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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 25/03071 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUOX
Minute n° : 2026/83
AFFAIRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] C/ [P] [I]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence (CRCAMAP) et madame [P] [I] ont conclu le 26 décembre 2022 un contrat de prêt personnel amortissable de 50 000 euros remboursable en 144 mensualités, avec taux débiteur annuel fixe de 4,688 % et un TAEG de 4,79 %.
Le 14 mars 2024, le CRCAMAP a mis l’intéressée en demeure de régler 2 621,05 euros d’impayés.
Le 31 mai 2024, il l’a mise en demeure de régler la somme de 49 813 euros après avoir prononcé la déchéance du terme ; idem le 30 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 avril 2025, il l’a assignée devant le tribunal de céans. Bien que régulièrement assignée, madame [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03071.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation du 15 avril 2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CRCAMAP demande au tribunal de :
— condamner madame [P] [I] à lui payer la somme de 49 564,91 euros, outre intérêts courus au taux de 4,688 % l’an depuis le 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme,
— condamner madame [P] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner madame [P] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande tendant au remboursement du montant du prêt
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le prêt de consommation, portant ici sur « la somme énoncée au contrat » (article 1895 du Code civil), suppose que l’emprunteur rende « les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu » (article 1902) ; « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice » (article 1904). « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent » (article 1905 et suivants).
En vertu de l’article 1343-2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, madame [I] a signé électroniquement un engagement de rembourser les 50 000 euros qui lui étaient prêtés, plus un total de 15 725,92 euros d’intérêts conventionnels. Les échéances étaient clairement définies. La clause 6.6 prévoit pour la banque la faculté de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires, par le non-paiement d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) après une mise en demeure restée sans effet pendant plus de quinze jours. La clause 6.7 prévoit qu’elle pourra suivant la même formalité prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Le CRCAMAP justifie avoir informé à plusieurs reprises madame [I] d’une situation d’impayés, celle-ci étant touchée par les différents courriers, pour des sommes arrêtées en décompte de prêt résultant de quatre mois d’échéances non régularisées. Faute de s’être constituée, elle ne justifie pas s’être libérée des sommes dues.
Elle sera donc condamnée au remboursement de la somme de 49 564,91 euros, outre les intérêts contractuels, et la capitalisation de ceux-ci sera ordonnée.
Sur la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts
L’article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le CRCAMAP fait valoir que le défaut de remboursement de madame [I] l’a contraint à s’endetter sur le marché du crédit pour pouvoir honorer ses propres engagements, d’où une diminution comptable de ses fonds propres, attendu qu’elle ne prête pas sur fonds propres. Toutefois, à supposer que ce mécanisme lui occasionne un véritable « manque à gagner », celui-ci s’exprimerait en termes d’occasions manquées de passer de nouveaux contrats avec d’autres emprunteurs potentiels, ce qui n’est pas quantifié mais réduit à un forfait de 5 000 euros dont la banque ne dit pas s’il constitue un préjudice financier ou moral, et alors que ce mécanisme incombe à la banque et se trouve intégré dans son fonctionnement quotidien ; ainsi ne sont justifiés ni la faute, ni le préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, madame [P] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction demandée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [P] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence la somme de 49 564,91 euros, outre intérêts au taux annuel de 4,688 % à compter du 31 mai 2024, et ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE madame [P] [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe BARBIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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