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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 21/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 janvier 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [D], assesseur collège employeur
Nadine [Z], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02256 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIGJ
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
domiciliée : chez EQUIPAGE 5 -ème étage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1077
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Y] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, vestiaire : 1077
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, vestiaire : 1077
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2008, Madame [G] [Q] a été embauchée au sein de la société [1] (la société), en qualité de conseillère technique.
Le 12 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a adressé un courrier à la société l’informant d’une déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [Q] le 9 janvier 2019, de l’ouverture d’une instruction et d’un délai de 3 mois pour que la caisse puisse prendre sa décision.
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2019 fait état de troubles anxiodépressifs modérés à sévères récurrents depuis le 9 mars 2018. Il est également noté que : « la patiente rapporte des propos discriminatoires sur le lieu de travail ». Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail à Madame [Q] jusqu’au 6 février 2019 inclus.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie hors tableau, et envoyé un questionnaire à l’employeur et à l’assurée.
Par courrier du 22 décembre 2020, la caisse a informé l’employeur avoir été destinataire de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 1] en date du 17 décembre 2020 et d’une prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau relative à des « épisodes dépressifs » de Madame [Q].
Par courrier daté du 22 février 2021, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise de charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [Q].
* * * *
En l’absence de décision de la CRA, par requête déposée auprès du greffe du tribunal le 22 octobre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 22 décembre 2020 de la maladie déclarée par Madame [Q] au titre de la législation professionnelle.
Au cours de sa réunion du 26 octobre 2022, la [2] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [Q] désignée sur le certificat médical initial et a rejeté la demande de la société [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
avant dire droit,
— ordonner à la CPAM du Rhône de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le docteur [P] [E], l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du médecin conseil de la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [Q] à au moins 25 %, ainsi que l’avis du médecin conseil,
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [Q], désigner tel médecin-expert choisi conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner au médecin-expert de transmettre l’intégralité de son rapport au médecin mandaté par la société, le docteur [P] [E],
— recueillir l’avis d’un second CRRMP,
en tout état de cause,
— prendre acte des observations du médecin mandaté par la société ;
à titre principal,
— réformer la décision de la CPAM du 22 décembre 2020 de reconnaître la pathologie de Madame [Q] comme étant d’origine professionnelle et constater que celle-ci n’a pas été essentiellement et directement causée par son emploi au sein de la société,
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 22 décembre 2020,
— condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise le cas échéant.
La société [3] conteste le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le médecin conseil, l’estimant surévalué. Elle estime en outre que le lien de causalité direct essentiel et direct exigé par la loi entre la pathologie et le travail habituel n’est pas établi, dans la mesure où les faits de harcèlement invoqués par Mme [Q] ne seraient pas avérés, que l’employeur avait mis en place des moyens de prévention, qu’aucune alerte préalable n’avait été formulée, qu’une enquête interne n’a mis en lumière aucun traitement discriminatoire.
S’agissant de l’inopposabilité, elle fait valoir que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne lui ont été communiqués, qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments recueillis par la CPAM, que la preuve de ce que l’avis du médecin du travail a bien été transmis au [4] n’est pas rapportée, et qu’enfin que l’avis de la [5] sur le taux d’incapacité permanente prévisible ne lui a pas été transmis.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’inopposabilité formulée par la société [1].
La caisse admet qu’elle ne peut pas prouver la réception par la société de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Q], qu’elle expose avoir effectué par courrier.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 5 décembre 2025 puis au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La société sollicite avant-dire droit que soit ordonnée une mesure d’expertise afin de déterminer le taux d’incapacité permanente prévisible qu’elle estime avoir été surévalué.
Elle conteste en outre le caractère essentiel et direct du lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel.
Pour autant, non seulement la question de l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction est étroitement liée à la question de l’inopposabilité, également soumise à l’appréciation du tribunal quant au fond du litige, et mériterait dès lors de n’être examinée que dans un deuxième temps du raisonnement, mais en tout état de cause, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société tente de se défendre de toute responsabilité dans la survenance des faits litigieux (harcèlement, propos discriminatoires) alors que l’enjeu du débat n’est que de caractériser la cause de la maladie déclarée par Mme [Q]. Or, elle ne produit aucun élément ou commencement de preuve permettant d’écarter la cause professionnelle retenue par le médecin conseil.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article R. 441-13 du même code, en vigueur en l’espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10.
En l’espèce, la société [1] précise que, par courrier du 2 juillet 2019, elle a indiqué à la CPAM du Rhône n’avoir eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, Madame [Q], et ce pour la première fois, que le 2 mai 2019, par un courrier de la caisse l’informant d’un délai complémentaire d’instruction.
Dans ce courrier, la société rappelle qu’elle a demandé ladite déclaration accompagnée du certificat médical initial par email du 6 juin 2019 sans retour de la part de la caisse.
Ainsi, ce n’est qu’après la clôture de l’instruction, lors de la consultation du dossier, que la société a pu prendre connaissance des documents tels la déclaration de maladie professionnelle.
Sur ce point, la caisse répond qu’elle a adressé à la société un courrier rédigé en date du 12 février 2009 par lequel elle l’informait de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [Q] et lui transmettait un double de cette déclaration. Cependant, la caisse n’est pas en mesure de démontrer que la société a effectivement reçu ce courrier avec le double de la déclaration.
A cet égard, le tribunal constate que la caisse s’en remet à son appréciation.
La CPAM du Rhône ne prouvant pas qu’elle aurait bien respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, la société [1], le moyen d’inopposabilité relatif au non-respect du principe du contradictoire est retenu.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par Madame [Q], au titre de la législation professionnelle, sera déclarée inopposable à la société [1], sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
En tant que partie succombant à la présente instance, la CPAM du Rhône sera tenue aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Dès lors, il convient de débouter société [1] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise.
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par [G] [Q] le 9 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens ;
Déboute la société [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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