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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er sept. 2025, n° 25/07789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07789 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U6B
MINUTE: 25/1663
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [M]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2025
Le 27 février 2025, la directrice de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].
Depuis cette date, Monsieur [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il a par la suite bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 mai 2025.
Le 27 mai 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].
Le 05 juin 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2025.
A l’audience du 01 Septembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de [W] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
[W] [M] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa mère, dans le cadre de l’urgence par décision en date du 27 février 2025.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins mais a été réadmis en hospitalisation complète à compter du 01 avril 2025 dès lors qu’il ne prenait pas le traitement qui lui était prescrit.
Les certificats médicaux mensuels établis ultérieurement relèvent qu’il est dans la banalisation de son comportement et le déni de ses troubles. Celui en date du 30 juillet 2025 mentionne qu’il demeure imprévisible et qu’il persiste dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé du 22 août 2025 mentionne que les éléments délirants n’occupent désormais plus le premier plan et semble moins parasiter la pensée et le comportement du patient ; pour autant, son état n’est pas consolidé.
Attendu que [W] [M] n’était pas présent à l’audience.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-12-2 alinéa2 du CSP que le patient doit être entendu, sauf lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical font obstacles à son audition ; que tel ne peut être le cas non plus lorsque le patient est en fugue.
Qu’en l’espèce, [W] [M] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour ; qu’aux termes d’un certificat de situation adressé le 01 09 2025, il est mentionné que “le patient devait se rendre ce matin à son audience devant le Juge mais il ne s’est pas présenté. Il n’était plus dans le pavillon. Nous ne savons pas pour le moment où il se trouve.”
Attendu qu’il ne résulte pas de la rédaction de document que le patient a fugué et qu’il a quitté l’enceinte de l’hôpital ; que pour autant, il n’a pu être entendu, ce qui lui cause nécessairement grief.
Que partant, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [M] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Informe [W] [M], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 Septembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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