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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 24/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/03646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDYN
Minute : 25/00370
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/2036 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Iseult LE GUERNEVE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182
Et
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8] (FRANCE)
défendeur :
Ayant pour avocat Me Zakia BEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 72
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce formée par Madame [T] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [T] [H], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16] (93),
et Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 9] (Algérie), ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Attribue à Monsieur [W] [H] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
Déclare irrecevable la demande des époux tendant à laisser à l’épouse un délai pour quitter les lieux ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 novembre 2023, date d’introduction de l’instance ;
Déboute Madame [T] [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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