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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/06281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/06281 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X27Q
Minute : 25/00444
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB183
Et
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 88
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 juin 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur les demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
[X] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Algérie)
et de
[L] [G], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande des parties visant à dire qu’entre les époux, les effets du divorce en ce qui concerne les biens sont fixés à la date du prononcé du divorce;
Rappelle qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le régime matrimonial est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Déclare irrecevable la demande de [X] [V] visant à dire que le véhicule Mercedes Benz est un bien commun ;
Déclare irrecevable la demande de [L] [G] visant à juger que le véhicule Mercedes Benz est un bien propre de Monsieur [G] ;.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rapelle que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à [X] [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
Fixe à sept cent (700) euros le montant de la prestation compensatoire que [X] [V] devra verser à [L] [G] au titre de la prestation compensatoire, au besoin l’y condamne ;
Condamne [X] [V] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [X] [V] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] ASSIGNON Madame [Z] [I]
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