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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00154 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIF3
JUGEMENT N° 25/025
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 8
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [F],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Février 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2018, Madame [X] [S] a été victime d’un accident de trajet, consistant en une chute dans un bus.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne un traumatisme du rachis dorso-lombaire et un traumatisme de la jambe et du pied gauches.
Le 29 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 18 juillet 2023, l’organisme social a informé l’assurée de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 11 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 5 février 2024, Madame [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [X] [S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 juillet 2023 ; Subsidiairement, juger que l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de trajet du 13 novembre 2018 ne saurait être fixée à un taux inférieur à 25 %, et le cas échéant, ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la requérante rappelle que les lésions dorso-lombaires subies du fait de l’accident de trajet ont nécessité une intervention chirurgicale, consistant en une cimentoplastie L2 et une arthrodèse L1-L3.
Elle indique que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2023, décision qu’elle a contestée devant la commission médicale de recours amiable. Elle expose que le 28 août 2023, ladite commission a accusé réception de son recours et lui a adressé le rapport médical dressé par le médecin-conseil. Elle souligne que ce rapport a été établi postérieurement à la décision contestée.
La requérante ajoute avoir adressé des éléments complémentaires à la commission aux fins notamment de contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil aux termes du même rapport médical.
Sur l’absence de consolidation, la requérante soutient que son état de santé n’est pas consolidé et qu’elle conserve d’importantes douleurs, en cours de traitement, qui ont un retentissement sur son état psychique. Elle ajoute qu’est également imputable à l’accident de trajet, une fracture du doigt non stabilisée à la date de consolidation.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, elle fait valoir que les 5 % retenus par le médecin-conseil sont manifestement sous-évalués. Elle fait observer que le médecin-conseil a écarté l’application du barème UCANNSS qui préconise la fixation d’un taux de 15 % à 40 % concernant les séquelles douloureuses importantes à très importantes touchant le rachis dorsal. Elle affirme que dans son cas, les douleurs peuvent être qualifiées d’importantes, voire de très importantes, et ne sauraient donné lieu à un taux de 5 %. Elle souligne qu’il convient également de prendre en compte le syndrome anxiodépressif développé du fait de ses douleurs dorsales.
Elle relève enfin que le médecin-conseil a visiblement omis de tenir compte des répercussions de l’accident sur son activité professionnelle, et précise qu’elle sera dans l’impossibilité de reprendre son emploi de femme de ménage.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [X] [S] de son recours ; dise que les demandes formées en contestation du taux d’incapacité permanente partielle sont irrecevables ; confirme la notification du 18 juillet 2023, emportant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 31 juillet 2023 ; condamne Madame [X] [S] aux dépens.
Sur la recevabilité des demandes relatives au taux d’incapacité permanente partielle, la caisse relève que la requérante a saisi la présente juridiction de deux recours distincts, le présent recours portant sur la contestation de la date de consolidation et un second portant sur le taux. Elle soutient que les demandes relatives à l’incapacité sont étrangères au litige, et doivent nécessairement être déclarées irrecevables.
Sur la date de consolidation, la caisse insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable, aux termes d’un avis clair et motivé, a confirmé la position du médecin-conseil. Elle fait observer que l’assurée ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause cette décision. Elle relève par ailleurs que la requérante se prévaut d’une fracture du doigt, non documentée, dont l’imputabilité à l’accident de trajet n’a jamais été établie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médicale sont, préalablement à l’introduction du recours contentieux, soumises à une commission médicale de recours amiable.
Que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Que l’absence de recours préalable obligatoire est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.
Que selon l’article R.142-10-1 du même code, le tribunal est saisi de la contestation des avis rendus par les commissions susvisées par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Que le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis de la commission médicale de recours amiable, ou en l’absence d’avis, de quatre mois suivant la réception du courrier de saisine par cette commission.
Qu’il importe de rappeler que l’acte de saisine de la commission médicale de recours amiable fixe les limites du litige.
Attendu en l’espèce que la CPAM de Côte-d’Or soutient que les demandes portant sur le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de trajet du 22 février 2018 sont irrecevables, dès lors que cette question a fait l’objet d’une saisine distincte de la juridiction en matière de contentieux médical.
Que Madame [X] [S] se borne à préciser qu’elle a adressé des éléments complémentaires à la caisse, après la saisine de la commission médicale de recours amiable, afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil ; Qu’elle n’a pas conservé de copies de ces éléments.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’aux termes d’une notification du 18 juillet 2023, la caisse a informé la requérante de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2023.
Que par courrier du 26 juillet suivant, l’assurée a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision ; Qu’à réception du recours, le secrétariat de la commission lui a adressé le rapport médical établi par le médecin-conseil pour statuer sur sa consolidation.
Que si ce rapport envisage effectivement la question de l’incapacité résultant de l’accident de trajet, en faisant directement référence à un taux de 5 %, il importe de relever que la fixation définitive de ce taux a fait l’objet d’une décision postérieure, émise le 22 mars 2024.
Que l’organisme social justifie que cette décision a donné lieu à une nouvelle saisine de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2024 et que Madame [X] [S] a saisi ce tribunal de la contestation de cet avis par requête distincte du 18 septembre 2024.
Qu’en tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que la contestation portée devant la commission médicale de recours amiable le 26 juillet 2023 portait également sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Que les appréciations du médecin-conseil dans le cadre d’un rapport médical n’acquièrent la valeur d’une décision administrative que lorsqu’elles ont été notifiées, par la caisse, à l’assurée, soit en l’espèce le 22 mars 2024.
Que dès lors, les demandes formées au titre du taux d’incapacité permanente partielle, objets d’une décision distincte de la caisse, au surplus postérieure à la saisine du présent tribunal, doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Attendu qu’il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Attendu qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce que Madame [X] [S] sollicite l’annulation de la notification du 18 juillet 2023, indiquant que son état de santé n’est à ce jour pas consolidé.
Qu’au soutien de sa demande, la requérante affirme qu’elle conserve d’importantes douleurs, lesquelles ont conduit au développement d’un syndrome anxiodépressif, et qu’elle souffre d’une fracture du doigt non consolidé.
Attendu que la CPAM de Côte-d’Or demande la confirmation de la décision du médecin-conseil, emportant fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2023, en l’absence de tout élément médical de nature à la remettre en cause.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que selon le certificat médical du 13 novembre 2018, l’accident de trajet dont a été victime la requérante est à l’origine d’un traumatisme du rachis dorso-lombaire, ainsi que d’un traumatisme de la jambe et du pied gauches.
Que la demanderesse ne justifie pas de ce que les nouvelles lésions alléguées, à savoir un syndrome anxiodépressif et une fracture du doigt, auraient été prises en charge au titre de l’accident à considérer, ni même qu’elles auraient été déclarées comme telles auprès des services de la caisse.
Que celle-ci ne produit en outre aucun justificatif médical attestant de la réalité de ces lésions ; Qu’il importe à cet égard de relever que si l’on retrouve trace du syndrome anxiodépressif évoqué dans le rapport établi par le médecin-conseil, ce dernier indique expressément que cette affection a été développée antérieurement à l’accident de trajet.
Que la problématique posée dans le cadre du présent litige porte donc exclusivement sur la consolidation des lésions dorso-lombaires subies par Madame [S].
Que sur ce point, force est de constater que les certificats médicaux établis postérieurement à la date de consolidation du 31 juillet 2023 n’évoquent à aucun moment le caractère évolutif des lésions, et se bornent à constater la présence de douleurs et d’une limitation fonctionnelle persistantes.
Qu’il importe néanmoins de rappeler que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à la différence de la guérison, la notion de consolidation renvoie à l’existence de séquelles définitives, lesquelles ne sont plus susceptibles d’évoluer favorablement.
Qu’il convient d’ailleurs d’observer que la commission médicale de recours amiable motive notamment son avis comme suit :
“Evolution et traitement sont stables depuis 4 ans et 1/2, sans projet thérapeutique en cours de réalisation, justifiant ainsi (largement) la consolidation.”.
Que la stabilité des lésions dorso-lombaires présentées par la requérante n’est remise en cause par aucun des éléments du dossier.
Que dans ces conditions, il convient de confirmer la notification du 18 juillet 2023, emportant fixation de la consolidation de l’état de santé de Madame [X] [S], en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 13 novembre 2018, au 31 juillet 2023.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare les demandes formées par Madame [X] [S], tendant en la révision du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 13 novembre 2018, irrecevables ;
Confirme la notification du 18 juillet 2023, emportant fixation de la consolidation de l’état de santé de Madame [X] [S], en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 13 novembre 2018, au 31 juillet 2023 ;
Met les dépens à la charge de Madame [X] [S].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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