Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 23/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic SARL CABINET MERMOZ c/ S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ Société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
N°25/439
Du 11 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWZN
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 11/07/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
SDC “[Adresse 4]” (Syndic. SARL CABINET MERMOZ)
Syndic SARL CABINET MERMOZ
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ, a fait assigner la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ, demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1171, 1193, 1217, 1224, 1228, 1229 et 1232-1 du code civil, de :
A titre principal :
juger le syndicat des copropriétaires recevable et fondé en toutes ses demandes ;juger que le marché du 24 mars 2021 a été résilié de plein droit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], suite au courrier du 14 décembre 2021, aux torts exclusifs de la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI pour non-respect de ses obligations contractuelles ;A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du marché en date du 24 mars 2021, suite au courrier du 14 décembre 2021 adressé par la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, à ses torts exclusifs, pour non-respect de ses obligations contractuelles et sa déloyauté dans l’exécution du contrat ;En conséquence et en tout état de cause :
condamner la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 17.474,17 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du 6 septembre 2022 ;condamner la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 15.000 euros au titre de légitimes dommages et intérêts au regard du comportement déloyal de la société STRAMIGIOLI ;débouter la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI demande au Tribunal, au visa de l’article 1195 du code, de :
ordonner la résolution judiciaire du contrat de ravalement de façade selon le devis du 18.03.2019 entre la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts qu’elle justifie par le comportement de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
juger que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025 par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du marché
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 ajoute que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en vertu de l’article 1103 du code civil et les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, conformément à l’article 1193 du même code.
Sur la résolution de plein droit
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a confié des travaux de ravalement des façades de l’immeuble à la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, selon devis signé le 10 mars 2021. Ce devis prévoyait un coût total de 116 523,53 € HT, soit 128 175,88 € TTC.
L’acte d’engagement signé par les parties le 24 mars 2021 confirme le prix global et forfaitaire du marché à 128 175,88 € TTC. L’article 4 de cet acte d’engagement mentionne que « Le prix du présent marché est ferme et non révisable ».
L’article 12 in fine de cet acte mentionne en outre que « Le marché est résilié de plein droit au seul gré du maître de l’ouvrage, par le simple envoi d’une lettre recommandée avec A.R ou d’un exploit d’huissier, et sans que l’entrepreneur ou ses ayants-droits puissent prétendre à une quelconque indemnité après une mise en demeure restée infructueuse, dans tous les autres cas que ceux susmentionnés, où l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations ».
Par courrier du 14 décembre 2021, la SARL STRAMIGIOLI a informé le syndicat des copropriétaires, par le biais de son syndic en exercice le cabinet MERMOZ, que compte tenu des hausses de prix sur les matériaux, « Le montant total global de la hausse étant donc de 35 159 euros HT, soit une augmentation de 38 674,90 euros TTC sur le marché de base. Nous sommes au regret de vous informer qu’au vu de la conjoncture actuelle, nous ne pouvons malheureusement pas débuter les travaux au tarif du marché initialement signé ».
Le syndicat des copropriétaires n’a pas accepté cette hausse de prix. Il considère que le marché a été résilié de plein droit compte tenu des manquements fautifs de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI. Toutefois, la clause résolutoire insérée à l’acte liant les parties mentionne que le marché est résilié de plein droit par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d’huissier après une mise en demeure restée infructueuse. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir adressé à la société défenderesse une mise en demeure qui serait restée infructueuse, puis une lettre recommandée avec avis de réception ou un exploit d’huissier notifiant la résiliation du marché. Les conditions fixées à la clause précitée ne sont ainsi pas réunies.
Dès lors, le Tribunal ne peut constater que le contrat est résolu de plein droit.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 dispose en outre que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est incontestable que la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI a informé le syndicat des copropriétaires, par courrier du 14 décembre 2021, qu’elle ne pourrait pas débuter les travaux au tarif du marché initialement signé.
La SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI se fonde sur l’article 1195 du code civil, selon lequel si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
La défenderesse vise ainsi la théorie de l’imprévision, relevant :
qu’elle n’avait pas accepté le risque relatif à une pandémie et les conséquences éventuelles en découlant sur les difficultés d’approvisionnement et la hausse des matières premières ;que les garde-corps en aluminium ont augmenté de 84% et l’isolation thermique par l’extérieur de 55% caractérisant ainsi le caractère imprévisible du changement de circonstances dans le cadre du marché ;que la hausse considérable des matières premières est intervenue postérieurement à la signature du devis établi le 18 mars 2019 et s’est accentuée durant l’année 2021, ce qui n’empêchait pas l’exécution du contrat mais le rendait beaucoup plus lourd financièrement pour la société.
Toutefois, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI ne remplit pas les conditions permettant l’application de l’article 1195 et de la théorie de l’imprévision dont elle se prévaut. Il n’est pas contesté que le devis a été établi le 18 mars 2019 et signé par le syndicat des copropriétaires le 10 mars 2021, soit deux années plus tard. Toutefois, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI a confirmé sa volonté de contracter, à maintes reprises alors même que le contexte de la crise sanitaire était déjà connu :
le cahier des clauses techniques et particulières a été signé par la société le 17 février 2021 ; l’acte d’engagement rappelant expressément le prix de 128 175,88 € TTC et prévoyant expressément que le prix du marché est ferme et non révisable, a été signé par la société le 24 mars 2021 ; l’ordre de service de démarrage a été signé par la société le 24 mars 2021 ; le calendrier des travaux a été signé par la société le 31 mars 2021 ; la société interroge le syndic concernant les couleurs pour les travaux, par courriel du 3 mai 2021 ; la société contacte la mairie concernant la déclaration préalable par courriel du 16 septembre 2021 ; un nouveau calendrier de travaux est signé par la société le 4 novembre 2021.
Puis, la société défenderesse ne se rend pas à la réunion de lancement des travaux prévue le 8 décembre 2021 et adresse un courrier mentionnant une hausse de prix de 38 674,90 € TTC le 14 décembre 2021.
D’une part, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI a confirmé sa volonté de s’engager au prix fixé à maintes reprises, et ce alors que le contexte de la crise sanitaire était connu depuis plus d’un an. Elle ne peut dès lors invoquer ce contexte. D’autre part, aucune nécessité de renégociation des coûts n’apparaît dans les échanges, seul est fourni le courrier du 14 décembre 2021 annonçant un surcoût de 38 674,90 € TTC.
De plus, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI mentionne la hausse des coûts qu’elle a dû subir mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que par courrier du 14 décembre 2021, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI a mis fin au contrat initialement conclu entre les parties, en indiquant à son cocontractant que l’exécution de ses obligations aux conditions fixées serait impossible. Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à cette date, aux torts exclusifs de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI.
Sur les demandes formulées à titre de dommages-intérêts
Conformément à l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 17 474,17 € TTC en réparation de son préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du 6 septembre 2022 et la somme de 15 000 € au regard du comportement déloyal de la société défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires démontre avoir été contraint de faire appel à une autre société pour réaliser les travaux initialement confiés à la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI. Ces travaux ont été réalisés pour un coût de 145 650,05 €, soit 17 474,17 € de plus que le contrat conclu initialement avec la défenderesse. La défenderesse relève que le prix est supérieur compte tenu de l’évolution des coûts et qu’elle n’est pas responsable de cette hausse. Toutefois le syndicat des copropriétaires n’aurait pas eu à assumer ce surcoût si la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI avait exécuté ses obligations conformément au contrat qu’elle s’était engagée à respecter. C’est bien la non exécution du contrat, par la défenderesse, qui a contraint la demanderesse à payer la somme de 17 474,17 €, qui constitue ainsi un préjudice découlant directement de cette inexécution contractuelle.
En conséquence, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 474,17 € au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date du courrier officiel adressé à la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI. Le préjudice financier est démontré et il a été fait droit à la demande formulée à ce titre. En revanche le demandeur ne démontre pas le préjudice subi justifiant l’octroi d’une somme supplémentaire de 15 000 €, aucune pièce n’est produite à l’appui. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître TICHADOU, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande relative à la résiliation de plein droit du marché de travaux ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 mars 2021, avec effet au 14 décembre 2021, aux torts exclusifs de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ, la somme de 17 474,17 € au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;
REJETTE la demande formulée à titre de dommages-intérêts par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ, relative au comportement déloyal de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître David TICHADOU, avocat, à recouvrer directement contre la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Public ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Fait
- Archipel ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Congé ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Scolarité ·
- École
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Acheteur ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Menuiserie ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assistant ·
- Indivision successorale ·
- Épouse
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Domaine public ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Siège ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.