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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 janv. 2026, n° 25/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, ALLIANZ IARD SA ( Me Bernard MAGNALDI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02513 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YP5
AFFAIRE :
Mme [E] [Z] épouse [T] (Maître [D] [J] de la SELARL LEVY [J] AVOCATS)
C/
ALLIANZ IARD SA (Me Bernard MAGNALDI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [T] née le 01 Janvier 1959 à OULED RIAH, demeurant 25 rue du 8 Mai 1945 – 13127 VITROLLES
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 59 01 99 355 046 49
représentée par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD SA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, Mme [F] [Z] épouse [T] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [W] [O] [K] et assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [Z] épouse [T] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a rendu son rapport le 11 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2024, Mme [F] [Z] épouse [T] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 11 062,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au jugement définitif à intervenir,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire dans de notables proportions les prétentions de Mme [F] [Z] épouse [T] et liquider son préjudice comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 131,25 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 400 euros,
* souffrances endurées : 2 792 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 124 euros,
* à déduire provision : – 2 000 euros,
— rejeter la demande d’application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, sauf à en limiter les effets du 12 septembre 2024 au 14 novembre 2024,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibérée au 12 janvier 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [Z] épouse [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 septembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical suite à un mouvement de fléau avec cervico dorsalgie. La date de consolidation a été arrêtée au 29 mars 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 septembre 2022 au 19 octobre 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 octobre 2022 au 28 mars 2023 (160 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [F] [Z] épouse [T], âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [Z] épouse [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 500 euros.
Mme [F] [Z] épouse [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 septembre 2022 au 19 octobre 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 octobre 2022 au 28 mars 2023 (160 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 680 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
L’évaluation expertale a été réalisée en connaissance de l’état antérieur pathologique de la victime (état dégénératif du rachis).
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 20 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [F] [Z] épouse [T] était âgée de 64 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 680,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 900,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 900,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [F] [Z] épouse [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 septembre 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 11 avril 2024.
La défenderesse ne conteste pas avoir reçu le dit rapport à cette date.
La SA Allianz IARD verse aux débats une offre d’indemnisation à destination de Mme [F] [Z] épouse [T], communiquée au conseil de la demanderesse par courriel du 14 novembre 2024. Cette offre, d’un montant de 5 473 euros, bien que tardive, était formulée poste par poste, complète au regard des conclusions de l’expert et n’était pas manifestement insuffisante.
Partant il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [Z] épouse [T] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 473 euros entre le 12 septembre 2024 et le 14 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [F] [Z] épouse [T] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [Z] épouse [T] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 680,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 900,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 900,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [Z] épouse [T] , en deniers ou quittances, la somme totale de 5 900 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 septembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [Z] épouse [T] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 473 euros entre le 12 septembre 2024 et le 14 novembre 2024,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [Z] épouse [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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