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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 24 oct. 2025, n° 25/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02448 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3M
N° de Minute : 25/2344
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[F] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Octobre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [F] [O], né le 24 Novembre 1978 à [Localité 7] (97-3), demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 17 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 20 octobre 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [O] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[F] [O] a indiqué que "si rester à l’hôpital [lui] permet de continuer [sa] vie tranquillement, [il] ne peut que l’accepter". Il a affirmé qu’il était équilibré et a rationalisé le fait d’avoir sauté par la fenêtre du premier étage pour échapper à une agression, puis d’avoir jeté ses affaires par la fenêtre, tellement il était heureux de retrouver sa chambre.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification des décisions administratives
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques de [F] [O] du 17 octobre 2025 a été notifiée au patient le 18 octobre. Cette notification, dans les 24 heures de la décision, n’est pas considérée comme tardive et l’argument sera en conséquence rejeté.
Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° le procureur de la république ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° la commission départementale des soins psychiatriques ;
4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
En l’espèce, [F] [O] a été hospitalisé le vendredi 17 octobre 2025 et la C.D.S.P. a été informée de cette situation le lundi 20 octobre, ce qui n’est pas conforme au texte mais s’explique par la survenance du week-end entre la date d’admission du patient et l’information de la C.D.S.P.
De plus, le conseil du patient n’avance aucun grief particulier pour son client tenant à cette notification tardive, alors que, compte tenu des éléments médicaux, la C.D.S.P. n’aurait pas pu demander la mainlevée de la mesure et que [F] [O] énonce lui-même que l’hospitalisation est positive pour lui.
En l’absence de grief, la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 octobre 2025, par le Docteur [K] [H] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 octobre 2025, par le Docteur [K] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 octobre 2025, par le Docteur [P] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 23 octobre 2025, le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, mettant en avant la méconnaissance du caractère pathologique des troubles, le déni de la nécessité et de l’intérêt des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [O], né le 24 Novembre 1978 à [Localité 7] (97-3), demeurant [Adresse 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02448 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3M
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 24 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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