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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ GERANT SARL CHAUD PAIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00258 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JL3S
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représenté par Maître CATOIS Thierry, avocat au barreau d’Avignon,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
GERANT SARL CHAUD PAIN
LES COMBES
84430 MONDRAGON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [D] [P], Juge,
Monsieur [M] [V] assesseur salarié,
Madame [I] [J], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 09/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 29 mars 2023, Monsieur [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0064499530 décernée le 21 mars 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte d’huissier le 23 mars 2023 pour le paiement d’une somme de 8.494,39 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et une régularisation pour l’année 2017.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025 après plusieurs renvois lors de l’audience du 08 février 2024, 18 avril 2024 et 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
sur la forme,
déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré ; Sur le fond,
dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte émise le 21/03/2023 et signifiée le 23/03/23 pour un montant de 8020,00 euros à titre principal, et 474,39 euros de majorations de retard, soit un total de 8 494,39 euros au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2017 et de la régularisation 2017 ; condamner l’assuré au paiement de la somme de 8 494.39 euros au titre des seules périodes du mois de décembre 2017 et de la régularisation 2017 restant dues ; dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; condamner Monsieur [Y] [E] aux frais de significatioin de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Y] [E].
A l’audience, Monsieur [Y] [E] bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [Y] [E] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, lors de l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [Y] [E] bien que régulièrement informée du renvoi contradictoire à l’audience de plaidoirie du 06 février 2025 à 14h00, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [Y] [E] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que Monsieur [Y] [E] soit condamnée au paiement de la somme restant due au titre de la contrainte n°0064499530.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte n°0064499530 du 21 mars 2023 a été signifiée à Monsieur [Y] [E] le 23 mars 2023, qui en a formé opposition le 29 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF PACA justifie de l’envoi de deux mises en demeure en date du 03 avril 2019 et 28 mai 2019, lesquelles ont été dûment réceptionnées par Monsieur [Y] [E] le 06 avril 2019 et le 07 juin 2019. Elles portent sur un montant de 265,00 euros pour la mise en demeure n°0064499530 et 8.453,00 euros pour la mise en demeure n°0064683919 euros, elles font mention de la nature des sommes dues, à savoir pour la mise en demeure n°0064499530 de majorations de retard et pour la mise en demeure n°0064683919 de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et des majorations de retard. Ces mises en demeure correspondent à la période : octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et régularisation pour l’année 2017.
Ces mises en demeure ont été reprise par la contrainte n°0064499530 du 21 mars 2023 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [Y] [E] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que les cotisations 2017 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de 2015, puis ont été ajustées sur les revenus de 2016, et ont été calculées à titre définitif sur les revenus de 2017 transmis par l’assuré, soit un revenu de 33 550,00 euros et des charges sociales de 2 847,00 euros, la somme de 16 921,00 euros a donc été retenue au titre des échéances pour l’année 2017. Toutefois, l’organisme relève que des versements ont été affectés aux périodes d’octobre, novembre, décembre 2017 et sur la régularisation anticipée de 2017, c’est ainsi qu’une contrainte a été délivrée le 21 mars 2023 et signifiée 23 mars 2023 à Monsieur [Y] [E] puisqu’il était redevable auprès de l’organisme d’un montant de 8 020,00 euros à titre principal et 474.39 euros de majorations au titre de ces périodes litigieuses. L’URSSAF PACA relève ensuite que Monsieur [Y] [E] a exercé une autre activité, donnant lieu à des cotisations auprès d’un autre organisme de sécurité sociale, et que cette activité n’entraîne pas exonération des cotisations dues à la caisse. L’organisme indique que même en l’absence d’activité, le gérant de la société reste affilié à la caisse et est redevable de cotisations. L’organisme précise ensuite que la mise en sommeil d’une société n’entraîne pas la radiation du travailleur indépendant de la caisse, ni l’exonération de cotisations et contributions sociales, de sorte que Monsieur [Y] [E] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires sur l’ensemble de sa période d’affiliation. L’URSSAF PACA rappelle également que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur le caractère exigible des dettes puisque les cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale sont des dettes professionnelles dues par le dirigeant de la société à titre personnel et non des dettes de la société.
Force est de constater que Monsieur [Y] [E] non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 8.494,39 euros au titre de la contrainte n°0064499530 du 21 mars 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [Y] [E] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,28 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [E] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0064499530 du 21 mars 2023, signifiée le 23 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 8.494,39 euros, soit 8.020,00 euros à titre principal et 474,39 euros à titre de majorations de retard pour la période de octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et la régularisation pour l’année 2017 au titre de la contrainte n°0064499530 du 21 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 21 mars 2023, d’un montant de 73,28 euros ainsi que les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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