Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 janv. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00172 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LVU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 février 2020, Madame [R] [I], née le 23 décembre 1978, exerçant la profession de gestionnaire en recouvrement au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (elle a glissé dans les escaliers, s’est rattrapée à la rambarde, n’a pas chuté mais à senti son genou droit se retourner.
Le certificat médical initial indique “entorse du genou droit, entorse médiane”.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 17 janvier 2023.
Par notification en date du 20 janvier 2023, le médecin conseil de la [7] ayant conclu sur les séquelles : “séquelles du genou droit avec algodystrophie à type de raideur résiduelle sans signe inflammatoire, ni épanchement et sans amyotrophie nette du membre” a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] à la date de consolidation du 17 janvier 2023.
Elle a saisi la Commission de recours statuant en matière médicale le 15 mars 2023 laquelle n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par lettre en date du 2 janvier 2024, Madame [R] [I] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [R] [I] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [S] a été exécutée le 10 juin 2024, en présence du Docteur [M], médecin conseil de la [7].
Le rapport médical du Docteur [S] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.
Madame [R] [I] a comparu à l’audience et y a déposé le dossier constitué par son avocat ainsi que la note écrite par ce dernier dans laquelle il critique le rapport médical du Docteur [S] avec à l’appui un certificat médical critique du Docteur [F] [B].
Elle a sollicité un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 20 et 25% en faisant valoir qu’elle ne pouvait plier le genou à 90%, celui-ci restant bloqué à 50% ; qu’en outre elle endurait des souffrances fortes.
La [7] représentée à l’audience par un inspecteur juridique a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] soit fixé à 8% conformément au rapport de consultation médicale.
Les parties ont été avisées que le tribunal statuera sur pièces et que le jugement sera rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport du Docteur [S], médecin consultant, Madame [R] [I] “pose le problème de difficultés à la marche avec gonalgie persistante et nécessité de prendre de manière régulière des antalgiques de pallier 1 souvent inefficaces ou de pallier 2 plus ou moins mal supportés. Elle présente les séquelles d’un traumatisme du genou droit avec algodystrophie secondaire à type de raideur résiduelle sans signe inflammatoire ni épanchement ni oedème ni amyotrophie.
Le médecin consultant précise que Madame [R] [I] marche avec une canne et une genouillère ; qu’elle se relève de sa chaise sans trop de difficultés avec une flexion du genou à 90%, assise sur sa chaise ; que l’examen ne révèle pas d’amyotrophie au niveau du quadriceps et du périmètre du genou ; que le genou est douloureux à la flexion qui reste limitée à 50° en actif du fait du syndrome algique ; que la marche se fait avec raideur de la jambe droite et appui sur le talon ; que la marche “pointe talon” ne peut être réalisée ; qu’il n’y a pas de signe inflammatoire, pas d’épanchement articulaire, pas de laxité.
Le guide barème propose dans son chapitre 2.2.4, pour la limitation des mouvements du genou en raison d’une limitation de la flexion :
— La flexion ne peut s’effectuer au delà de 110° : 5%
— La flexion ne peut se faire au delà de 90% : 15%
— La flexion ne peut se faire au delà de 45° : 25%.
Le médecin consultant conclut que le taux évalué à 8% par le médecin conseil de la [7] lui semble justifié alors que la flexion du genou limitée à 50° lors de l’examen clinique sur douleur déclenchée par le mouvement, s’avérant en fait évaluée comme étant supérieure à 90% en position assise, étant précisé que l’examen du genou reste par ailleurs sub normal.
Madame [R] [I] produit aux débats un certificat médical du Docteur [F] [B], médecin agréé indiquant notamment qu’elle ne peut fléchir le genou au delà de 50° et que le taux de 8% retenu ne correspond pas du tout au barème;
Compte tenu des critiques élevées par Madame [R] [I] appuyées par un certificat médical, des pièces figurant au dossier ainsi que des échanges intervenus à l’audience le Tribunal, avant dire droit au fond, décide d’instituer une expertise médicale et de désigner un médecin expert en rhumatologie : le Docteur [K].
Tous droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 04 décembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [X] [K] au Centre Phocea [Adresse 5]
avec pour mission de:
— convoquer les parties,
— examiner Madame [R] [I],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— d’évaluer, à la date de consolidation du 17 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 18 février 2020 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur ;
DIT QUE l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DÉSIGNE le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT QUE si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné;
DIT QU’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT QUE l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT QUE l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et tout autre demande au fond.
L’agent du greffe La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Constat ·
- Préjudice ·
- Loyer
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Condition de vie ·
- Versement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rupture
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Apport ·
- Titre ·
- In solidum
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Lot ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Acte authentique ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Date
- Locataire ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Suède ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Succursale ·
- Commissaire de justice
- Verre ·
- Fer ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Trouble ·
- Client ·
- Expert
- Ouverture ·
- Cadastre ·
- Grange ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.