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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DIAC c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03719 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4FK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
Société DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [Q] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée par voie électronique le 03 février 2024, Monsieur [Q] [X] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, enregistré sous le n° de série VR3FPHNSLNY506005, d’une valeur de 23.963,00 euros TTC, remboursable en 49 loyers, avec la société DIAC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, distribué le 16 mai 2024, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [Q] [X] d’effectuer le règlement de la somme de 843,90 euros dans un délai de huit jours, en précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [Q] [X] de régler la somme de 23.706,05 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la S.A. DIAC a assigné Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
— constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— condamner Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme suivante de 24.714,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,11 % par an selon décompte arrêté provisoirement au 28 mai 2025, jusqu’à parfait paiement,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 09 décembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence preuve de remise préalable de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, ainsi qu’un délai durant le délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Bien qu’ayant été régulièrement cité, Monsieur [Q] [X] n’était ni comparant, ni représenté.
Conformément à sa demande, la société DIAC a été autorisée à répondre au moyen soulevé d’office au cours du délibéré, et ce avant le 22 décembre 2025. Elle a produit une note en délibéré à cette fin dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce la société DIAC produit une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception de régler les échéances impayées adressée à Monsieur [Q] [X] le 13 mai 2024.
Si aux termes de ce courrier, l’organisme prêteur a sollicité le règlement des mensualités échues sous huit jours, en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, il convient de constater que par courrier du 14 juin 2024, la société DIAC a accordé à Monsieur [Q] [X] un décalage de sa date de prélèvement.
Ce n’est que par lettre simple en date du 10 janvier 2025, soit huit mois après la mise en demeure du 13 mai 2024, que la société DIAC sollicite le paiement de la somme de 23.706,05 euros, actant ainsi la déchéance du terme.
Toutefois, l’écoulement d’un tel délai entre la mise en demeure préalable et le courrier exigeant le remboursement de l’intégralité du capital, pendant lequel les conditions de paiement ont été en outre renégociées par l’emprunteur, rend inopérant l’avertissement préalable.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation.
Sur la demande de prononcé de la résiliation
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois, et malgré la mise en demeure adressée le 13 mai 2024 à Monsieur [Q] [X], caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 24.714,12 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 03 février 2024
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
En l’espèce, la société DIAC produit une offre de crédit signée le 03 février 2024 par Monsieur [Q] [X], laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et s’être assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles). Elle justifie, dans le cadre de la note en délibéré produite, de la remise préalable de la FIPEN à l’emprunteur.
Enfin, la défaillance de Monsieur [Q] [X] est caractérisée à compter du mois de mars 2024 selon l’historique produit.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La S.A. DIAC peut donc prétendre à la somme de 23.050,70 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû à la date du 24 mai 2024, augmentés des intérêts, avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % l’an à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation, et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’omettre la clause pénale de 8 %, celle-ci apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.
Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [X], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et qu’aucune circonstance ne justifie ne l’écarter.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit entre la société DIAC et Monsieur [Q] [X] conclu le 03 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la S.A. DIAC, au titre du contrat de crédit souscrit le 03 février 2024, la somme de 23.050,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % l’an à compter du 20 juin 2025, au titre des sommes restant dues sur ce crédit ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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