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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARDECHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : 23/00417 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YCPE
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de l’Ardèche
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0976
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2017, à [Localité 7] (Ardèche), M. [V] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [L], assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal correctionnel de Privas a déclaré M. [U] [L] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et de non-assistance à personne en danger, l’a déclaré responsable des préjudices subis par M. [V] [F], a ordonné une expertise judiciaire, a commis pour y procéder le docteur [Y] [K] et a condamné M. [U] [L] à verser à M. [V] [F] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Un pré-rapport d’expertise judiciaire, constatant l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, a été déposé le 8 décembre 2017.
Selon compromis d’arbitrage, le docteur [Y] [K] a dressé un rapport d’expertise le 19 mars 2019. L’état de santé de la victime n’étant toujours pas consolidé, il a établi un nouveau rapport le 30 mars 2021.
Suivant procès-verbal de transaction signé le 21 décembre 2020, la société Axa France IARD a versé à M. [V] [F] une indemnité provisionnelle à hauteur de 65 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 3 et 4 janvier 2023, M. [V] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [V] [F] demande au tribunal de :
— condamner la société Axa France IARD à lui verser en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux les sommes suivantes :
* 198 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 932 euros au titre des frais divers,
* à titre principal la somme de 81 684 euros et à titre subsidiaire la somme de 8 393,14 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 7 320,24 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 15 830,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* à titre principal la somme de 802 846,36 euros et à titre subsidiaire la somme de 133 807,72 euros au titre de l’aide humaine après consolidation,
* 311 875,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs après imputation de la créance des organismes sociaux,
* 186 144,46 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* réserver le poste de frais de logement adapté,
* 18 919,20 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 110 715 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— à titre principal, condamner la société Axa France IARD au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir pour absence d’offre sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et, à titre subsidiaire, la condamner au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 30 août 2021 et jusqu’à la date de la décision à intervenir pour absence d’offre sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société Axa France IARD au paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— déduire en deniers ou en quittances les provisions versées,
— déclarer le jugement commun à la CPAM du Rhône,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— déclarer ses offres satisfactoires et en conséquence,
— fixer les préjudices de M. [V] [F], en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :
* préjudices patrimoniaux :
◦ dépenses de santé actuelles : 198 euros,
◦ frais divers : 932 euros,
◦ tierce personne avant consolidation : 13 838,40 euros,
◦ pertes de gains professionnels actuels : 4 451,85 euros,
◦ tierce personne après consolidation : 5 635,20 euros en capital et à compter du 1er juin 2023 une rente trimestrielle viagère de 696 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
◦ pertes de gains professionnels futurs : à titre principal un sursis à statuer et à titre subsidiaire à compter du 1er juin 2023 une rente mensuelle viagère de 658,53 euros à terme échu de plein droit majorée par application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
◦ incidence professionnelle : à titre principal 30 000 euros et à titre subsidiaire 65 000 euros,
◦ frais de véhicule adapté : 2 000 euros en capital et à compter du 1er janvier 2022 une rente annuelle viagère de 285,71 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
◦ frais de logement adapté : réserver les frais de pose d’une barre d’appui et d’un siège de douche et débouter pour le surplus,
* préjudices extra- patrimoniaux :
◦ déficit fonctionnel temporaire : 14 757,50 euros,
◦ souffrances endurées : 30 000 euros,
◦ préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
◦ déficit fonctionnel permanent : 92 400 euros,
◦ préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
◦ préjudice d’agrément : 10 000 euros,
◦ préjudice sexuel : 8 000 euros,
— débouter M. [V] [F] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, à titre subsidiaire, dire que l’offre d’indemnisation provisionnelle du 29 juin 2018 est complète et suffisante et, en conséquence, dire que le montant de l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’au 29 juin 2018, à titre plus subsidiaire, dire que l’offre d’indemnisation provisionnelle du 12 juin 2019 est complète et suffisante et, en conséquence, dire que le montant de l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’au 12 juin 2019, à titre plus subsidiaire encore, dire que l’offre d’indemnisation provisionnelle du 10 décembre 2020 est complète et suffisante et, en conséquence, dire que le montant l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’au 10 décembre 2020,
— dire que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation définitive conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur et, en conséquence, dire que le montant de l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la date de signification des présentes conclusions,
— débouter M. [V] [F] de sa demande au titre de l’anatocisme appliqué sur les intérêts majorés,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes, y compris celles concernant l’anatocisme, lequel ne serait, subsidiairement, dû qu’à compter d’un an de la décision à intervenir, ou très subsidiairement, un an à compter de l’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La CPAM de l’Ardèche, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le droit à indemnisation de M. [V] [F]
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le 17 mars 2017, à [Localité 7], M. [V] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [L].
Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal correctionnel de Privas a déclaré ce dernier coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et l’a déclaré responsable des préjudices subis par M. [V] [F].
La société Axa France IARD, assureur du véhicule conduit par M. [U] [L], indique ne pas contester le droit à indemnisation de la victime.
Elle sera en conséquence condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [V] [F], selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 – Sur les préjudices subis par M. [V] [F]
Les préjudices subis par M. [F], âgé de 34 ans au moment des faits, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le rapport d’expertise, établi selon compromis d’arbitrage, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2021, laquelle date n’est pas contestée. Il était alors âgé de 38 ans.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
2.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation par la victime et par les tiers payeurs.
M. [F] sollicite la somme de 198 euros correspondant aux frais de franchises médicales, tels que mentionnés dans l’état des débours de la CPAM.
La société Axa France IARD ne conteste pas cette somme.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM que le montant de sa créance s’élève à 78 606,10 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Il apparaît par ailleurs, au vu de ce même document, que des franchises à hauteur de 198 euros sont restées à la charge de la victime.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 198 euros.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [F] sollicite la somme de 932 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise.
La société Axa France IARD ne conteste pas cette somme.
En l’espèce, la victime verse aux débats une facture afférente aux frais d’assistance à expertise, dont le montant s’élève à 932 euros.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 932 euros.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [F] sollicite à titre principal la somme de 81 684 euros et à titre subsidiaire la somme de 8 393,14 euros. Il relève que l’expert a retenu un besoin d’aide à hauteur de 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel aux taux de 50 et 40 %, soit pendant 322 jours, puis à hauteur de 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 %, soit pendant 1 010 jours. Toutefois, selon lui, son besoin est supérieur au regard de ses séquelles, de la réduction de son autonomie et de ses douleurs, comme le montre le rapport de Mme [X] [W], ergothérapeute, et au regard de son impossibilité de s’occuper de ses enfants alors âgés de 6 ans et 6 mois, ce qui a contraint son épouse et ses beaux-parents à intervenir davantage. Il estime enfin qu’un taux horaire de 18 euros doit être appliqué.
La société Axa France IARD propose une somme de 13 838,40 euros. Elle demande que les constatations de l’expert soient retenues, relevant que les conclusions de l’ergothérapeute conseil du demandeur, qui n’a pas de qualification médicale, sont unilatérales, que l’expert, auquel elles ont été communiquées, en a pris connaissance mais les a écartées et que M. [F] était autonome pour la toilette, l’habillement, la préparation et la prise des repas mais également pour les menues tâches ménagères. Elle conteste en outre le besoin d’aide humaine afférent aux enfants du demandeur, notant que ce dernier travaillait à temps plein avant l’accident, que sa fille de 6 ans était scolarisée et que le système de garde de son fils de 6 mois n’est pas précisé. Enfin, elle considère qu’un taux horaire de 16 euros doit être appliqué, s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée, qui n’a pas été prodiguée par un prestataire extérieur.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient un besoin en tierce personne d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel aux taux de 50 et 40 %, soit pendant 322 jours, et à hauteur de 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 %, soit pendant 1 010 jours, précisant qu’il s’agit d’une aide de vie non spécialisée.
Il apparaît que ce rapport a d’ores et déjà pris en compte les séquelles et douleurs de la victime décrites au sein de la note établie par son ergothérapeute conseil, qu’il reproduit partiellement. Même s’il n’en a pas été tiré les mêmes conséquences, cette note unilatérale ne peut à elle seule remettre en cause l’expertise réalisée par le docteur [Y] [K], docteur en médecine.
Il convient par ailleurs de relever que la note précitée, tout en mentionnant des difficultés, indique que le demandeur « s’occupe de ses enfants ce qui le donne un but et un objectif » (Sic) et qu’aucun autre élément n’est visé afin de justifier de l’aide dont ce dernier aurait besoin pour remplir sa fonction de père. Il n’est dès lors pas établi que le besoin en tierce personne, tel que retenu par l’expert, devrait être réévalué à la hausse afin de tenir compte d’une aide à la parentalité.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée passée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 13 587,43 euros (322 jours x 1 heure x 18 euros + (1 010 jours / 7) x 3 heures x 18 euros).
Le tribunal étant toutefois tenu par les prétentions respectives des parties, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 13 838,40 euros, telle que proposée en défense.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La perte nette est calculée, après déduction de la part de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur les indemnités journalières versées (6,70 %).
M. [F] évalue sa perte de gains professionnels actuels à 7 320,24 euros. Il précise que sa prétention tient compte du dispositif de maintien de salaire interne à l’entreprise qui l’employait et que les indemnités journalières de la CPAM ont été versées directement à cette dernière, subrogée dans ses droits.
La société Axa France IARD propose une somme de 4 451,85 euros. Elle note que le demandeur a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 1er mars 2021. Elle propose de retenir un salaire de référence à hauteur de 2 709,75 euros et précise qu’il convient de déduire les indemnités journalières perçues, tout en relevant qu’aucune fiche de paie n’est communiquée.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de préciser qu’aucun bulletin de salaire n’est versé aux débats et qu’il ne peut être tenu compte de l’attestation établie par l’employeur de la victime relative aux pertes de salaire subies, les salaires nets indiqués comme perçus ne correspondant pas aux sommes apparaissant au sein des avis d’imposition produits.
Il ressort par ailleurs des avis d’imposition 2016 et 2017, qui portent sur les revenus 2015 et 2016, que le salaire mensuel net imposable du demandeur avant l’accident s’élevait à 2 727,75 euros ((32 949 euros + 32 517 euros) / 24 mois).
Les parties conviennent qu’il était en incapacité de travailler à compter de l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, soit du 17 mars 2017 au 1er mars 2021, ce qui représente une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 129 524,13 euros (2 727,75 euros x 47 mois + 2 727,75 euros / 31 jours x 15 jours).
Il convient d’en déduire les indemnités journalières d’un montant total de 123 719,32 euros.
Sur cette dernière somme, il y a toutefois lieu de tenir compte de la CSG et de la CRDS de 6,70 %, qui s’élèvent à 8 289,19 euros (123 719,32 euros x 6,70 %) et qu’il convient de réintégrer.
Il en résulte que M. [F] pourrait prétendre au versement de la somme de 14 094 euros ((129 524,13 euros + 8 289,19 euros) – 123 719,32 euros).
Le tribunal étant cependant tenu par sa prétention, il lui sera alloué la somme de 7 320,24 euros.
2.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés par la victime et les tiers payeurs après la date de la consolidation de l’état de santé.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM que les arrérages échus au titre des dépenses de santé futures s’élèvent à 204,30 euros et que les arrérages à échoir ont été évalués à 898,92 euros, ce qui représente un total de 1 103,22 euros.
M. [F] ne forme aucune prétention à ce titre.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [F] sollicite à titre principal la somme de 802 846,36 euros et à titre subsidiaire la somme de 133 807,72 euros. Il relève que l’expert a retenu un besoin d’aide à hauteur de 3 heures par semaine à titre viager. Toutefois, selon lui, son besoin est supérieur au regard de ses séquelles, de la réduction de son autonomie et de ses douleurs, comme le montre le rapport de Mme [X] [W], ergothérapeute. Il estime enfin qu’un taux horaire de 18 euros doit être appliqué, sur une base annuelle de 59 semaines pour tenir compte des congés payés, jours fériés et dimanches.
La société Axa France IARD propose une somme de 5 635,20 euros en capital au titre des arrérages échus et une rente trimestrielle viagère de 696 euros à compter du 1er juin 2023. Elle demande que les constatations de l’expert soient retenues, relevant que les conclusions de l’ergothérapeute conseil du demandeur, qui n’a pas de qualification médicale et qui a établi sa note unilatéralement, sont antérieures de plus de six mois à la consolidation, que l’expert, auquel elles ont été communiquées, en a pris connaissance mais les a écartées et que M. [F] est autonome pour plusieurs des tâches mentionnées par son ergothérapeute conseil. Elle considère en outre qu’un taux horaire de 16 euros doit être appliqué, s’agissant d’une aide sans frais ni charges, prodiguée par l’entourage, sur une base annuelle de 58 semaines.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient un besoin en tierce personne de 3 heures par semaine à titre viager, précisant qu’il s’agit d’une aide de vie non spécialisée.
Il apparaît que la note établie par l’ergothérapeute conseil de la victime ne peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation de ce besoin dès lors qu’elle est antérieure de plus de cinq mois à la date de consolidation. En tout état de cause, cette note unilatérale ne peut à elle seule remettre en cause l’expertise réalisée par le docteur [Y] [K], docteur en médecine.
Il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation au jugement : 3 heures x (1 467 jours / 7) x 18 euros = 11 316,86 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement, le versement d’un capital apparaissant être le mieux adapté à la situation de la victime : coût annuel de 3 531 euros (3 heures x 58,85 semaines x 20 euros) x 38,527 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 42 ans au jour de la liquidation) = 136 038,84 euros,
soit au total 147 355,70 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] la somme de 147 355,70 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [F] souligne que, selon l’expert, il est totalement et définitivement inapte à son poste de travail antérieur et, plus généralement, aux travaux nécessitant l’intégrité physique des membres inférieurs et/ou des positions acrobatiques type échafaudage ou autres terrains accidentés et/ou une manutention lourde ou itérative (15-25 kg). Il explique qu’au regard de ses qualités et de son implication, son employeur ne l’a toutefois pas licencié mais lui a proposé un changement de poste à mi-temps. Il note que ce changement implique un déclassement et ainsi une diminution de salaire, qui s’accompagne cependant du versement d’un complément de salaire dégressif jusqu’en mai 2023. Au regard de l’attestation de son employeur, il évalue ses pertes de salaires de la date de consolidation au 31 mai 2023 à la somme de 24 647,53 euros, puis pour la suite et à titre viager à la somme de 681 233,67 euros, dont il précise qu’il convient de déduire la rente accident du travail d’un montant total de 394 005,84 euros.
La société Axa France IARD ne conteste pas l’inaptitude du demandeur à son poste antérieur au regard de ses séquelles. Elle relève cependant qu’il peut exercer une profession, que rien ne justifie qu’il occupe seulement un poste à mi-temps et qu’il ne communique aucun élément permettant de déterminer ses revenus post-consolidation, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice. A titre subsidiaire, elle propose, à compter du 1er juin 2023, le versement d’une rente mensuelle viagère de 658,53 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [F] est totalement et définitivement inapte à son poste antérieur de machiniste.
Malgré cela, il apparaît, au regard dudit rapport et de l’attestation de son employeur datée du 3 octobre 2022, qu’il a repris son poste en mi-temps thérapeutique du 1er mars au 31 mai 2021 avec l’accord de la médecine du travail, avant de bénéficier d’un reclassement en interne et ainsi d’occuper un poste d’agent qualité à mi-temps à compter du 1er juin 2021.
Afin de justifier de sa perte de gains professionnels futurs, le demandeur communique l’avenant à son contrat de travail, une simulation afférente à son reclassement en interne ainsi qu’une attestation de son employeur datée du 11 mars 2022, outre son avis d’imposition 2022, portant sur ses revenus 2021.
Il ne produit toutefois ni ses avis d’imposition postérieurs, ni ses bulletins de salaire. Or, les éléments précités n’indiquent pas si les chiffres mentionnés sont bruts ou nets. Aussi, alors que sont visées « différentes primes usines et société » au sein de l’attestation de son employeur, aucune précision n’est donnée concernant lesdites primes.
Par ailleurs, le nouvel avis de la médecine du travail concernant le maintien d’un mi-temps n’est pas communiqué, ce alors qu’aux termes de son premier avis, le médecin du travail avait noté la nécessité de réévaluer la situation du salarié après une période de trois mois.
Le tribunal ne dispose dès lors pas des éléments nécessaires pour fixer le montant du préjudice subi.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur la prétention de M. [F] dans l’attente de la communication des éléments suivants :
— les avis d’imposition 2023 et 2024, portant sur les revenus 2022 et 2023,
— les bulletins de salaire à compter du mois de mars 2021,
— le nouvel avis de la médecine du travail concernant le maintien d’un mi-temps.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [F] sollicite la somme totale de 186 144,06 euros aux motifs qu’au regard de ses séquelles, il n’est plus en mesure d’exercer sa profession antérieure, qu’il subit une inégalité et une dévalorisation sur le marché du travail et qu’au vu de l’attestation de son employeur, il a perdu une chance d’obtenir une promotion.
La société Axa France IARD, qui reconnaît un abandon de la profession choisie, une pénibilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché du travail, conteste la perte de chance promotionnelle ou l’évalue tout au plus à 80 %. Elle propose ainsi le versement d’une somme de 30 000 euros et, subsidiairement, de 65 000 euros.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant qu’un sursis à statuer a dû être prononcé concernant la prétention afférente à la perte de gains professionnels futurs.
Aussi, il convient de noter que l’attestation datée du 31 mai 2021 émanant de l’employeur du demandeur, sur la base de laquelle est notamment fondée la demande formée au titre de l’incidence professionnelle, n’indique pas si les chiffres mentionnés sont bruts ou nets.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur la prétention de M. [F] afférente à l’incidence professionnelle dans l’attente de la communication des éléments précédemment listés et d’une attestation de son employeur afférente à la perte promotionnelle détaillée quant à la nature des sommes mentionnées.
Frais de logement adapté
Ces frais incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
En l’espèce, M. [F] ne forme aucune prétention sur ce point, la mention tendant à voir « réserver » ce poste de préjudice n’étant pas de nature à lui conférer des droits.
Frais de véhicule adapté
Ce poste correspond à la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule adapté. Y sont également inclus les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
M. [F] sollicite une somme de 18 919,20 euros, relevant que l’expert a retenu la nécessité d’une boîte automatique, que la différence entre le prix d’un véhicule avec une boîte automatique et celui d’un véhicule avec une boîte manuelle s’élève à 2 000 euros et qu’un renouvellement sera nécessaire tous les 5 ans.
La société Axa France IARD accepte l’évaluation du surcoût à 2 000 euros mais propose de retenir un renouvellement tous les 7 ans. Elle offre ainsi un capital de 2 000 euros puis une rente annuelle viagère de 285,71 euros à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties sur un surcoût à hauteur de 2 000 euros, lequel apparaît raisonnable, et d’une fréquence de renouvellement tous les 7 ans, la valeur annuelle du renouvellement s’élève à 285,71 euros (2 000 euros / 7).
Les frais de véhicule adapté peuvent ainsi être évalués comme suit :
— surcoût initial à compter du 1er mars 2021, date de consolidation : 2 000 euros,
— capitalisation viagère à compter du 1er mars 2028, date du 1er renouvellement, sur la base d’un euro de rente pour un homme alors âgé de 45 ans : 35,739 x 285,71 euros (coût annuel) = 10 210,99 euros,
soit au total 12 210,99 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [F] la somme de 12 210,99 euros.
2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [F] sollicite la somme de 15 830,10 euros, basée sur les périodes de déficit reconnues par l’expert et un taux journalier de 27 euros.
La société Axa France IARD propose une somme de 14 757,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié :
— déficit fonctionnel temporaire total du 17 mars au 30 juin 2017, le 30 mars 2018 et du 6 au 12 décembre 2018 : 114 jours x 28 euros = 3 192 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 1er juillet au 30 septembre 2017 et du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019 : 142 jours x 28 euros x 50 % = 1 988 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 40 % du 1er octobre 2017 au 29 mars 2018 : 180 jours x 28 euros x 40 % = 2 016 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 33 % du 31 mars au 5 décembre 2018 et du 1er février 2019 jusqu’à la date de consolidation : 1 010 jours x 28 euros x 33 % = 9 332,40 euros,
soit au total 16 528,40 euros.
Il en résulte que M. [F] pourrait prétendre au versement de la somme de 16 528,40 euros.
Le tribunal étant cependant tenu par sa prétention, il lui sera alloué la somme de 15 830,10 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [F] sollicite la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, qui ont été évaluées à 5/7 par l’expert.
La société Axa France IARD offre la somme de 30 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] la somme de 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [F] indique avoir subi un préjudice esthétique temporaire côté à 3/7 par l’expert. Il sollicite ainsi la somme de 4 000 euros.
La société Axa France IARD offre la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire, coté à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, est caractérisé par une boiterie et les situations de drainage thoracique et abdominal.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] la somme de 4 000 euros.
2.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [F] indique que son déficit a été évalué à 33 % par l’expert. Il estime ainsi son préjudice à hauteur de 110 715 euros.
La société Axa France IARD offre la somme de 92 400 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 33 % au regard des séquelles du demandeur.
Ce dernier était âgé de 38 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 3,355, laquelle est parfaitement adéquate.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] la somme de 110 715 euros (3 355 x 33).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [F] sollicite une somme de 20 000 euros, indiquant qu’il ne peut plus pratiquer le vélo, ni jouer au football, ni animer bénévolement un club de sport comme auparavant.
La société Axa France IARD propose de verser la somme de 10 000 euros, rappelant que le préjudice d’agrément porte uniquement sur les activités spécifiques régulières et non sur les joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, la victime justifie avoir été joueur et bénévole au sein d’une association de football durant plus de 22 ans avant l’accident. Or, le rapport d’expertise indique que ses séquelles lui interdisent totalement et définitivement la reprise du football.
Elle ne démontre toutefois pas une pratique régulière antérieure du vélo.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 15 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [F] sollicite la somme de 8 000 euros, relevant que son préjudice esthétique permanent a été coté à 3/7 par l’expert.
La société Axa France IARD offre la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, est caractérisé par une boiterie et des cicatrices.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] la somme de 7 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [F] sollicite la somme de 10 000 euros, indiquant que ses séquelles ont des répercussions physiques et sur sa libido.
La société Axa France IARD propose la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, le demandeur « reste apte aux rapports sexuels pour lesquels il dit être gêné par ses douleurs de hanche gauche ».
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8 000 euros, telle que proposée en défense.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
3 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, la société Axa France IARD disposait d’un délai de huit mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 17 novembre 2017, pour former une offre d’indemnité provisionnelle et d’un délai de cinq mois à compter du dépôt du dernier rapport d’expertise, soit jusqu’au 1er septembre 2021, pour former une offre d’indemnité définitive, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Si la victime a été destinataire d’une offre d’indemnité provisionnelle, il apparaît que ladite offre est datée du 29 juin 2018, qu’elle n’inclut pas tous les postes de préjudice et qu’elle réserve chaque poste de préjudice visé, en mentionnant soit « en attente créance définitive », soit « pour mémoire », ce qui équivaut à une absence d’offre.
Or, le versement de provisions à la victime ne peut dispenser l’assureur de son obligation de formuler une offre complète.
La première offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions notifiées le 7 juin 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’au 7 juin 2023.
4 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [F], étant rappelé que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-14.698).
5 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Rhône
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, le demandeur ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’il a fait assigner la CPAM de l’Ardèche et non la CPAM du Rhône, de sorte que le présent jugement ne peut être commun à cette dernière.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de ce chef.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
6.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de relever qu’aucune des parties ne forme de prétention au titre des frais irrépétibles.
6.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M. [V] [F] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 mars 2017 est intégral,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône comme suit :
— 78 606,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 123 719,32 euros au titre des indemnités journalières,
— 1 103,22 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 394 005,84 euros au titre de la rente accident du travail,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 198 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 932 euros au titre des frais divers,
— 13 838,40 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 7 320,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 147 355,70 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 12 210,99 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 15 830,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 110 715 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
SURSEOIT à statuer sur les demandes formées par M. [V] [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la communication par ce dernier de ses avis d’imposition 2023 et 2024, portant sur ses revenus 2022 et 2023, de ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2021, du nouvel avis de la médecine du travail concernant le maintien d’un mi-temps et d’une attestation de son employeur afférente à la perte promotionnelle détaillée quant à la nature des sommes mentionnées,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [V] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 7 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 novembre 2017 et jusqu’au 7 juin 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9 heures 30 pour communication par M. [V] [F] de ses avis d’imposition 2023 et 2024, portant sur ses revenus 2022 et 2023, de ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2021, du nouvel avis de la médecine du travail concernant le maintien d’un mi-temps et d’une attestation de son employeur afférente à la perte promotionnelle détaillée quant à la nature des sommes mentionnées.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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