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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/897
N° RG 25/03723 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] [K] épouse [C]
[Adresse 2]
Association amicale du Nid
[Localité 5]
née le 24 Octobre 1976 à [Localité 7]
Représenté par Monsieur [O] [K] (fils), muni d’un pouvoir écrit
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS – D642
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [C] et Monsieur [P] [H] et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 9],
— autorisé l’expulsion de Monsieur [W] [C] et de tout occupant de son chef, y compris de Madame [V] [K] épouse [C].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [V] [K] épouse [C] le 27 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 7 avril 2025, Madame [V] [K] épouse [C] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025.
À cette audience, Madame [V] [K] épouse [C], représentée par son fils, sollicite l’octroi d’un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Elle indique bénéficier d’un hébergement dans un foyer avec son plus jeune fils mais résider encore dans le logement litigieux car son fils mineur supporte mal le foyer et car ses autres fils, qui résident encore dans les lieux, ont besoin de son aide. Elle fait part de sa situation familiale et des difficultés rencontrées par ses enfants dans leur relogement.
En défense, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion,
— subsidiairement, la rejeter.
Il indique que la demande est irrecevable, car la demanderesse déclare elle-même ne plus occuper les lieux. Au fond, il expose que son relogement peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu de sa place en foyer. Il fait part de sa propre situation financière et des difficultés engendrées par l’insuffisance des paiements par les occupants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, dans sa requête du 7 avril 2025, la demanderesse ne se domicilie pas dans le logement litigieux mais au [Adresse 2], à [Localité 8]. Dans le courrier qu’elle y joint, elle précise qu’il s’agit d’un foyer qu’elle a intégré en novembre 2024 avec son fils de 8 ans. Elle produit même une attestation d’hébergement dudit foyer.
Or, la requérante ne justifie pas avoir quitté ce foyer et avoir regagné le logement litigieux, la seule facture d’électricité à son nom n’étant pas suffisamment probante dans la mesure où ses enfants majeurs occupent toujours les lieux. Il convient de souligner que ceux-ci n’ont pas sollicité de délai avant leur expulsion.
Il ressort de ces éléments que Madame [V] [K] épouse [C] n’est plus occupante du logement litigieux. Dès lors, elle n’a pas qualité à agir et sa demande de délai avant expulsion doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [K] épouse [C], qui perd son procès, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [V] [K] épouse [C] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 6] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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