Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 28 février 2025, n° 24/04570
TJ Marseille 28 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'ordonner une expertise

    La cour a estimé que les demandeurs ont démontré un motif légitime d'ordonner une expertise médicale, en raison des blessures subies lors de l'accident.

  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a jugé que le droit à indemnisation de Madame [K] [B] n'est pas contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [E] n'est pas contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Nécessité d'une provision pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que la demande de provision ad litem est justifiée pour couvrir les frais liés à l'expertise.

  • Accepté
    Nécessité d'une provision pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que la demande de provision ad litem est justifiée pour couvrir les frais liés à l'expertise.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700, en raison des frais exposés par les demandeurs.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a jugé que la société MATMUT doit supporter les dépens de l'instance en référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/04570
Numéro(s) : 24/04570
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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