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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 juil. 2025, n° 25/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02556 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27TR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juillet 2025 à Heures,
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juillet 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [P] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/07/2025 à 12h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2559 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2025 à 15h43 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02556 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27TR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [X]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [E], interprète assermentée en langue Serbe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Stanislas FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [X] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02556 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27TR et RG 25/2559, sous le numéro RG unique N° RG 25/02556 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27TR ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND en date du 13 juin 2022 a condamné [P] [X] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 juillet 2025 notifiée le 03 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2025 , reçue le 05 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/07/2025, reçue le 05/07/2025, [P] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [P] [X] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
Attendu qu’aux termes de sa requête réprise oralement par son conseil, [P] [X] soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, notamment sur la véracité de sa relation avec sa compagne ;
Attendu qu’il ressort de la décision portant placement en rétention administrative que le préfet du Puy-de-Dôme s’est appuyé sur l’audition administrative de [P] [X] en date du 03 juillet 2025 dans laquelle l’intéressé a indiqué être entré sur le territoire français il y a “20 jours ou 25 jours”, après avoir résidé en Italie où se trouverait toute sa famille ;
Que lors de sa garde à vue, sa compagne déclarée, madame [C] [I], a été prévenue téléphoniquement sans répondre à l’appel des policiers et que son adresse exacte n’a pas été transmise par [P] [X] ; que dans sa première audition du 03 juillet 2025 à 12h00 [P] [X] indique effectivement : “Je suis revenu en France, j’étais en Italie, toute la famille est là bas” ;
Que [P] [X] n’a pas été en mesure d’apporter une attestation d’hébergement justifiant de la réalité de sa situation ;
Que si [P] [X] produit des documents médicaux relatifs à sa présence en France pour les besoins de l’enfant [G] [I], il ne justifie pas du fait qu’il s’agit effectivement de son enfant ;
Que concernant la motivation de la menace pour l’ordre public, la préfecture justifie des condamnations pénales passées de [P] [X] et de l’autre identité qu’il a pu utiliser par le passé ;
Que dans ces conditions, la préfecture du Puy-de-Dôme a motivé son arrêté en fonction des éléments qui étaient en sa possession et que dès lors ce moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu qu’aux termes de sa requête réprise oralement par son conseil, [P] [X] soutient qu’il a des garanties de représentation ; qu’il peut être hébergé chez sa concubine ; que la préfecture a en sa possession une copie de son passeport et de sa carte nationale d’identité ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, que [P] [X] a reconnu à l’audience ne pas être en mesure de produire une attestation d’hébergement au domicile de sa compagne ; qu’en l’état de ces informations, caractérisant l’absence de garanties de représentation suffisantes, notamment par le fait de ne pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; le préfet du Puy de Dôme a pu estimer qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de ce dernier ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de [P] [X] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025 à 15h43, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [P] [X] soulève l’irrégularité de la procédure, au motif qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’officier de police judiciaire ayant consulté la base de données FAED pendant le temps de la garde-à-vue de l’intéressé ;
Attendu cependant que la seule mention en procédure de l’habilitation d’un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires suffit à en établir la preuve ; que si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès, sa production est sans pertinence s’agissant du TAJ ; qu’en effet, d’une part, en application de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale, les policiers exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier ; que d’autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu pour le surplus que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu en l’espèce que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités serbes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 04 juillet 2025 ;
Attendu que si [P] [X] a indiqué qu’il s’est rendu en France uniquement pour rendre visite à sa fille malade et hospitalisée, force est de constater qu’il ne justifie pas de son lien de filiation avec l’enfant hospitalisé et que les pièces qu’il produit font état d’une sortie dudit enfant de l’hôpital depuis le 12 juin 2025, soit 3 semaines après l’interpellation de [P] [X] ;
A ce stade de la procédure, la prolongation de la rétention sera donc autorisée compte tenu du court délai écoulé depuis le placement en rétention de l’intéressé le 03 juillet 2025 et la saisine du juge par la préfecture datée du 05 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02556 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27TR et 25/2559, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02556 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27TR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [X] régulière ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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