reprise préconisés par ses soins à la somme de 4.600 euros.
Sur ce, il convient de constater que les conclusions de l’expert sont étayées par des investigations et des analyses techniques qui sont décrites et explicitées par l’expert et que les parties ne produisent pas d’élément de valeur expertale ou équivalente pour les remettre en cause.
Il en résulte que ce désordre, parce qu’il ne permet pas à la porte-fenêtre d’assurer le clos et provoque des infiltrations d’eau sous le châssis, est un désordre de gravité décennale qui entrait dans la sphère d’intervention de la société PROJET’XION en charge du suivi des travaux et de la conception, et de la société JPG BATIMENT, entrepreneur général qui a conçu les relevés d’acrotère.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas la nature décennale du désordre et son imputabilité à leur assuré la société PROJET’XION, se prévalant uniquement de la théorie de l’enrichissement sans cause qui ne peut prospérer comme explicité supra. Elles devront donc être mobilisées au titre de la garantie décennale de leur assuré sur ce désordre et assumer financièrement le coût de reprise.
La société AXA France IARD est assureur de la société JPG selon police BATIPLUS n°4063507404 en cours au moment de la réalisation des travaux. Elle ne discute pas le caractère décennal du désordre imputable à son assuré la société JPG BATIMENT. Elle soutient cependant ne pas être mobilisable au regard du fait que les désordres trouvent leur origine dans l’absence de réalisation d’une partie d’ouvrage à la charge de la société JPG BATIMENT, ce qui constituerait une clause d’exclusion de garantie.
Cependant, comme le soulèvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elle se prévaut de conditions particulières qui sont inopposables en l’absence de signature de son assuré sur celle-ci. Elle est donc mobilisable au titre de la garantie décennale de son assuré sur ce désordre et doit en assumer le coût de reprise.
S’agissant de la société POSE CONCEPT, comme le relève son assureur décennal, il n’est pas suffisamment établi par les pièces versées qu’elle s’est chargée de la fourniture et de la pose de ce châssis en aluminium. Elle a été désignée par la société JPG BATIMENT l’entrepreneur ainsi que par les consorts [X] comme la société ayant opéré la pose des fenêtre et baies vitrées et a été appelée en la cause par l’entrepreneur principal sans que la juridiction ne possède à ce jour les éléments ayant justifié sa mise en cause, et notamment les documents contractuels déterminant sa sphère d’intervention. Les consorts [X] ont produit la première page d’un devis incomplet en date du 19 mars 2013, qui vise notamment la pose d’une porte d’entrée vitrée et une fenêtre dans la salle de bain. En conséquence, la réalité et l’étendue de son intervention n’étant pas déterminée par les éléments soumis, les demandes formées contre cette société et son assurance la société ALLIANZ IARD par les consorts [X] ne peuvent prospérer.
Sur le chiffrage des travaux de reprise qui ont été préconisés par l’expert, il convient de retenir le chiffrage de celui-ci qui n’est pas utilement discuté.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer aux consorts [X] la somme de 4.200 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Les demandes contre la société POSE CONCEPT et son assureur la société ALLIANZ IARD seront rejetées.
S’agissant des recours entre co-débiteurs, il convient également de débouter les parties de leur appel en garantie contre la société POSE CONCEPT et la société ALLIANZ IARD et de constater que les appels en garantie subséquent de ALLIANZ IARD sont sans objet.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA réclament en outre à être relevées et garanties réciproquement du coût des travaux de reprise des infiltrations à hauteur de 70%.
Il est établi par les conclusions expertales que la société JPG BATIMENT a commis une faute dans l’exécution de la prestation en omettant de réaliser un relevé béton appelé « rejingot » pour empêcher les infiltrations d’eau sous le châssis de la menuiserie constituant un support de celui-ci de façon non conforme aux règles de l’art.
Il est également établi que la société PROJET’XION a commis une faute dans la coordination du chantier en ne veillant pas lors des contrôles opérés sur celui-ci à la bonne réalisation des appuis de fenêtre et portes avant de poursuivre le chantier.
En l’état des fautes respectives de chacune des sociétés JPG BATIMENT et PROJET’XION, telles que résultant des conclusions expertales exposées supra, du partage de responsabilité opéré par l’expert et de l’absence de condamnation de la société POSE CONCEPT et de son assureur, il convient d’opérer un partage de responsabilité entre la société JPG BATIMENT et PROJET’XION à hauteur de 50% chacune.
Par conséquent, il convient de condamner les assureurs à se garantir réciproquement à hauteur de 50% des condamnation prononcées au titre du coût des travaux de reprises au titre des infiltrations des baies vitrées.
Sur le désordre « problème d’étanchéité du salon au rez-de-chaussée » Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée "
Il est constant que ce désordre n’a pas été réservé et est apparu postérieurement à la réception.
Aux termes de ses investigations, l’expert a constaté " des traces sur le placoplâtre intérieur dues à des infiltrations d’eau, haut à gauche du châssis fixe su salon et des traces de ruissellement d’eau sur la façade juste au-dessus des traces inférieures du châssis du dessous.
Sur la cause et l’origine de ce désordre, il conclut comme supra qu’il s’agit d’un défaut de conformité du fait de l’absence de pièce d’appui conforme.
Sur les imputabilités techniques, il conclut que ce désordre est imputable à la société JPG BATIMENT, à la société PROJET’XION et à la société POSE CONCEPT. Il opère également un partage de responsabilités, à raison de 30% pour la société PROJET’XION, 30% pour la société JPG BATIMENT et 40% pour la société POSE CONCEPT.
Il chiffre les travaux de reprise décrits et préconisés par ses soins à 4.200 euros.
Pour les mêmes motifs que supra, il en résulte que ce désordre, parce qu’il ne permet pas à la porte fenêtre d’assurer le clos et provoque des infiltrations d’eau par le haut du châssis, est un désordre de gravité décennale qui entrait dans la sphère d’intervention de la société PROJET’XION en charge du suivi des travaux et de la conception, et de la société JPG BATIMENT, entrepreneur général qui a conçu les relevés d’acrotère sans rejingot.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas la nature décennale du désordre et son imputabilité à leur assuré la société PROJET’XION, se prévalant uniquement de la théorie de l’enrichissement sans cause qui ne peut prospérer comme explicité supra. Elles devront donc être mobilisée au titre de la garantie décennale de leur assuré sur ce désordre et assumer financièrement le coût de reprise.
La société AXA France IARD est assureur de la société JPG selon police BATIPLUS n°4063507404 en cours au moment de la réalisation des travaux. Elle ne discute pas le caractère décennal du désordre imputable à son assuré la société JPG BATIMENT. Elle soutient cependant ne pas être mobilisable au regard du fait que les désordres trouvent leur origine dans l’absence de réalisation d’une partie d’ouvrage à la charge de la société JPG BATIMENT, ce qui constituerait une clause d’exclusion de garantie. Cependant, comme exposé supra, ce moyen ne peut prospérer. Elle est donc mobilisable au titre de la garantie décennale de son assuré sur ce désordre et doit en assumer le coût de reprise.
S’agissant de la société POSE CONCEPT, pour les mêmes raisons que supra, les demandes à son encontre et à l’encontre de son assureur la société ALLIANZ IARD ne peuvent prospérer.
Sur le chiffrage des travaux de reprise qui ont été préconisés par l’expert, il convient de retenir le chiffrage de celui-ci qui n’est pas utilement discuté.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA IARD à payer aux consorts [X] la somme de 4.200 euros au titre des travaux de reprise.
Ce désordre d’étanchéité des ouvrants nécessite également au titre des travaux de reprise un réglage des ouvrants, dont le coût est évalué par l’expert la somme de 385 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET la société AXA France IARD à payer aux consorts [X] la somme de 385 euros au titre des travaux de reprise de réglage des ouvrants.
Les demandes à l’encontre de la société POSE CONCEPT et de son assureur ALLIANZ IARD seront rejetées.
S’agissant des recours entre co-débiteurs, il convient également de débouter les parties de leur appel en garantie contre la société POSE CONCEPT et la société ALLIANZ IARD et de constater que les appels en garantie subséquent de ALLIANZ IARD sont sans objet.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA réclament en outre à être relevées et garanties réciproquement du coût des travaux de reprise des infiltrations à hauteur de 70%.
Comme exposé supra, en l’état des fautes respectives de chacune des sociétés JPG BATIMENT et PROJET’XION, telles que résultant des conclusions expertales exposées supra, du partage de responsabilité opéré par l’expert et de l’absence de condamnation de la société POSE CONCEPT et de son assureur, il convient d’opérer un partage de responsabilité entre la société JPG BATIMENT et PROJET’XION à hauteur de 50% chacune.
Par conséquent, il convient de condamner les assureurs à se garantir réciproquement à hauteur de 50% des condamnation prononcées au titre du coût des travaux de reprises au titre des infiltrations des baies vitrées.
Sur le désordre « problème d’étanchéité du plafond de la salle de bain à l’étage »
Il est là aussi constant que ce désordre n’était pas apparent et n’a pas été réservé. Il s’est révélé postérieurement à la réception.
Dans le cadre de ses investigations, l’expert a constaté la présence de moisissures sur le placoplâtre. Sur la cause et l’origine de ce désordre, il conclut qu’il provient des vapeurs dégagées lors de l’utilisation normale des pièces humides et de l’absence de fonctionnement du groupe de VMC placé dans les combles. En termes d’imputabilité, il conclut que cette non-conformité est imputable à l’entrepreneur principal en charge du gros œuvre et à la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE en charge du lot électricité. Il opère un partage de responsabilité à raison de 30% pour l’entrepreneur et 70% pour la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE.
L’expert a décrit et chiffré les travaux de reprise des peintures et de remplacement de VMC dans les combles à la somme totale de 3.420 euros.
Il convient de constater qu’aucune infiltration n’a été constatée par l’expert qui précise que ces moisissures sont localisées et qui ne relève pas d’humidité dans le support placoplâtre. Dès lors, celles-ci ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne rendent pas la salle de bain impropre à sa destination. Par conséquence, il convient de considérer que ce désordre ne revêt pas la gravité décennale.
Dès lors, les demandes des consorts [X] ne peuvent prospérer au titre de la responsabilité décennale des entreprises et de la garantie décennale des assureurs.
Il convient d’examiner ce désordre sous l’angle de la responsabilité contractuelle des désordres intermédiaires.
Il est nécessaire pour les consorts [X] de déterminer que ce désordre est imputable aux entreprises intervenues et que celles-ci ont commis une faute en lien de causalité directe et immédiate avec le désordre pour voir leur responsabilité engagée.
L’expert a noté que la cause de ce désordre se trouve dans le dysfonctionnement de la VMC.
Selon les demandeurs, cette VMC aurait été posée par la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE.
Cependant, comme le relèvent ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aucun document contractuel ne vient établir la réalité de l’intervention de la société sur ce chantier et n’a été produit en ce sens à l’expert. Les éléments ne permettant pas de l’établir, sa responsabilité contractuelle ne sera pas retenue de ce chef contre la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE et par la même la garantie de son assureur ne sera pas mobilisée.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société PROJET’XION, l’expert relève qu’en sa qualité de maitre d’œuvre, il aurait dû vérifier lors de visite sur le chantier que cette VMC fonctionnait avant de poursuivre les travaux par la pose des plafonds placoplâtre. Il est établi par l’expertise que cette VMC n’a jamais fonctionné depuis sa mise en route. Il convient de relever que cette société, tenue certes à une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission, aurait dû dans le cadre de sa mission de coordination des travaux veiller au bon fonctionnement de cette VMC avant de faire poursuivre les travaux par la pose de plafond placoplâtre. Elle ne démontre pas y avoir procédé, ayant manqué à son devoir de surveillance. Cette faute est à l’origine directe et immédiate des dommages subis, la réfection totale du système de VMC étant nécessaire.
Par conséquent, elle a engagé sa responsabilité contractuelle. Ses assureurs RC la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent donc la garantir de ce chef, sans qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée contre la société.
Le chiffrage retenu par l’expert n’est pas utilement discuté et sera retenu par la juridiction.
En conséquence, il convient de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux consorts [X] la somme de 3.420 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Il convient de débouter les consorts [X] de leur demande de ce chef de désordre à l’encontre de la société [B] CARRRELAGE ELECTRICITE et de son assureur la société ALLIANZ IARD.
Il convient également de débouter les parties de leurs appels en garantie contre la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE.
Sur le désordre « Fissures importantes sur l’enduit de façade »
Il est constant que ce désordre non réservé n’était pas apparent et s’est révélé postérieurement à la réception.
Aux termes de ses investigations, l’expert a constaté la présence de fissures horizontales présentes sur la façade Sud et la façade Ouest. Sur les causes et origines, l’expert constate que ces fissures sont présentes à la jonction entre des matériaux différents, soit du béton et des agglomérés de ciment et qu’il manque une trame plastique au droit des points de liaison de matériaux différents avant application de l’enduit de façade, méthode pourtant préconisée par les fournisseurs d’enduit.
L’expert judiciaire ne constate pas d’infiltration d’eau depuis ces fissures jusqu’à l’intérieur de la maison et relève que ces fissures n’altèrent pas la stabilité de l’ouvrage.
Sur les travaux de reprise, il ne retient pas le devis proposé par les consorts [X] qui chiffre une reprise intégrale des enduits pour un coût supérieur à 16000 euros, que l’expert écarte au motif que ces travaux ne sont pas nécessités par la reprise du désordre.
Sur ce, il résulte des éléments de l’expertise que ces microfissures sont purement esthétiques et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elles ne génèrent pas d’infiltration, ne rendant pas de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre ne revêt pas la gravité décennale mais caractérise un désordre intermédiaire.
Les demandes des consorts [X] au titre de la responsabilité décennale ne peuvent prospérer.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, il est sollicité la condamnation des assureurs de la société PROJET’XION, les demandes formées contre la société PROJET’XION et la société JPG BATIMENT étant irrecevables.
S’il est établi que la société JPG BATIMENT a commis une faute d’exécution en omettant à des endroits isolés de poser une trame plastique au droit des points de liaison de matériaux différents avant application de l’enduit de façade, la société ne peut être condamnée.
S’agissant de la société PROJET’XION, les demandeurs soutiennent qu’elle a failli à son obligation de surveillance en ne veillant pas à la bonne exécution de la prestation lors de la réalisation des enduits de façade afin de s’assurer du respect des règles de l’art par un passage sur le chantier durant l’exécution de cette prestation.
Cette faute n’est pas retenue par l’expert judiciaire qui relève que le maitre d’œuvre n’a pas à assurer une présence constante sur le chantier et un contrôle de l’exécution conforme aux règles de l’art.
Il convient de relever qu’il n’est ni démontré ni retenu par l’expert que ce défaut de réalisation était visible pendant le chantier par un contrôle du maitre d’œuvre lors d’un passage sur le chantier. Il convient également de constater que ces fissures sont apparues bien après la réception. Dès lors, il y a lieu de considérer que si le maitre d’œuvre devait assurer la coordination et le pilotage du chantier pour l’ensemble des intervenants, il n’avait pas pour mission la direction de l’exécution des travaux et par la même le contrôle de l’exécution conforme aux règles de l’art. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société PROJET’XION, de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée et ne peut justifier la mobilisation de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, les demandes formées par les consorts [X] au titre de ce désordre ne peuvent prospérer à l’encontre de l’ensemble des défendeurs et seront rejetées.
Les appels en garantie formés par les défendeurs au titre de ce désordre deviennent sans objet.
Sur les autre préjudices
— sur les frais de maitrise d’œuvre
il est réclamé par les consorts [X] une somme de 2.000 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre nécessités pour le suivi et la coordination des travaux de reprise, frais qui ne sont pas discutés par les parties et qui entrent dans le préjudice matériel couvert par les assureurs décennaux et RC.
En l’état des éléments susvisés, il convient de condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre.
Il convient de débouter les consorts [X] de leurs demandes de ce chef à l’encontre de la société POSE CONCEPT et de la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE et de leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société ALLIANZ, leur responsabilité n’ayant pas été retenue.
— Sur les dommages immatériels
Les consorts [X] sollicitent la condamnation in solidum de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, es-qualité d’assureurs de la PROJET’XION, de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT, de la société POSE CONCEPT, de la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT, de la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE et de la société MMA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société SARL [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE, à leur payer la somme de 12.150 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de la somme de 11.340 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Il convient de constater qu’en l’état du débouté des demandes à l’encontre de la société POSE CONCEPT, de son assureur la société ALLIANZ IARD, de la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de rejeter les demandes à leur encontre tant au titre du préjudice de jouissance que du préjudice moral.
Ils se prévalent d’un préjudice de jouissance du fait d’une impossibilité de jouir pleinement de leur salle de bain du fait de moisissures et de leur salon du fait des infiltrations d’eau par la baie vitrée.
L’expert évalue ce préjudice de jouissance à la somme de 70 euros par mois depuis octobre 2014 s’agissant du préjudice impactant les pièces d’eau et à 20 euros par mois s’agissant du préjudice impactant la salle à manger, ce qui amène les époux [X] à réclamer une somme de totale de 12.150 euros au titre du préjudice de jouissance global.
En l’état des éléments soumis aux débats et des conclusions de l’expert, de tels préjudices sont certains et en lien de causalité direct avec les désordres imputables à la société JPG BATIMENT et à la société PROJET’XION.
Cependant, l’évaluation faite par l’expert apparait excessive au regard des zones atteintes par les moisissures dans les salles de bain et de l’impact consécutif à la pluie intervenant environ 4 mois par an uniquement. Ce préjudice chiffré sur 135 mois peut être justement évalué à la somme de 50 euros par mois pour son ensemble, soit au vu de la période retenue à la somme totale de 6.750 euros,
Ainsi, le préjudice de jouissance global peut être chiffré à une somme de 6.750 euros.
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT, ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré la société JPG BATIMENT au titre de ce préjudice.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la PROJET’XION soutiennent que celui-ci ne correspondrait pas au préjudice immatériel tel que défini dans leurs conditions générales, à savoir « un préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit par une perte de bénéfice ». Cependant, de tels arguments ne peuvent prospérer comme le soutiennent à juste les demandeurs dès lors que le préjudice de jouissance du maitre de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, et une telle privation se résolvant en dommages et intérêts, ce préjudice doit être considéré comme étant un préjudice pécuniaire entrant dans le champ de la garantie des dommages immatériels.
Au surplus, ce préjudice immatériel ne relève pas du régime de l’assurance obligatoire mais d’une garantie facultative opposable aux tiers victimes de sorte que la franchise de l’assuré est opposable aux tiers.
Ainsi, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA IARD seront condamnées in solidum à payer aux consorts [X] la somme de 6.750 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient de dire que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles aux tiers s’agissant du seul préjudice de jouissance.
Au regard des responsabilités retenues contre les sociétés JPG BATIMENT et PROJET’XION, il convient de dire que leurs assureurs sont fondés à se relever et garantir des condamnations financières prononcées au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 50% de façon réciproque.
S’agissant du préjudice moral, celui-ci n’est pas démontré par les éléments soumis aux débats par les demandeurs ni dans son principe ni dans son quantum. Ainsi, si les intéressés ont subi les désagréments inhérents à cette construction atteinte de malfaçons et d’inachèvement, il n’en demeure pas moins que les sommes qu’ils restaient devoir aux sociétés en charge ne leur ont pas été réclamées et ne pourront plus l’être, élément qui doit nécessairement être apprécié pour considérer que cela a empêché la survenance d’un préjudice moral, qui au demeurant n’est pas étayé.
Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distractions au profit de Maitre Michaël CULOMA.
Les autres demandes de distraction des dépens seront rejetées.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT seront condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— aux consorts [X] la somme de 3.000 euros,
— à la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT la somme de 1.500 euros,
La charge finale des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se répartira à parts égales entre les parties succombantes qui seront condamnées à se relever et garantir réciproquement du paiement des dépens et des indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec le présent litige et qui apparait nécessaire au vu de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, la juridiction ayant déjà statué sur celle-ci,
CONSTATE que la société JPG BATIMENT et la société PROJET’XION, demandeurs initiaux à l’instance, ont disparu en l’état de la clôture pour insuffisance d’actif des liquidations judiciaires et de leur radiation publiée,
CONSTATE L’EXTINCTION PARTIELLE de l’instance s’agissant des demandeurs JPG BATIMENT ET PROJET’XION
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées à l’encontre des sociétés JPG BATIMENT ET PROJET’XION
CONSTATE que la juridiction reste saisie des demandes reconventionnelles des consorts [X] à l’encontre des assureurs de la société JPG BATIMENT et la société PROJET’XION, et des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, ainsi que des demandes formées par ces parties,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation en appel et garantie formée contre la société POSE CONCEPT par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de signification des conclusions à cette partie défaillante,
DEBOUTE les consorts [X] de leurs demandes principales
CONSTATE que la réception tacite de l’ouvrage n’est pas établie,
PRONONCE LA RECEPTION JUDICIAIRE DE L’OUVRAGE à la date du 23 juillet 2014 avec les réserves suivantes :
— Porte d’entrée qui frotte au sol,
— Fissures sur la sous-face de la volée d’escalier intérieur,
— Joint de dilatation verticale dans le couloir séjour-cuisine,
— Absence de joint de dilatation horizontal dans le prolongement du sol de cuisine,
— Dans la cuisine/séjour : Absence de plinthe, Teinte de peinture murale différente, Trou dans placoplâtre, Trace d’enduit, Absence de couvre joint sur menuiserie aluminium, Sas avant toilette : partie de sol devant les clarinettes plomberie.
— Chambre 1 : Absence de plinthe, Trou dans placoplâtre.
— Chambre 2 : Absence de couvre joint dans menuiserie, Absence de plinthe, Trou dans placoplâtre.
— Sous-sol : Absence de plinthe, de couvre joint dans menuiserie, Manque une porte de séparation entre la pièce et la salle d’eau, Manque de peinture sur les murs placoplâtre.
— Buanderie : Absence de faïence murale, Tuyau PVC apparent au sol,
— Chambre 1 étage : Trou dans placoplâtre, Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, La peinture n’est pas terminée, Présence dans le placard d’une canalisation en PVC.
— Chambre 2 étage : absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium.
— Suite parentale étage : Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, Trou dans placoplâtre rebouché à l’enduit gris, Le carrelage au sol contre le placoplâtre de façade Sud présente une coupe en biais qui pourrait être due à un problème d’équerrage de la construction sur la façade Sud et sur la façade Est.
— Salle de bains : Absence de couvre joint sur les menuiseries aluminium, Espace important entre le placoplâtre et la faïence, Absence de bonde de fond au niveau de la baignoire, Trou dans la faïence au niveau d’un spot électrique, Absence de plinthe au niveau d’un pied de cloison, Le volet roulant ne ferme pas convenablement, Baguette d’acrotère non rectiligne,
— Seuils des baies vitrées de la cuisine et du salon non encastrés,
— Finitions des encoffrements des meubles de cuisine
Sur les désordres réservés
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] une somme de 7.945 euros au titre de la reprise des réserves constatées et non levées à savoir les désordres 1, 2, 3, 7, 8, 9 10,11, 12, 13, 14 et 15,
REJETTE les demandes des consorts [X] au titre du désordre 16
Sur le désordre « Problème d’étanchéité des ouvrants de la bibliothèque donnant sur terrasse à l’étage » :
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] la somme de 4.200 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre,
DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] de leurs demandes formées contre la société POSE CONCEPT et contre son assureur la société ALLIANZ IARD
DEBOUTE les parties de leur appel en garantie contre la société POSE CONCEPT et la société ALLIANZ IARD
CONSTATE que les appels en garantie subséquents de ALLIANZ IARD sont sans objet
OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE à raison de 50% chacune entre la société PROJET’XION et la société JPG BATIMENT
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION à relever et garantir la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT de cette condamnation au titre de ce désordre à hauteur de 50%
CONDAMNE la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à relever et garantir la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION de cette condamnation au titre de ce désordre à hauteur de 50%
Sur le désordre « problème d’étanchéité du salon au rez-de-chaussée » Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée "
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] :
— la somme de 4.200 euros au titre des travaux de reprise
— la somme de 385 euros au titre des travaux de réglage des ouvrants.
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] à l’encontre de la société POSE CONCEPT et de son assureur ALLIANZ IARD,
DEBOUTE les parties de leur appel en garantie contre la société POSE CONCEPT et la société ALLIANZ IARD
CONSTATE que les appels en garantie subséquent de ALLIANZ IARD sont sans objet
OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE à raison de 50% chacune entre la société PROJET’XION et la société JPG BATIMENT
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION à relever et garantir la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT de cette condamnation au titre de ce désordre à hauteur de 50%
CONDAMNE la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à relever et garantir la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION de cette condamnation au titre de ce désordre à hauteur de 50%
Sur le désordre « problème d’étanchéité du salon au rez-de-chaussée » Infiltrations d’eau par les baies vitrées au rez-de-chaussée "
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société JPG BATIMENT à payer aux consorts [X] la somme de 3.420 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre.
DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] de leur demande sur ce désordre à l’encontre de la société [B] CARRRELAGE ET ELECTRICITE et de son assureur.
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie contre la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE
Sur le désordre « Fissures importantes sur l’enduit de façade »
DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes sur ce désordre
Sur les autres préjudices
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] la somme de 6.750 euros au titre du préjudice de jouissance.
DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles dans les plafonds et termes fixés au contrat aux tiers s’agissant du seul préjudice de jouissance
OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE à raison de 50% chacune entre la société PROJET’XION et la société JPG BATIMENT
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION à relever et garantir la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance et des frais de maitrise d’oeuvre à hauteur de 50%
CONDAMNE la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à relever et garantir la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance et des frais de maitrise d’œuvre à hauteur de 50%
DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] de leur demande au titre du préjudice moral
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distractions au profit de Maitre Michaël CULOMA qui affirme y avoir pourvus
REJETTE les autres demandes de distraction des dépens,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [D] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à payer à la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT à se relever et garantir réciproquement du paiement des dépens et des indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société PROJET’XION et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société JPG BATIMENT,
REJETTE TOUTE AUTRE DEMANDE des parties plus amples ou contraires,
DIT N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société [B] CARRELAGE ET ELECTRICITE,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Dette
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Sanction-réparation ·
- Infraction
- Commissaire de justice ·
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur ·
- Vente aux enchères ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Atteinte
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Comté
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral ·
- Jurisprudence ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Notification ·
- Liquidateur ·
- Notoire ·
- Alsace
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Partie
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Charges ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.