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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CPAM, S.A. BPCE ASSURANCES, l', CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1076
Enrôlement : N° RG 24/00904 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MOI
AFFAIRE : M. [Z] [H] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Organisme CPAM DU VAR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2022 à [Localité 7], Monsieur [Z] [H] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 04 janvier 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [L], et la SA BPCE ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 05 décembre 2023 et l’a notifié aux parties par courriel du 11 décembre 2023.
Par courriel officiel du même jour, le conseil de Monsieur [Z] [H] a adressé au conseil de la SA BPCE ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée.
Par actes d’huissier signifiés les 18 et 22 janvier 2024, Monsieur [Z] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA BPCE ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Var en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 5.335 euros en réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.300 euros,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de son conseil Maître Christophe GARCIA,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [H],
— lui donner acte des offres suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 137,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 450 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2%,
— le débouter de toutes demandes supérieures,
— le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [Z] [H] ne les communique pas contradictoirement – mais ne formule quoiqu’il en soit aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA BPCE ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 mars 2022 les cervicalgies et dorso-lombalgies relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 mars 2022 au 11 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 avril 2022 au 12 octobre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [H], âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication contradictoire de la créance de la CPAM du Var.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera à l’avenir évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte des prétentions dont est saisi le tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours
149 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 184 jours
486 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Z] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des rachis cervical et dorso-lombaire imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [Z] [H] était âgé de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 149 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 7.635 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 5.335 euros
La SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mars 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM du Var, partie régulièrement assignée à l’instance à cettefin dès l’origine
.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [Z] [H] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En l’état d’un pré-rapport déposé le 23 octobre 2023 suivi d’un rapport définitif du 05 décembre suivant, ainsi que de la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [H] du 11 décembre 2023, il est justifié de condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.300 euros, qui produira également intérêts de droit à compter de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 149 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 7.635 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 5.335 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.335 euros (cinq mille trois cent trente-cinq euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 21 mars 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Var,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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