Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00169 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRY2
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[A] [Y]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS
Expédition délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y], demeurant 330 chemin des Jacollets – 69650 QUINCIEUX
Madame [X] [Q], demeurant 330 chemin des Jacollets – 69650 QUINCIEUX
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
S.E.L.A.R.L. [K] [S] mandataire liquidateur de la Sté ECO HABITAT.ENR, dont le siège social est sis 32 rue molière – 69006 LYON 06
non comparante, ni représentée
respectivement citée à personne habilitée par actes de commissaire de justice en date du 07 et 08 Novembre 2022.
d’autre part
Date de la première audience : 21/02/2023
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] sont propriétaires d’une maison sise 330 Chemin des Jacollets 69 650 QUINCIEUX équipée d’une installation de panneaux photovoltaïques.
Suite au démarchage de la société à responsabilité limitée ECO HABITAT ENR (ci-après la société ECO HABITAT ENR) à leur domicile, ces derniers ont signé, le 10 décembre 2017, un bon de commande ayant pour objet 20 micro-onduleurs pour un montant de 19 900 euros.
Pour financer cette opération, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ont conclu un crédit affecté de 19.900 euros, auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la société CA CONSUMER FINANCE) sous l’enseigne SOFINCO, remboursable en 180 mensualités de 189,10 euros, assurance incluse, au taux de 5,755%.
Une attestation de réception des travaux a été signée le 25 novembre 2017 par Madame [X] [Q], et les fonds ont été débloqués par la société CA CONSUMER FINANCE entre les mains du vendeur.
Par jugement du 16 décembre 2020, la société ECO HABITAT ENR a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Lyon, et la société SELARL [K] [S] désignée en tant que mandataire liquidateur.
Pas acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ont assigné la société CA CONSUMER FINANCE et, par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2020, la SELARL [K] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECO HABITAT ENR, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, principalement aux fins d’annulation des contrats conclus avec ces parties et en réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2023 puis, après plusieurs renvois notamment aux fins de réplique, les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SELARL [K] [S], ont comparu à l’audience du 14 avril 2025 et ont chacune déposé un dossier de plaidoirie sans faire d’observation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (« conclusions n°1 »), Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] sollicitent du tribunal de :
A titre principal :Déclarer recevable l’action de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 novembre 2017 entre Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] d’une part et la société ECO HABITAT d’autre part ; Par voie de conséquence, prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] d’une part et la société CA CONSUMER FINANCE d’autre part ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir :19.900 euros au titre du prix de vente de l’installation ;717,78 euros au titre des intérêts conventionnels payés par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du prêt souscrit ;A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit de la banque CA CONSUMER FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause : Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] les sommes de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses prétentions.Sur le fondement des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] font valoir que la présente action vise à obtenir au principal l’annulation d’un contrat de vente, et non la condamnation du vendeur à payer une somme d’argent.
Sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, L111-1 et L.221-5 et suivants du code de la consommation, ils font valoir que de nombreuses informations essentielles pour déterminer les caractéristiques de l’installation ne figurent pas sur le bon de commande émis par la société ECO HABITAT ENR, de telle sorte que ces omissions caractérisent une rétention dolosive. Ils soutiennent également que leur consentement a été vicié par le dol résultant de l’absence d’information sur la rentabilité prévisible de l’opération. Enfin, ils considèrent que la société ECO HABITAT ENR a vicié leur consentement en ne précisant pas que le contrat était conclu de manière définitive et en ayant connu les modalités de financement qu’après l’écoulement du délai de rétractation.
Par ailleurs, ils font également valoir, sur le fondement des article L221-5 et suivants du code de la consommation et au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente que le bon de commande émis par la société ECO HABITAT ENR ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation en ce qu’il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles de l’installation, telles que la marque, le modèle, la nature de l’installation, le prix unitaire de chaque micro-onduleur. Ils ajoutent que le délai de livraison et d’installation de la marchandise exigé par le code de la consommation est dénué de précision. En outre, les mentions relatives au délai de rétractation apposées sur le bon de commande ne sont selon eux pas non plus conformes aux exigences du code de la consommation, et celui-ci est d’ailleurs mal qualifié puisqu’il se nomme « bon d’annulation », ce qui a pour effet de tromper le consommateur.
En réponse au moyen soulevé par la S.A CA CONSUMER FINANCE, ils soutiennent que la nullité qui frappe le contrat de prêt est une nullité d’ordre public de sorte qu’elle ne peut être régularisée et qu’en tout état de cause ils n’avaient pas connaissance au moment de la signature de l’irrégularité du bon de commande, de sorte qu’ils n’ont pu exécuter volontairement le contrat.
S’agissant du contrat de prêt, ils visent l’article L312-5 du code de la consommation et invoque l’interdépendance du crédit et du contrat de vente pour justifier la nullité.
De plus, au soutien de leur demande de remboursement du capital et des intérêts, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] font valoir que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds. Ils estiment ainsi que cette dernière doit être privée de la restitution du capital emprunté et doit les indemniser au titre des frais bancaires engagés.
Il font également valoir que cette situation leur a fait subir un préjudice moral, en ce que le défaut d’information de la banque les a empêchés de prendre des décisions éclairées. Ils ajoutent que le placement en liquidation judiciaire du vendeur fait obstacle à la possibilité de voir la société ECO HABITAT ENR garantir l’obligation de remboursement du prêt.
Au soutien de leur demande subsidiaire visant à déchoir la banque de ses droits aux intérêts contractuels, et sur le fondement des articles L.312-14, L.311-59, L.341-1, L.311-11, et L.312-2 du code de la consommation, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] considèrent que celle-ci a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en n’investiguant pas la situation financière des emprunteurs et en n’alertant pas sur l’opportunité économique du projet. Ils expliquent que la banque a manqué à son devoir de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits à la consommation. Ils considèrent en outre que le contrat de prêt ne mentionne pas précisément quelle est l’opération financée et notamment le matériel spécifique qui justifie l’opération de prêt. Enfin, ils énoncent qu’il appartient à la banque, sur le fondement de l’article L.546-1 du code monétaire et financier, de prouver que la personne ayant effectivement distribué le crédit signé par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] était bien un professionnel qualifié et formé par la société ECO HABITAT ENR.
Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°2 et récapitulatives »), la société CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal de :
A titre principal :Déclarer irrecevables les demandes de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ;En conséquence, débouter Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;Dire et juger que les demandeurs seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme ; A titre subsidiaire :Condamner Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le montant du capital du prêt affecté, déduction faite des échéances réglées à la date du jugement à intervenir ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO HABITAT ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître [K] [S], la somme de 10.556 euros au titre des intérêts perdus ;A titre infiniment subsidiaire : Débouter Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 19.900 euros à titre de dommages et intérêts ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO HABITAT ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître [K] [S], la somme de 30.456 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;En tout état de cause, :Condamner solidairement Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] aux dépens ;Condamner solidairement Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Sur le fondement de l’article L.622-24 du code de commerce, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le placement en liquidation judiciaire de la société ECO HABITAT ENR rend impossible toute poursuite à son égard si Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] n’ont pas déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
En réponse au moyen de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] selon lesquels le bon de commande ne respecterait pas les dispositions légales, la société CA CONSUMER FINANCE énonce, au visa de l’article L111-1 du code de la consommation, que les caractéristiques essentielles de la prestation figurent au contraire bien au contrat. Elle ajoute que la mention du prix unitaire des objets achetés n’est pas une condition de validité du bon de commande, et que Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] étaient entièrement informés des modalités d’exécution de la prestation de service ainsi que des modalités de financement. Elle estime par ailleurs que l’absence de possibilité de découpe du bon de rétractation ne fait pas grief, de même que l’absence de référence aux dispositions du code de la consommation ou à celle relative au médiateur de la consommation.
En outre, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, pour opposer aux demandeurs l’absence de démonstration d’un dol. Elle explique que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel. La société CA CONSUMER FINANCE ajoute que le défaut d’agrément par l’emprunteur n’est pas une cause de nullité du contrat de prêt. Elle estime enfin que les dispositions relatives à l’accréditation de la personne faisant la promotion des crédits lorsqu’ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente, ne sont pas applicables à sa situation.
Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir, sur le fondement de l’article 1182 du code civil, que les éventuelles causes de nullité ont été couvertes par la signature d’une attestation de fin de travaux, par l’ordre donné à la banque par les emprunteurs de verser les fonds au vendeur, et par leur remboursement des échéances du prêt.
Au titre de sa demande subsidiaire de remboursement, la société CA CONSUMER FINANCE soutient qu’elle n’a commis aucune faute, en ce qu’il ne lui appartenait pas de vérifier le bon de commande pour accorder le financement, et qu’en outre, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ont signé l’attestation de fin de travaux qui à elle seule, suffisait pour la libération des fonds et qui n’appelait pas d’autres vérifications supplémentaires de la part de la banque.
Pour s’opposer au moyen selon lequel la banque aurait commis une faute en ne vérifiant pas les capacités financières de ses clients, la société CA CONSUMER FINANCE soutient que cette obligation est contrebalancée par le principe de non immixtion dans les affaires de ses clients.
Elle déclare de plus que son obligation de mise en garde concomitante à la conclusion du prêt ne valait qu’en cas de risque d’endettement excessif, ce qui n’était pas le cas de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y]. Enfin, elle estime qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts dans la présente affaire. Elle explique que si une faute était relevée à l’égard de la banque, celle-ci n’est pas en relation avec le dommage subi par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y], et qu’il n’en découle aucun préjudice pour ces derniers, et moins encore un préjudice à hauteur du montant du prêt accordé.
Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE énonce que l’effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu’elle soit considérée comme ayant participé au dol éventuellement commis par la société ECO HABITAT ENR.
Enfin, la société CA CONSUMER FINANCE énonce sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que si une faute était reconnue à son égard, elle subirait un préjudice qui devrait être réparé à hauteur du capital emprunté par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y].
A l’audience du 14 avril 2025, la SELARL [K] [S], mandataire liquidateur de la société ECO HABITAT ENR, dûment assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y]
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’action en justice exercée par les demandeurs a pour objet principal l’annulation d’un contrat de vente conclu le 10 novembre 2017 avec la société ECO HABITAT ENR et l’annulation du crédit affecté conclu concomitamment. De plus, les demandes indemnitaires formulées par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] sont dirigées à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE et non à l’encontre du vendeur en liquidation, de sorte que les demandeurs n’avaient pas à déclarer leur créance pour que leurs demandes soient recevables.
Ainsi, l’action de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] est bien recevable.
Sur la nullité du contrat de vente
Il convient de rappeler à titre liminaire que le présent contrat répond aux exigences relatives aux contrats conclus hors établissement de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l’espèce applicables.
Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Par ailleurs, en application de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Par ailleurs, l’article L.111-1 dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4°Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence3 et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. Les obligations du vendeur résultant de ces articles sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l’article L.242-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les demandeurs estiment que l’absence de mention sur le bon de commande quant aux caractéristiques essentielles du bien objet du contrat et l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation caractérisent un dol en ce qu’elles constituent une pratique commerciale trompeuse, les acheteurs n’ayant reçu qu’une information parcellaire avant de conclure le contrat. Ils indiquent que l’ajout des micros-onduleurs supplémentaires ont conduit à une augmentation insignifiante de la productivité de leur installation.
Toutefois, la seule production d’une copie du bon de commande, d’une expertise sur investissement non contradictoire, et des factures de l’installation ne permet pas de rapporter la preuve d’une intention dolosive du vendeur. Ils ne rapportent en effet ni la preuve de ce que la rentabilité de l’installation serait entrée dans le champ contractuel ni la preuve du caractère déterminant de leur consentement des informations qui feraient défaut sur le bon de commande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation du contrat de vente sur ce moyen.
Sur l’absence de respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, énonce que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. »
Les articles L221-8 et L221-9 du code de la consommation disposent que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L.221-5 de manière lisible et compréhensibles. Un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties doit aussi être transmis, comprendre les informations de l’article L.221-5 du code de la consommation, et le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation, et dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
L’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, exige du professionnel qu’il transmette, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; […]
L’article L.242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande versé aux débats ne fait mention que de l’installation de 20 micro onduleurs, avec la mention « Enphase ». Il n’est pas possible à sa simple lecture de déterminer si cet élément correspond à la marque, au modèle ou s’il s’agit simplement d’un type de micro-onduleurs. Il n’est ainsi pas possible pour les acheteurs de s’assurer du type de micro-onduleurs qui doivent être ajoutés à leur installation photovoltaïques. En revanche, le prix global de l’objet du contrat suffit sans qu’il n’y ait besoin de préciser le prix par micro-onduleur.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne d’une part que le délai de livraison du matériel attendu est de 90 jours, mais précise au verso, dans ses conditions générales, que ce délai n’est fixé qu’à titre indicatif et qu’il n’excédera pas 200 jours. Le consommateur n’est alors pas en mesure, à la lecture de cette information, de déterminer avec précision à quelle date les objets de la vente seront livrés et installés.
Ainsi, et sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il est suffisamment établi que le bon de commande ne respecte pas les conditions de formes imposées par le code de la consommation. Le contrat de vente du 10 novembre 2017 encourt de ce fait une annulation.
Sur l’exécution volontaire du contrat
S’agissant de l’exécution volontaire du contrat, alléguée par les défendeurs, il convient de rappeler que le contractant consommateur bénéficie, en vertu des dispositions susvisées, d’une protection d’information renforcée.
Il est constant que la nullité du contrat du fait de l’irrégularité du bon de commande est une nullité relative.
La confirmation de cette nullité est, conformément à l’article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, subordonnée à la connaissance d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ont signé le bon de commande en prenant connaissance des stipulations reprenant les articles L.221-5 du code de la consommation et notamment celles énonçant les mentions obligatoires devant figurer au contrat. Elle conclut qu’il ressort de ce comportement la volonté des acheteurs d’exécuter le contrat malgré les causes de nullité l’affectant.
Toutefois, il convient de relever que le bon de commande ne reproduit pas avec exactitude les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation et, en outre, ne précise pas que le défaut de ces mentions constitue une cause de nullité prévue par l’article L.242-1 du code de la consommation.
Ainsi, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] n’étaient pas en mesure de connaître les causes de nullité du bon de commande.
La signature de l’attestation de conformité des travaux, et l’ordre donné à la banque de libérer les fonds, ne permettent donc pas d’affirmer que Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] les emprunteurs ont souhaité en connaissance de cause couvrir les causes de nullités qui touchaient le bon de commande.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité le contrat conclu le 10 novembre 2017 entre Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] et la société ECO HABITAT ENR.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.
Ainsi, en l’état de l’annulation de la vente, il convient de constater la nullité du contrat de crédit affecté signé le 10 novembre 2017 par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] avec la société CA CONSUMER FINANCE et portant sur la somme de 19.900 euros.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’article 1178 du code civil traitant de la nullité du contrat énonce que lorsqu’un contrat est frappé de nullité, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La nullité suppose la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Sur les restitutions entre Madame [X] [Q], Monsieur [A] [Y] et la société CA CONSUMER FINANCE
Dans l’appréciation des restitutions entre l’emprunteur et le prêteur de fonds, il est constant que la faute du prêteur lors de la délivrance des fonds l’empêche de solliciter la restitution du capital prêté ainsi que les intérêts et frais versés, sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.
Dans le cadre d’une interdépendance entre plusieurs contrats, et nonobstant le principe de l’effet relatif des contrats, le prêteur doit s’assurer de la validité du contrat principal au regard du droit de la consommation quant au démarchage à domicile, avant de procéder au déblocage des fonds.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a procédé au déblocage des fonds le 25 novembre 2017 suite à la signature d’un procès-verbal de fin de travaux par Madame [X] [Q]. Toutefois, la banque ne justifie pas avoir vérifié la régularité du contrat principal pour lequel le financement était débloqué, ce qui, contrairement aux moyens de la société CA CONSUMER FINANCE, est une exigence dans le cadre d’une opération de crédit affecté. De plus, le bon de commande ne reproduisant pas les dispositions exigées par le code de la consommation ni les conséquences de leur absence, les causes de nullités étaient facilement décelables par le professionnel.
La seule signature du procès-verbal de réception des travaux par Madame [X] [Q] ne suffit pas à soustraire la banque à son devoir de vérification de conformité du contrat principal, vérification qui doit être exécutée avant le déblocage des fonds, dans un souci de protection du consommateur.
Cette faute suffit à la priver de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration d’un préjudice en découlant par les demandeurs.
Il est constant en l’espèce que de cette faute découle l’impossibilité pour Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] d’obtenir la restitution du prix de vente en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ECO HABITAT ENR, en contrepartie de la restitution du bien vendu et dont ils ne sont plus propriétaires. Ce préjudice est ainsi en lien de causalité avec la faute de la banque constituée par l’absence de vérification du bon de commande.
Ainsi, la banque doit être privée de la restitution du capital emprunté.
Par ailleurs, alors qu’aucune des parties ne justifie du montant des mensualités déjà versées par les emprunteurs depuis la signature du crédit (absence d’historique de compte complet ou du détail des versements), il y a néanmoins lieu de condamner la banque à rembourser aux emprunteurs la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, depuis la souscription de celui-ci, et qui auraient été versées le cas échéant postérieurement à l’audience.
De même, les restitutions incluront les frais bancaires engagés par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] au titre des intérêts, de l’assurance et des frais bancaires afin de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat de vente.
Il convient en revanche de débouter la banque de sa demande en paiement du montant du capital emprunté, déduction faite des remboursements déjà opérés, alors qu’elle est privée de son droit à restitution de sa créance.
Sur la remise en état entre l’acheteur et la société ECO HABITAT ENR
L’annulation du contrat conclu entre la société ECO HABITAT ENR et Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] suppose la restitution du matériel issu de la vente du 10 novembre 2017 par les acheteurs, aux frais du vendeur. Toutefois, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte auprès de la société ECO HABITAT ENR, les acheteurs, non professionnels, ne peuvent procéder à la désinstallation du matériel livré, en ce qu’elle engendrerait des frais exorbitants.
Le matériel ainsi que ses accessoires seront tenus à disposition du mandataire liquidateur pendant une durée de 6 mois, durée à l’issue de laquelle Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] pourront librement en disposer.
Sur la demande de la société CA CONSUMER FINANCE en fixation de la créance au passif de la société ECO HABITAT ENR
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite l’inscription de la somme de 30.456 euros correspondant au montant des financements, au passif de la société ECO HABITAT ENR, en réparation de ses préjudices.
Toutefois, elle ne justifie pas distinctement de l’origine de la somme de 30.456 euros, qui ne correspond pas au capital prêté.
Par ailleurs, il convient de relever que cette demande n’a pas été précédée d’une déclaration de créance au passif du vendeur alors même que la banque avait soutenu l’irrecevabilité des demandes de des acheteurs.
Ainsi, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande.
Sur la demande de la société CA CONSUMER FINANCE en réparation de son préjudice par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y]
La société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas, sur le fondement de l’article 1241 du code civil tel qu’invoqué, le manquement de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ouvrant le droit à réparation de ses préjudices. De même, cette somme vise manifestement à obtenir le remboursement du crédit affecté au contrat de vente. Or, la société CA CONSUMER FINANCE a été déchue de son droit à restitution du capital versé en raison des fautes commises dans le déblocage des fonds.
Ainsi, il convient de débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] en réparation de leur préjudice moral
Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] sollicitent des dommages et intérêts en raison du comportement du vendeur les privant de la possibilité d’installer des composants rentables et leur apportant des performances économiques.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce transmise par Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] qu’une rentabilité particulière a été promise aux acheteurs lors du démarchage effectué par la société ECO HABITAT ENR.
En tout état de cause, les demandeurs ne rapportent aucune pièce pour justifier du préjudice moral qu’ils allèguent.
Ainsi, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ayant partiellement succombé à la présente instance, doit être condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société CA CONSUMER FINANCE ayant été condamnée aux dépens, et alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, il convient de la condamner à payer à Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les restitutions subséquentes à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit afférent supposent la restitution d’une importante somme d’argent ainsi que des opérations sur les panneaux photovoltaïques.
Ainsi, l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire et aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives.
Il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
DECLARE l’action de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] recevable ;
PRONONCE l’annulation de la vente intervenue le 10 novembre 2017 entre Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y], d’une part, et la société ECO HABITAT ENR d’autres part, portant sur vingt micro-onduleurs ;
PRONONCE par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 10 novembre 2017 entre Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y], d’une part, et la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, d’un montant de 19.900 (dix-neuf mille neuf cents) euros ;
DIT que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE doit être privée de son droit à restitution du capital versé ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] les sommes versées au titre des intérêts, assurance et frais bancaires ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l’audience ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement du montant du capital emprunté sous déduction des remboursements opérés ;
DIT que Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] devront tenir à disposition de la SELARL [K] [S], mandataire judiciaire liquidateur de la société à responsabilité limitée ECO HABITAT ENR, les 20 micro-onduleurs objet de la vente du 10 novembre 2017 pendant un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’intervention par le mandataire judiciaire liquidateur dans ce délai, Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] pourront disposer librement du matériel ;
DEBOUTE Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société ECO HABITAT ENR.
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [X] [Q] et Monsieur [A] [Y] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Trésor public ·
- Bâtiment ·
- Fins ·
- Détention ·
- Personnes
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Mission ·
- Juge ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Violences volontaires ·
- Fins
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Frais de transport ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Accord ·
- Mère ·
- Demande ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Assurances
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.