Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W3J
AFFAIRE : S.A.R.L. AUM PIERRE MINASSIAN C/ SCCV, [Localité 1] 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUM PIERRE MINASSIAN,
dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 2]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV, [Localité 1] 3,
dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société FB PROMOTION a confié à la SARL AUM PIERRE MINASSIAN une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’études relatives à la construction d’une maison d’habitation au, [Adresse 3] à, [Localité 1], pour un montant de 150 000,00 euros HT, soit 180 000,00 euros TTC.
La société FB PROMOTION a créé la SCCV, [Localité 1] 3, qu’elle s’est substitué pour l’exécution de ses obligations à l’égard de la SARL AUM PIERRE MINASSIAN.
La SARL AUM PIERRE MINASSIAN a établi une facture n° 8133, datée du 28 août 2024, d’un montant de 45 600,00 euros TTC.
Le permis de construire dont le dossier avait été déposé le 02 août 2024 par la SARL AUM PIERRE MINASSIAN a été accordé le 14 février 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 février 2025, la SARL AUM PIERRE MINASSIAN a mis la SCCV, [Localité 1] 3 en demeure de lui régler le montant du au titre de la facture n° 8133.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SARL AUM PIERRE MINASSIAN a fait assigner en référé
la SCCV, [Localité 1] 3 ;
aux fins de paiement provisionnel de sa facture n° 8133.
A l’audience du 03 mars 2026, la SARL AUM PIERRE MINASSIAN, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV, [Localité 1] 3 à lui payer la somme provisionnelle de 45 600,00 euros TTC, à valoir sur le solde de sa facture n° 8133, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure ;
condamner la SCCV, [Localité 1] 3 à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL AVIM AVOCATS.
La SCCV, [Localité 1] 3, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui octroyer un report ou un échelonnement des sommes à régler sur une durée d’une année ;
réserver les dépens ;
laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision et de délais de paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En refusant d’accorder un délai de paiement au débiteur, le juge ne fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1343-5 du code civil, sans avoir à motiver sa décision (Civ. 1, 24 octobre 2006, 05-16.517 ; Civ. 1, 30 octobre 2007, 06-17.003 ; Civ. 3, 15 octobre 2014, 13-16.990 ; Civ. 2, 12 avril 2018, 16-28.530).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit le paiement d’une somme de 38 000,00 euros HT, soit 45 600,00 euros TTC, pour la réalisation des missions avant-projet définitif et permis de construire.
Le permis de construire, délivré le 14 février 2025, sanctionne la bonne exécution de ces missions par la SARL AUM PIERRE MINASSIAN, dont la facture n° 8133, relative à leur paiement est limitée au montant prévu par le contrat.
L’obligation de payer de la SCCV, [Localité 1] 3 n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ni dans son étendue.
Si cette dernière affirme que son exigibilité aurait été « tacitement subordonnée » à la vente de logements, aucun engagement contractuel en ce sens n’est justifié.
En outre, si un contrat de réservation a été conclu le 13 juin 2025 et si l’achèvement de l’ouvrage est prévu pour le 31 décembre 2026, il n’est pas démontré que la vente définitive, qui devait être conclue au plus tard le 15 octobre 2015, délai reporté au 28 février 2026, a eu lieu.
Il s’ensuit que, d’une part, les délais sollicités ne reposent sur aucun fondement contractuel et, d’autre part, la SCCV, [Localité 1] 3 ne justifie pas de la précarité de sa situation, ni d’une perspective réaliste de retour à meilleure fortune, alors qu’elle ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour mener à bien son projet immobilier dont l’achèvement est pourtant indispensable à la perception du solde du prix de vente et que la date de vente en l’état futur d’achèvement a déjà été reportée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder un quelconque délai de grace qui lui permettrait d’utiliser la somme due à la SARL AUM PIERRE MINASSIAN comme sa propre trésorerie.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV, [Localité 1] 3 à payer à la SARL AUM PIERRE MINASSIAN la somme provisionnelle de 45 600,00 euros TTC, à valoir sur sa facture n° 8133, datée du 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure, la demande de délais de paiement étant rejetée.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l’espèce, la SCCV, [Localité 1] 3, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour la SELARL AVIM, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV, [Localité 1] 3, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL AUM PIERRE MINASSIAN une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV, [Localité 1] 3 à payer à la SARL AUM PIERRE MINASSIAN la somme provisionnelle de 45 600,00 euros TTC, à valoir sur sa facture n° 8133, datée du 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SCCV, [Localité 1] 3 ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV, [Localité 1] 3 aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL AVIM à recouvrer directement contre la SCCV, [Localité 1] 3 ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SCCV, [Localité 1] 3 à payer à la SARL AUM PIERRE MINASSIAN la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Climatisation ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Souscription ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Caution
- Verre ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Langue ·
- Demande
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Partie ·
- Tierce personne
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Canalisation ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Indépendant ·
- Secrétaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.