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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre Commercial Alpha Park, S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00394 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSUW
BDF N° : 000424011052
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
[Y] [M]
C/
[27], [20],
[Z] [I],
[26],
[35] AMENDES,
S.A. [17],
INTRUM,
[33], SGC [Localité 34]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 16]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
FREE
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
Centre Commercial Alpha Park
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 16]
comparant en personne
ENGIE
Chez [30]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[35] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
Chez [29]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[32] – AIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 34]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la [23] saisie par Madame [M] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 octobre 2024, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois.
Madame [M] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 36] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [M] [Y] sollicite un effacement de ses dettes. Elle fait valoir qu’on lui a annoncé qu’elle bénéficierait d’un effacement de ses dettes, et qu’elle a reçu la décision d’un gel de ses dettes, ce qui l’a surprise. Elle ajoute qu’elle travaille depuis le mois d’avril 2025 en tant qu’assistante à domicile, et qu’elle est actuellement en période d’essai. Elle soutient qu’elle est dans une situation particulièrement difficile, en tant que mère célibataire. Elle précise qu’une procédure d’expulsion est en cours à son égard, et qu’elle sollicite un délai pour l’expulsion. Le président d’audience a sollicité la transmission par Madame [M] de son contrat de travail et son bulletin de salaire sous 8 jours.
Monsieur [I] [Z], créancier comparant, indique que Madame [M] peut prendre son temps avant de le rembourser.
Madame [P] et Monsieur [B] ont comparu pour l’association [32], mais ne peuvent être retenus en leurs observations à défaut de production de pouvoir de représentation en justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par note en délibéré reçue le 15 mai 2025, Madame [M] produit son bulletin de salaire du mois d’avril 2025 pour un montant net de 305,65 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [M] [Y] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [Y] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [M] qu’elle a retrouvé un emploi, sans produire de bulletin de salaire ou son contrat de travail. Il convient dés lors de se référer aux justificatifs produits lors du dépôy du dossier et à l’état descriptif de situation dressé par la [23]. Madame [M] [Y] dispose ainsi de ressources mensuelles d’un montant total de 1348 € réparties comme suit :
RSA :
allocation logement :
pension alimentaire :
696 €
456 €
196 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 166,75 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [M] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Elevant seule un enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1322 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
153 €
1169 €
(montant forfaitaire actualisé pour deux personnes comprenant le forfait chauffage, le forfait habitation et le forfait de base)
Sa capacité de remboursement réelle est ainsi justement fixée à 26 euros. Elle est d’un montant faible, qui ne permet pas d’apurer les dettes sur une durée de 84 mois.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver ou garder un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement. Madame [M] indique d’ailleurs à l’audience être en période d’essai, laquelle peut déboucher sur un emploi.
Par ailleurs, Madame [M] n’a pas bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé à ce stade.
La mesure imposée par la commission de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois est ainsi adaptée à la situation de Madame [M].
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances dans les mêmes conditions que la commission, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [M] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
En conséquence, la demande de Madame [M] [Y] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [Y] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 28 octobre 2024 par la [23] annexées au présent jugement, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ; ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [Y] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité des créances de 12 mois courant à compter du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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