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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Elisa MARTINS – 131
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBK4 Minute n°25/508
Ordonnance du 16 décembre 2025
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 16 Décembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et en présence de [Z] [B], greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [E] [I]
né le 13 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 06 décembre 2025 à 06h30
comparant, assisté de Me [Q] [M] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 décembre 2025 à 22h50 par le Docteur [P] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 06 décembre 2025 à 06h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 06 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] [L] le 06 décembre 2025 à 11h31,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 08 décembre 2025 à 11h56,
Vu la décision administrative rendue le 08 décembre 2025 à 12h10 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du 11 décembre 2025 établi par le Docteur [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 12 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Elisa MARTINS, avocat assistant M. [E] [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 à 15h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Monsieur [E] [I] a été admis en hospitalisation complète en urgence dans le cadre de troubles du comportement, d’une édcvompensation psychotique avec propos paranoïaques, de déni des troubles, avec refus d’hospitalisation et revendications procédurières envers les soignants du centre hospitalier spécialisé ;
Attendu que l’avis circonstancié du Docteur [R] du 11 décembre 2025 précise que l’état psychique de Monsieur [E] [I] le conduit à une attitude inadaptée avec les soignants et le rend peu accessible à l’échange ; qu’il montre à voir une pensée rigide, avec sentiment d’oppression ; qu’il refuse l’augmentation du traitement et présente une adhésion précaire aux soins , et ce malgré la description dans les certificats des 24h et 72h de la recrudescence et de la majoration de ses angoisses lorsqu’il est à domicile, du mal-être conséquent au sujet duquel il interpelle quotidiennement les professionnels de soin et de la nécessité d’ajustement du traitement ;
Attendu que, à l’audience, Monsieur [E] [I] explique qu’il conteste une administration forcée de son traitement et souligne la violation en ce sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ; qu’il explique être en difficulté dans son lien avec le Docteur [R], la relation thérapeutique ne se nouant pas ; qu’il souhaiterait un changement de psychiatre ; qu’enfin, il se sent oppressé dans le service dans lequel il se trouve ;
Attendu que, sur le fond, Maitre [M], assistant le patient, s’en est remise aux constats médicaux et aux dires de son client ; qu’elle précise que son client souhaite être sooigné mais pas sous la contrainte ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [E] [I] qui a été admis en hospitalisation complète.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe CHAMPION, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 16 Décembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Décembre 2025
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Décembre 2025
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