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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2025, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/03758 N Portalis DB3S W B7J 3CON
MINUTE: 25/810
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [W]
né le 14 Décembre 1995 à [Localité 6] – ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation : L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD,
Présent (e) assisté (e) de Me Chanda JAMIL, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2025.
Le 22 avril 2025, la directrice de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [W].
Depuis cette date, Monsieur [H] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 28 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [H] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2025.
A l=audience du 30 Avril 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [H] [W], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 22 04 2025 par le Dr [U] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 23 04 2025 à effet au 22 04 2025 prononçant l’admission de [H] [W] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 04 2025 par le Dr [M];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 04 2025 par le Dr [Y];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [H] [W];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 04 2025;
Vu l’avis motivé établi le 29 04 2025 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 04 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 30 04 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de caractérisation d’un péril imminent
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent et faute de diligence entreprise par l’établissement aux fins de recherche de tiers.
Selon l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission … lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l’exercice de son pouvoir de contrôle d’apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d’un péril imminent ou d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [U] le 22 04 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : trouble du comportement au domicile à type de crise clastique et menace hétéroagressive sur sa famille, sthénique, méfiant, opposant, sentiment de persécution centré sur sa mère et probable délire d’empoisonnement. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressé est bien caractérisé.
Le moyen d’irrégularité soulevé de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[H] [W] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 22 04 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 22 04 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : trouble du comportement au domicile à type de crise clastique et menace hétéroagressive sur sa famille, sthénique, méfiant, opposant, sentiment de persécution centré sur sa mère et probable délire d’empoisonnement.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment méfiant, réticent, discours provoqué, anosognosie totale, rationalisme morbide, ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [H] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 29 04 2025 constatait que le patient était calme au plan psychomoteur, que son discours était cohérent dans l’ensemble mais véhiculait des idées délirantes floues à thème de persécution concernant sa famille, que son consentement aux soins était aléatoire.
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [W] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [H] [W] déclarait que ça se passe plutôt bien mais que le traitement est plutôt lourd et le fatigue. Il s’ennuie beaucoup dans la journée. Il a été hospitalisé suite à une altercation avec son frère. Il n’avait pas de traitement à prendre. Ce n’est pas sa première hospitalisation en psychiatrie. On ne lui a pas dit pourquoi il avait un traitement, et ne sait dire s’il en a besoin car il n’est pas médecin. Il vit avec sa mère et sa petite sœur et perçoit le RSA. Il reçoit des visites de sa mère et de son frère. Il pense qu’il n’est pas utile qu’il reste à l’hôpital, et il pense pouvoir poursuivre son traitement à l’extérieur. Les médecins ne lui ont rien dit de ce qui allait se passer après son hospitalisation.
Le conseil de [H] [W] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [H] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [H] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [W]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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