Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 21/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00907 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ5E
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [W] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P], salariée du Centre communal d’action sociale de [Localité 10] en qualité d’agent technique, a été victime d’un accident de trajet le 13 janvier 2003.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine.
L’état de santé de Madame [P] a été consolidé avec séquelles indemnisables le 26 avril 2005.
L’assurée a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute daté du 1er juin 2019 faisant état d’une « Dépression et choc psychologique dus à l’accident (fracture L2) ».
Par courrier du 18 septembre 2020, la CPAM a informé Mme [P] du refus de prise en charge de sa rechute au titre de l’accident de trajet du 13 novembre 2003 au motif que selon son service médical « les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables ».
Madame [P] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique au titre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [H] désigné comme médecin expert par le service médical de la caisse, a reçu pour mission de :
« Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 13/11/2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 01/06/2019.
Dans l’affirmative, dire si à la date du 01/06/2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 16/04/2005 et si cette modification justifiait le 01/06/2019 :
— Une incapacité temporaire totale de travail
— Un traitement médical
Dans la négative, dire si l‘état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».
Aux termes de son rapport du 3 juin 2021, le docteur [H] a estimé qu’il n’existe aucun lien entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 13 novembre 2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er juin 2019 ».
La caisse a notifié à Madame [P] une décision portant maintien du refus de prise en charge de la rechute au titre de l’accident de trajet du 13 novembre 2003 en application des conclusions d’expertise.
En contestation de cette décision, Madame [P] a saisi la commission de recours amiable le 9 juillet 2021, qui, ayant constaté que la nomination de l’expert était intervenue régulièrement, et que les services de la caisse avaient fait une juste interprétation de l’avis de l’expert, a décidé d’homologuer tant le rapport d’expertise que ses conclusions.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 octobre 2021, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours en contestation de la décision de la commission.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social a :
Ordonné une expertise médicale technique de seconde intention de Mme [P] et commis le docteur [B] [T], inscrit sur la liste des experts judiciaire de la cour d’appel de Rennes, Médecin spécialiste qualifié en Psychiatrie, [8] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] avec la mission suivante de :entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,examiner le patient et répondre aux questions suivantes :dire si les lésions décrites sur le certificat de rechute du 1er juin 2019 ont un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de trajet du 13 novembre 2003 et survenues depuis la consolidation de cet accident le 26 avril 2005 pouvant permettre une prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle ; et, dans l’affirmative, donner la durée des soins prévisible ;s’en expliquer et décrire la nature des troubles constatés ;dire si l’évolution de l’état de santé de Mme [P] résulte d’un événement extérieur aux conséquences de l’accident du travail (une pathologie différente évoluant pour son propre compte) ;se prononcer sur l’existence ou l’inexistence d’une pathologie invalidante et, le cas échéant, dire laquelle ;déposer son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans le mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du Pôle social ;Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social ;Dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ; Ordonné l’exécution provisoire ; Réservé les droits et autres demandes des parties.
Le docteur [J] [M], désignée en lieu et place du docteur [T], a rendu son rapport le 10 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/09/2024.
Madame [P], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 23 septembre 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire que Mme [P] est recevable en ses demandes et bien fondée ;Dire que l’arrêt de travail du 1er juin 2019 et les arrêts de travail postérieurs ont un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de travail du 13 novembre 2003 ;Dire que ces arrêts de travail caractérisent une situation de rechute d’accident du travail ;Débouter la CPAM de voir diviser les causes de « dépression » ou « choc psychologique » mentionnés dans les arrêts de travail du 1er juin 2019 et ceux subséquents et la condamner à indemniser Mme [P] intégralement au titre des arrêts de travail et toutes leurs conséquences ;Condamner la CPAM 35 à tirer toutes les conséquences financières et pécuniaires de cette rechute d’accident du travail et indemniser Mme [P] eu égard aux barèmes des indemnités journalières dues en cas d’accident du travail rétroactivement depuis le 1er juin 2019 ;Condamner la CPAM 35 à régulariser la situation et à payer l’arriéré des sommes dues à Mme [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;Condamner la CPAM à payer à Mme [P] l’indemnisation à la charge de l’employeur prévue par l’article L. 1226-1 du Code du travail, complétant les indemnités journalières ;Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel médecin psychiatre qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle, lequel devra notamment donner son avis sur :La date de consolidation de Mme [P],Les éléments permettant de déterminer son incapacité temporaire et les conséquences financières en découlant,Les éléments permettant de déterminer son incapacité permanente et les conséquences financières en découlant,Les incidences quant à la détermination de son taux d’incapacité, son taux d’IPP,Les préjudices, notamment financiers, subis depuis le 19 juin 2019, pertes de gains actuels et futurs, incidence professionnelle de cette rechute d’accident du travail, gains financiers manqués, etc.,Tout autre préjudice subi par Mme [P] ;Ordonner que les frais de l’expertise judiciaire soient supportés et avancés par la CPAM ;Débouter la CPAM de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la CPAM 35 à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que ses demandes, qui visent à tirer les conséquences indemnitaires de l’état de rechute, ne pouvaient naturellement pas intervenir avant que ledit état soit consacré par un expert judiciaire et sont donc recevables. Elle estime qu’il résulte du rapport du docteur [M] que le choc psychologique post-traumatique décrit dans le certificat médical de rechute du 1er juin 2019 est la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident de trajet du 13 novembre 2003. Elle ajoute que les symptômes de son stress post-traumatique aigu initial se sont enkystés depuis plusieurs années et qu’ils se sont intensifiés depuis 2019. Mme [P] affirme que la CPAM opère une interprétation déloyale du rapport en tentant de distinguer le trouble de stress post-traumatique et le trouble dépressif persistant. Elle observe que si l’expert estime à propos du trouble dépressif qu’il n’est pas possible d’établir un lien direct, certain et exclusif avec l’accident initial, elle ne l’exclut pas non plus et soutient que le rapport du docteur [M] infirme totalement celui du docteur [H]. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le lien avec la seule pathologie de stress post-traumatique impliquant le symptôme du choc psychologique suffit à établir la rechute.
Sur les conséquences indemnitaires, Mme [P] estime qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer devant les services de la caisse alors que ceux-ci n’ont pas appliqué la législation professionnelle depuis plus d’un an.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 23 juillet 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
Recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions ;Sur le fond :
Déclarer irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable sur ce point, la demande de Mme [P] sollicitant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation et la fixation d’un taux d’incapacité permanente en lien avec la rechute déclarée le 1er juin 2019 ;Débouter Mme [P] de sa demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise ;Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;Entériner le rapport d’expertise délivré par le docteur [M] en ce qu’il a estimé que les lésions décrites comme « dépression » dans le certificat médical de rechute du 1er juin 2019 n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident de trajet dont a été victime Mme [P] le 13 novembre 2003 ;Déclarer que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 13 novembre 2003 la lésion déclarée le 1er juin 2019 en tant que « dépression » ;Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à la décision du tribunal sur la prise en charge de la lésion mentionnée en tant que « choc psychologique » sur le certificat médical de rechute du 1er juin 2019 au titre de la législation professionnelle ;Renvoyer, le cas échéant, Mme [P] devant les services de la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [P] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que Mme [P] n’a jamais sollicité la fixation de la date de consolidation de sa rechute et du taux d’incapacité éventuellement rattachable et que ces points n’ont jamais fait l’objet d’un recours préalable obligatoire. Elle estime que le rapport du docteur [M] confirme que la « dépression » n’a pas de lien avec l’accident de trajet du 1er juin 2019 et, concernant le « choc psychologique », s’en déclare s’en remettre à la décision du tribunal, ajoutant que, le cas échéant, la requérante devra être renvoyée devant le service médical de la caisse, seul compétent pour déterminer les certificats médicaux, arrêts de travail et soins rattachables à la lésion prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Il est constant que la caisse ne s’est prononcée ni sur la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [P] consécutif à sa rechute du 1er juin 2019, ni sur les éventuelles séquelles indemnisables qui en ont résulté.
Pour cause, Madame [P], qui s’approprie les termes de l’expertise du docteur [M], affirme que son état de santé n’est pas consolidé et qu’il ne le sera pas au cours des 12 prochains mois.
Ainsi, au-delà même de la saisine de la commission médicale de recours amiable, c’est la décision initiale de l’organisme sur ces points qui fait défaut, étant à ce titre rappelé que la décision litigieuse du 18 septembre 2020 ne porte que sur la demande de prise en charge de la rechute.
Si la requérante affirme que ses demandes visent à tirer les conséquences indemnitaires de l’état de rechute, il n’en demeure pas moins que la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer que sur une décision de la caisse, après exercice le cas échéant du recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal ne saurait en aucun cas statuer par anticipation / à titre préventif sur des points qui n’auraient pas été soumis à l’examen de l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la demande présentée par Madame [P] tendant à ce que la présente juridiction ordonne une expertise afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à sa rechute du 1er juin 2019 devra être déclarée irrecevable.
Sur la prise en charge de la rechute :
Aux termes de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Elle consiste soit en l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
La victime ne profitant plus de la présomption d’imputabilité dans ses rapports avec la caisse, il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct, certain et exclusif avec l’accident ou la lésion d’origine. En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s’il est établi qu’il n’est que partiellement consécutif à l’accident.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
Au cas d’espèce, le docteur [H] a établi son rapport le 3 juin 2021, et répondu aux questions posées dans ces termes :
« Il n’existe aucun lien entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 13 novembre 2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er juin 2019.
L’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt et/ou des soins ».
Aux termes de son rapport du 5 juillet 2023, le docteur [M] a quant à elle indiqué :
« Dans les suites immédiates de l’accident, Mme [P] semble avoir réuni les critères diagnostics de l’état de stress aigu : exposition directe à une menace de mort ou de blessure grave, souvenirs récurrents et intrusifs de l’événement, cauchemars, détresse psychologique intense et prolongée, incapacité à ressentir des émotions positives, conduites d’évitement, hyper vigilance, troubles du sommeil, troubles de la concentration, réactions dissociatives. La persistance de ces symptômes au-delà d’un mois permet de poser le diagnostic d’un trouble de stress post-traumatique.
En l’absence de prise en charge adéquate, il apparaît que les symptômes se soient enkystés et que les troubles n’aient pas spontanément régressé. Environ la moitié des adultes souffrant de syndrome de stress post-traumatique se remettent spontanément dans les trois mois. Pour l’autre moitié, les symptômes peuvent persister de plusieurs mois à plusieurs années. La récurrence et l’intensification de certains symptômes peut apparaître lors d’événements rappelant le traumatisme ou lors de facteurs de stress. Mme [P] fait état de plusieurs facteurs de stress ayant pu acutiser ces symptômes : décès de son frère, décès de sa mère, conflits dans le cadre de son emploi.
On identifie également chez Mme [P] un trouble dépressif persistant co-morbide. En effet, elle présente depuis plusieurs années une thymie basse, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, un sentiment de désespoir et peu d’énergie. Elle déclare également avoir eu des idées suicidaires avec deux tentatives de suicide.
Suite à la mise en place d’un suivi psychiatrique et psychologique, la symptomatologie post-traumatique semble s’être améliorée bien qu’il persiste encore des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses. Le trouble dépressif semble lui toujours présent lors de l’entretien, avec la présence d’une tristesse de l’humeur, d’un ralentissement psychomoteur, d’une anhédonie, d’une aboulie et d’un isolement social. »
Le docteur [M] émet la conclusion suivante :
« Les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 1er juin 2019 « choc psychologique » ont un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de trajet du 13 novembre 2003. Il est difficile de se prononcer formellement sur la durée des soins prévisibles, mais au jour de l’entretien, ils paraissent indiqués pour a minima 12 mois supplémentaires.
Concernant le trouble dépressif persistant, eu égard à la difficulté de retracer la chronologie des symptômes et au caractère moins spécifique de cette pathologie qui n’est pas exclusivement liée à un événement traumatique, il n’est pas possible d’établir un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de trajet du 13 novembre 2003.
(…)
Mme [P] a présenté un état de stress aigu puis un syndrome de stress post-traumatique consécutivement à l’accident de trajet du 13 novembre 2003. La chronologie de l’apparition des symptômes décrits précédemment est compatible avec l’attribution d’un lien direct, certain et exclusif. Le traitement de ce trouble repose sur un suivi psychothérapeutique régulier et, selon l’indication, d’un traitement médicamenteux antidépresseur tel que celui que reçoit actuellement Mme [P]. Les soins mis en place depuis 2020 ont permis une amélioration partielle des symptômes de stress post-traumatique.
Le trouble dépressif persistant nécessite une prise en charge également basée sur un suivi psychothérapeutique et un traitement antidépresseur. L’impossibilité de retracer la chronologie précise des symptômes ne permet pas de dater le début du trouble ni de l’attribuer à un événement précis.
(…)
L’état de Mme [P] semble s’être dégradé suite à plusieurs décès de proches en 2018 et 2019. Ces facteurs de stress ont pu causer une intensification des symptômes post-traumatiques et dépressifs. Il n’est pas retrouvé de pathologie différente évoluant pour son propre compte. En effet, les symptômes de stress post-traumatiques et dépressifs son décrits comme ayant été présents antérieurement aux derniers évènements pouvant être qualifiés de « facteurs de stress », et comme étant apparus après l’accident de travail.
(…)
Les deux troubles psychiatriques dont souffre Mme [P], le syndrome de stress post-traumatique et le trouble dépressif persistant peuvent constituer des pathologies invalidantes.
Les éléments du dossier et l’examen clinique permettent de conclure à une diminution de la capacité de travail de Mme [P], et donc à une invalidité, d’origine multifactorielle physique et psychique, mais dont la temporalité précise est difficile à établir de façon rétrospective. »
Le docteur [M] décrit avec précision l’état de santé de Mme [P].
Son rapport, qui est clair, précis et non équivoque, fait notamment ressortir la complexité de la situation médicale l’assurée et la coexistence de deux pathologies distinctes, à savoir un syndrome de stress post-traumatique d’une part et un trouble dépressif persistant comorbide d’autre part.
Si ces deux pathologies présentent des symptômes et une thérapeutique communs, l’expert les distingue clairement tout au long de son rapport et Mme [P] ne présente aucun argument médical de nature à remettre en cause la pertinence de la distinction ainsi opérée.
A la lecture du rapport du docteur [M], il ne fait pas de doute que le stress post-traumatique se rapporte au « choc psychologique » mentionné dans le certificat médical de rechute du 1er juin 2019 et qu’il existe entre cette affection et l’accident de trajet du 13 novembre 2003 un lien direct, certain et exclusif.
S’agissant du trouble dépressif persistant, Mme [P] affirme que l’expert n’exclut pas l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif.
Force est cependant de constater qu’en indiquant qu’il « n’est pas possible d’établir un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de trajet du 13 novembre 2003 », le docteur [M] exclut sans ambiguïté l’existence d’un tel lien, ce d’autant que la requérante ne remet pas en cause le fait que divers événements extraprofessionnels survenus au cours des années 2018 et 2019 (le décès de son frère puis celui de sa mère) ont participé à la résurgence et l’aggravation de son syndrome dépressif.
En tout état de cause, le seul fait qu’il ne soit pas possible d’établir avec certitude l’existence d’un lien de causalité exclusif avec l’accident de trajet exclut que le trouble dépressif litigieux puisse être pris en charge en tant que rechute.
Sur ce point, Madame [P] ne produit pas d’élément médical nouveau permettant d’établir le caractère exclusif du lien entre le trouble dépressif dont elle est victime et l’accident initial.
Il est donc établi que Madame [P] présente :
D’une part, un syndrome de stress post-traumatique directement, certainement et exclusivement dû à l’accident de trajet du 13 novembre 2003, constituant en tant que tel une rechute dudit accident,D’autre part, un trouble dépressif persistant comorbide, d’origine multifactorielle et de nature moins spécifique, dont la temporalité des symptômes est difficile à établir, qui ne se rattache pas exclusivement à l’accident de trajet du 13 novembre 2003 et ne pouvant en conséquence être qualifié de rechute dudit accident.Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le « choc psychologique » mentionné dans le certificat médical du 1er juin 2019, qui s’analyse en un syndrome de stress post-traumatique, constitue une rechute de l’accident de trajet du 13 novembre 2003 et doit être pris en charge en tant que telle.
En revanche, la décision de la caisse du 18 septembre 2020 sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la prise en charge de la « dépression ».
Ainsi qu’il a été vu précédemment, en l’absence de décision de la caisse, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de l’assurée et le taux d’incapacité permanente partielle susceptible, le cas échéant, de lui être attribué.
Madame [P] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, laquelle comprendra, si les conditions d’attribution sont réunies, le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La CPAM sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [Z] [P],
CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 18 septembre 2020 mais seulement en ce qu’elle a rejeté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « dépression » dont Madame [Z] [P] est victime,
ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 1er juin 2019 déclarée par Madame [Z] [P] au titre d’un « choc psychologique »,
RENVOIE Madame [Z] [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits, laquelle comprendra, si les conditions d’attribution sont réunies, le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail,
REJETTE la demande d’astreinte formée par Madame [Z] [P],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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