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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 21 janv. 2025, n° 22/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Janvier 2025
AFFAIRE : [V] / [U]
DOSSIER : N° RG 22/02550 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FZUP
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [C] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : ATSEM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 42
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3688 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [H] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (77)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [T]
GREFFIER
[K] [A]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 2 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
grosse le :
à:
Me [Localité 14] antoinette LABROSSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en application des articles R 213-9 et L213-4 du COJ par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 11 mai 2023,
PRONONCE, aux torts du mari, le divorce de :
Monsieur [Z], [O], [H], [M] [U], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16] ( 77)
et de
Madame [E], [L], [C] [V], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] ( 50),
mariés le [Date mariage 8] 1999 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective des époux, soit au 16 avril 2021,
REJETTE les demandes de condamnation au paiement des loyers et charges afférents à l’ancien domicile conjugal et de communication du fichier [13] et RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes entre les parties, liquidation et partage, le cas échéant,devant tel notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE à titre de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [U] au paiement à Madame [E] [V] de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [Z] [U] à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme mensuelle de 230 € par mois payable directement entre les mains du majeur,
MAINTIENT la part contributive de Madame [E] [V] à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme mensuelle de 115 € par mois payable directement entre les mains du majeur,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par la débitrice de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire mais que celle-ci est incompatible avec le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [K] [A] Madame [S] [T]
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