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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 15 janv. 2025, n° 21/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 21/04842 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ5Q
— ------------
[F], [V], [N] [G] épouse [X]
C/
[B], [J], [C] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DAVID
CE + CCC Me REDOR
CCC dossier
CCC Enregistrement
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[F], [V], [N] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES
— 158
ET :
[B], [J], [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
— 231
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [F], [V], [N] [G], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
et de
Monsieur [B], [J], [C] [X], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 8]-ATLANTIQUE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DEBOUTE les parties de leurs demande relatives au report de la date des effets du divorce et RAPPELLE qu’en application de l’article 262-1 du Code civil ils sont fixés au jour de la demande,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Madame [F] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 16000 euros (seize mille euros),
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [W] et [P] en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires de Noël et d’été : les semaines paires chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant et inversement chez le père,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
• la première moitié chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père
• chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de fin d’année, de manière alternée, année paire et année impaire, identique aux vacances d’été ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil des enfants, aura la charge d’aller les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue de l’autre parent ou de l’école, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ;
DIT que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
FIXE à 300 euros (trois cents euros) par mois et par enfant soit 600 euros au total (six cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à Madame [F] [G] la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et par enfant soit 600 euros au total (six cents euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels qui ne sont pas directement liés à la période d’hébergement et qui sont engagés de manière générale (inscriptions scolaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés entre les parents selon la proportion de 40 % pour [F] [G] et 60 % pour [B] [X], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge du défendeur,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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