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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6XZ
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
N° MINUTE 26/11
Monsieur, [F], [L]
C/
Société AXA FRANCE IARD
CPAM DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Blandine DONDEYNE
Me Anne virginie LABAUNE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 20 JANVIER 2026
L’affaire appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [G], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 16 Octobre 2025 pa commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [F], [L]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2], [Localité 5]
Représenté par Me Blandine DONDEYNE, avocat postulant au barreau de, [G] et Me Vincent SEHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeur
CONTRE :
Société AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de, [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de, [G]
CPAM DE, [Localité 1] ET, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, Monsieur, [F], [L] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de, [Localité 7].
Alors qu’il circulait à bord de son véhicule, Monsieur, [F], [L] a été percuté par un véhicule qui dépassait un camion. Lors du choc, le véhicule de Monsieur, [F], [L] a été projeté sur le camion.
Le poids lourd impliqué dans l’accident était assuré auprès de la compagnie AXA.
Le 25 avril 2025, Monsieur, [F], [L] et son conseil ont sollicité par courrier la société AXA en vue d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant courrier électronique du même jour, la société AXA a invité Monsieur, [F], [L] à se rapprocher directement de son assureur.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur, [F], [L] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de, [G] aux fins d’ordonner, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, une expertise médicale de Monsieur, [F], [L] et de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels, la somme de 1800 euros à titre de provision ad litem ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, le demandeur, représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions et fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans l’accident, de sorte qu’il dispose d’un droit à indemnisation intégral de ses préjudices à l’égard d’AXA. Il précise également qu’il a présenté de nombreuses fractures suite à l’accident et indique qu’il conserve d’importantes séquelles physiques et psychiques.
En défense, la société AXA FRANCE IARD, émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande également à ce que la demande de provision soit réduite et que Monsieur, [F], [L] soit débouté de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir le fait que le poids lourd est impliqué dans l’accident au sens de la loi BADINTER.
Régulièrement assignée, la CPAM de, [Localité 1] ET, [Localité 2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [F], [L] a été victime le 17 septembre 2024 d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd assuré auprès d,'[Localité 8] France IARD.
L’ensemble des éléments médicaux versés aux débats, notamment les comptes-rendus de consultations, attestent du suivi médical dont a bénéficié Monsieur, [F], [L].
Au regard des pièces versées au dossier, il est manifeste que personne ne conteste l’existence des lésions dont souffre Monsieur, [F], [L].
Il y a lieu de constater que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée.
La partie demanderesse porte à la connaissance de la juridiction des éléments justifiant d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des préjudices dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur, [F], [L], au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD et de la CPAM de, [Localité 1]-et,-[Localité 2].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, il apparaît que la demande de provision n’est pas explicitement motivée par le demandeur.
Toutefois, l’implication du poids lourd dans l’accident n’est pas contestée et la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande de provision dont elle sollicite la réduction.
Par ailleurs, les pièces médicales produites permettent d’évaluer le montant non sérieusement contestable de la créance à la somme de 8000 euros.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur, [F], [L] la somme provisionnelle de 8000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem apparait nécessaire afin de faire face aux frais d’instance nécessaires à Monsieur, [L] pour faire valoir ses droits en justice.
Aussi, il convient d’y faire droit dans la limite de 1200 euros..
Sur les demandes accessoires
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce Monsieur, [F], [L].
Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Par ailleurs, selon l=article 700 du Code de procédure civile, ALe juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations@.
En l=espèce, aucune des parties ne pouvant être considérée à ce stade comme partie perdante, les demandes faites au titre de l=article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur, [F], [L],
Désigne pour y procéder le Monsieur, [Y], [R]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mèl :, [Courriel 1], avec la mission suivante:
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d 'expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
2. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés.
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec 1'accord des requérants,
3. Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
4. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails.
— Les circonstances du fait dommageable initial
— Les lésions initiales
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d 'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si 1 'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli 1 'avis d’un sapiteur d 'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L 'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
8. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en I 'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans 1 'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s 'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle ('associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent:
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L 'altération permanente d 'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L 'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si! 'assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans 1'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d 'une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d 'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si 1 'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier;
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans 1'incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d 'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par 1 'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s 'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité profssionnelle
— un changement d 'orientation professionnelle
— une impossibilité d 'accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans 1 'accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel – une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance d’accéder à une profession ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d 'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n 'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (A VS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur 1'existence ou non d 'un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d 'un préjudice sexuel en précisant s 'il recouvre 1'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement. la libido, l’acte sexuel proprement dit impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d 'évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre domnmage précédeminent décrit ;
9. Dire si 1 'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
10. Établir un état récapitulatif de 1 'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11. Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes ou sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros T.T.C. la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [F], [L] avant le 20 mars 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de, [G],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, chaque mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du Code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer ses rapports dans les six mois de sa saisine ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [F], [L] la somme de 8000 euros à titre de provision ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [F], [L] la somme de 1200 euros à titre de provision ad litem ;
Déboute Monsieur, [F], [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [F], [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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