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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 22/01397 – N° Portalis DB3R-W-B7D-XZF4
N° Minute : 25/00541
AFFAIRE
[L] [N]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de son activité professionnelle par les services de la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine, portant sur des actes effectués entre le 23 août 2015 et le 15 mars 2018 et présentés au remboursement entre le 4 mars 2016 et le 22 mars 2018.
Par courrier du 8 juin 2018, la [8] a transmis à Madame [N] un tableau d’anomalies constatées dans sa facturation pour 20 patients.
Madame [N] a adressé à la [8] ses observations en réponse par courrier du 20 juillet 2018.
La [8] a notifié à Madame [N] le 24 septembre 2018 un indu portant sur la somme de 107.771,19 €.
Le 27 septembre 2018, la [8] a adressé à Madame [N] une notification des faits dans le cadre de la procédure de pénalité financière.
Le 9 novembre 2018, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la notification du 24 septembre 2018.
Le 20 décembre 2018, la [8] a notifié à Madame [N] une pénalité financière d’un montant de 33.620 €.
La commission de recours amiable de la [8] a rejeté par décision du 6 février 2019 le recours dirigé contre la contestation d’indu.
Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester cet indu (procédure enregistrée sous le numéro RG n°19/00081).
Par jugement du 5 septembre 2022, la présente juridiction a débouté Madame [N] de son recours, constaté le bien-fondé de la créance de la caisse pour un montant de 107.771,19€ d’indu et condamné Madame [N] au paiement de cette somme. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est désormais définitive.
Madame [N] a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 février 2019 pour contester la pénalité financière. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/01397.
Cette seconde affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle les parties, assistées ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [L] [N] demande au tribunal de :
– mettre à néant la pénalité financière du 20 décembre 2018 ;
– dire et juger que Madame [N] n’est redevable d’aucune pénalité financière.
La [5] demande au tribunal de :
– débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le bien-fondé de la pénalité financière d’un montant de 33.620 € notifiée par la caisse le 20 décembre 2018 ;
– accueillir la [7] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [N] à verser à la caisse la somme de 33.620 € ;
– condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version vigueur à la date du litige : « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L133-4-41.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
(…)
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire (…) ».
Selon l’article R147-2 du même code, « I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R133-9-1 du présent code et des articles R725-8 à R725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L114-17-1.
IV.-Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal ».
Sur le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la commission des pénalités financières
Madame [N] critique l’absence de motivation de la décision et souligne que la commission des pénalités doit apprécier la responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés et que son avis est le garant du caractère contradictoire de la procédure et de la sauvegarde des droits de la défense, ce qui renforce la nécessité de la motivation de la décision. Elle ajoute que rien ne justifie que le taux maximum de la pénalité encourue lui ait été appliqué.
La [8] réfute tout manquement au principe du contradictoire et fait valoir que la procédure a respecté les dispositions de l’article R147-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de la notification de la pénalité financière, du 20 décembre 2018, les éléments suivants : « je vous rappelle la procédure mise en œuvre à votre égard, conformément aux dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, il a été mis en évidence qu’à plusieurs reprises, entre le 23 août 2015 et le 15 mars 2018, vous avez facturé :
– des actes non cumulables ;
– un nombre de majorations supérieures à celui prescrit ;
et surcoté des actes.
(…)
Par la suite, vous avez été informée, par courrier du 5 novembre 2018, de la saisine de la commission prévue à l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale et de la possibilité de vous présenter devant elle, d’y être assistée ou bien représentée.
Réunie le 15 novembre 2018, la commission a étudié les éléments du dossier, la matérialité des faits et le préjudice subi par la [8].
Les membres de la commission ont proposé l’application d’une pénalité financière d’un montant de 33.620 €.
En conséquence, au regard de ce qui précède, après avis favorable du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie du 7 décembre 2018 et conformément aux dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, je décide de prononcer à votre encontre une pénalité financière d’un montant de 33.620 € (…) ».
Il se déduit de ce courrier que le montant de la pénalité a été fixé au regard de la matérialité des faits reprochés à Madame [N] et du préjudice qui en a découlé pour la [8].
Par suite, si la motivation n’est pas extrêmement détaillée, il ne peut être considéré qu’elle soit absente du courrier de notification.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure de pénalité financière
Madame [N] estime que la [7] ne rapporte ni la preuve d’avoir saisi le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai de 15 jours, ni la preuve que c’est bien ce directeur qui a rendu l’avis conforme. Elle remet en question la valeur probante de la fiche informatique produite à cet effet par la [7].
La [8] estime pour sa part rapporter la preuve de la régularité de cette procédure par la production d’une fiche informatique mentionnant tant la date de saisine du directeur général de l’UNCAM que la date à laquelle ce dernier a rendu son avis.
La [8] verse aux débats une fiche informatique issue du logiciel dénommé OG3S (outil de gestion des signalements et de suivi des suites contentieuses) faisant apparaître que la demande d’avis a été transmise au directeur général de l’UNCAM le 20 novembre 2018 et que ce dernier a donné son avis le 17 décembre 2018.
Il convient d’observer que l’article R147-2 précise que la saisine du directeur général de l’UNCAN doit intervenir par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ce qui est le cas du système informatique utilisé par la [8], lequel précisait à chacune de ses pages que « l’avis de [9] est rendu pour cette fiche. Vous ne pouvez plus la modifier ».
Il s’ensuit que la preuve de l’envoi d’une demande d’avis au directeur général de l’UNCAM et de la date de cet avis est rapportée par la [8], de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer la prohibition résultant de l’article 1363 du Code civil, selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Ce second moyen sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Madame [N] invoque un certain nombre de droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, réfutant l’existence de tout élément moral à l’origine des manquements retenus à son encontre. Elle détaille ensuite, pour chaque manquement retenu, les circonstances et se prévaut du respect de la [12] pour chacun d’entre-eux, et souligne la nécessité pour la [7] d’établir le caractère intentionnel de l’acte commis. Elle réfute avoir commis des tromperies ou des falsifications, de sorte que la fraude ne pourrait être retenue dans ce dossier.
La [8] considère pour sa part que l’absence de fraude n’exclut pas la mise en œuvre d’une pénalité financière selon la jurisprudence, que par jugement définitif du 5 septembre 2022, le présent tribunal a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 107.771,19 € et que cet indu ne peut donc être remis en cause dans le cadre de la présente instance. Elle conclut à toutes fins utiles sur les différents manquements reprochés pour établir la réalité de l’indu. Elle souligne que la pénalité maximale s’élevait à 50 % de l’indu, soit en l’espèce 53.885 €, et que la pénalité qui a finalement été retenue prenait en compte les pratiques fautives répétées, en dépit de l’expérience professionnelle de Madame [N], révélant une intentionnalité justifiant une pénalité financière. Elle explique que la pénalité retenue a été calculée en faisant la moyenne des propositions de chacun des 10 membres de la commission des pénalités et que les fonds sociaux indûment versés à Madame [N] n’ont pu être alloués à leur destination sociale, mettant à mal les fondements mêmes de la cohésion sociale et de la solidarité nationale, et que les agissements de la demanderesse, ont été source de désorganisation pour la caisse et ont entraîné une rupture du lien de confiance.
L’article R147-8-1 I 1°) du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R147-11 et R147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R147-8 (…) ».
Il est de principe qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, le tribunal a précédemment retenu par son jugement du 5 septembre 2022 un indu arrêté à la somme de 107.771,19 € résultant de facturations d’actes non cumulables, de surcotation d’actes médicaux infirmiers et de facturation d’un nombre de majorations supérieur à celui autorisé.
Cet indu est définitif, le jugement du 5 septembre 2022 n’ayant pas été frappé d’appel, et Madame [N] n’est par conséquent pas recevable à le contester dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce jugement que Madame [N] s’est affranchie du respect de la nomenclature générale des actes professionnels ([12]), traduisant un manquement grave à ses obligations professionnelles, et a causé un préjudice particulièrement important à la [8]. Par ailleurs, ces manquements sont d’autant plus manifestes que Madame [N] avait admis admis avoir reçu des formations aux règles de facturation et de tarification adaptées.
Il sera également relevé que la [7] a retenu une pénalité d’un montant inférieur à celui de la pénalité maximale autorisée, et qui s’élevait à la moitié de l’indu, en application de l’article R147-8-1 du code de la sécurité sociale, soit 53.885 €. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle aurait fait l’objet d’une pénalité d’un montant maximal se révèle erronée.
Par ailleurs, aucune violation du droit à un procès équitable n’est caractérisée en l’espèce et la requérante ne peut se retrancher derrière l’absence d’élément moral pour faire obstacle au prononcé d’une pénalité.
Au regard de ces éléments, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [N] s’avère bien fondée en son principe et dans son montant, cette somme étant proportionnée à la gravité des manquements commis par la professionnelle de santé.
La pénalité sera en conséquence fixée à la somme de 33.620 € et la requérante sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à la [8] la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité notifiée par la [8] à l’encontre de Madame [L] [N] pour un montant de 33.620 € ;
ACCUEILLE la [8] en sa demande reconventionnelle et condamne en conséquence Madame [L] [N] à verser à la [8] la somme de 33.620 € au titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la [8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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