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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 25/251
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RQA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
comparant
ET
DEMANDEUR
OPH [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [R] [U], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 janvier 2024, rectifié le 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [N] [J] et l’OPH de [Localité 6] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
– condamné Monsieur [N] [J] à payer à l’OPH de [Localité 6] la somme de 11 862,59 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [J] le 10 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 24 janvier 2025, Monsieur [N] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [N] [J] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale et de ses démarches de relogement. Il indique que ses ressources vont prochainement augmenter, compte tenu de ses demandes en cours auprès de la Caf et d’un futur passage à un emploi à temps plein.
En défense, l’OPH de [Localité 6] demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, le débouter de sa demande,
– à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement des indemnités d’occupation.
Il indique que, si le demandeur a effectué de réels efforts dans ses démarches, il ne règle plus l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2024. Il ajoute que le logement, un F4, n’est pas adapté à la composition familiale, alors que de nombreuses familles sont en attente d’un logement social.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [N] [J] occupe le logement litigieux avec son épouse dont il est en train de divorcer.
Cette dernière, en situation administrative régulière depuis le 23 octobre 2024, n’a aucune ressources. Les ressources actuelles du demandeur, d’un montant mensuel de 700 euros s’agissant d’un travail à temps partiel, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie avoir une demande de logement social en cours depuis le 11 décembre 2023 et être suivi par l’Udaf dans le cadre de ses démarches. Il démontre également avoir effectué des demandes d’aides auprès de la Caf, notamment afin de bénéficier de la prime d’activité.
Il n’est pas contesté que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée, le demandeur indiquant que ses ressources actuelles sont insuffisantes. Il précise, sans en justifier, pouvoir travailler prochainement à plein temps afin d’augmenter son salaire.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des démarches en cours n’ayant pas encore abouti, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion. Néanmoins, en l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation et compte tenu de la taille du logement qui est plus adapté à une famille avec enfants, ces délais devront être limités à une durée de 3 mois, soit jusqu’au 20 juin 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [N] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 20 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT que Monsieur [N] [J] devra quitter les lieux le 20 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 20 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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