Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 mai 2025, n° 22/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01142 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NS3N
Pôle Civil section 1
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. HANATOL, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°840 211 833, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,,
S.A.R.L. LE GOUT DES HOTES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 750 519 126,dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,,
représentées par Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 30 Décembre 1979 à MAROC ([Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Madame [A] [Y] épouse [F]
née le 11 Août 1981 à MAROC ([Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du dépôt et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors du dépôt et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
rédigé par Léa Boisgerault, auditeur de justice, sous le contrôle de Emmanuelle VEY, Vice présidente.
Exposé du litige
Jusqu’au 16 juillet 2018, Monsieur [D] [O] et Mesdames [J], [P] et [W] [O] (ci-après les consorts [O]) ont été propriétaires d’un immeuble situé à [Localité 10] composé de deux parties. La première partie, donnant [Adresse 2], comprend une salle de restaurant au rez-de-chaussée et 5 chambres au premier étage. La deuxième partie, donnant [Adresse 5], comprend une cour d’accès au rez-de-chaussée et un studio au premier étage.
Cet ensemble immobilier est loué à titre commercial à la SCI Le Goût des Hôtes.
Depuis le 15 mai 2008, Monsieur [B] [F] et Madame [A] [Y] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires en indivision d’une parcelle située au [Adresse 4] ([Adresse 6]).
La cour incluse dans l’ensemble immobilier des consorts [O] constitue la limite séparative de la propriété des époux [F] située au [Adresse 1] à [Localité 10].
Par courrier du 31 mai 2016, Monsieur [D] [O] a demandé aux époux [F] de faire fermer 2 fenêtres, récemment créées, qui donnent sur le patio. Il réitérait sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016, les consorts [O] ont mis en demeure les époux [F] d’avoir à fermer les fenêtres et remettre en état le mur mitoyen.
Par constat d’huissier en date du 19 octobre 2016, mandaté par Monsieur [D] [O], il a été constaté que le bien situé au [Adresse 2] dispose d’un patio où sont installées la terrasse et les tables du restaurant exploité par cette SCI. L’huissier a relevé que l’immeuble voisin dispose d’une façade donnant directement sur le patio comprenant quatre fenêtres d’environ 50 cm de largeur sur 100 cm de hauteur. Il a également mentionné la présence d’un figuier dans le patio.
La mise en demeure du 22 septembre 2016 n’ayant pas été retirée, le conseil des consorts [O] l’a renvoyée aux époux [F] par lettre simple en date du 15 novembre 2016.
Par courrier en date du 28 novembre 2016, Monsieur [B] [F] répondait au conseil des consorts [O] qu’il n’avait pas effectué d’ouverture de fenêtres sur la cour du restaurant, ces fenêtres existant déjà lors de l’acquisition de son bien en 2008.
Par courrier en date du 8 décembre 2016, le conseil des consorts [O] a réitéré sa mise en demeure aux mêmes fins.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 31 janvier 2017, les consorts [O] ont fait assigner en référé les époux [F] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 juin 2017, M. [L] [G] était désigné en cette qualité, lequel déposait son rapport le 16 avril 2018.
Par acte authentique du 16 juillet 2018, la SCI Hanatol a acquis l’immeuble à usage commercial des consorts [O]. Nouveau propriétaire dudit bien, la SCI Hanatol est devenue le bailleur de la SARL Le Goût des Hôtes le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, le conseil de la SCI Hanatol a mis en demeure les époux [F] de fermer les fenêtres situées au 1er et 2ème étages de l’immeuble, donnant directement sur la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, la SCI Hanatol et la SARL Le Goût des Hôtes ont fait assigner devant le tribunal de céans les époux [F] aux fins de faire fermer les fenêtres litigieuses et obtenir des dommages et intérêts.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la SCI Hanatol et la SARL Le Goût des Hôtes demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Condamner Monsieur et Madame [F] à fermer les quatre fenêtres dont il est fait mention par Maître [N] [U], Huissier de Justice, dans son procès-verbal de constat du 9 octobre 2016, ainsi qu’à remettre le mur de la façade en état à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à courir à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur et Madame [F] à payer à la société Le Goût des Hôtes une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur et Madame [F] à installer, en lieux et place des fenêtres litigieuses dont l’existence a été constatée par voie d’huissier, des fenêtres à fer maillé et verre dormant lesquelles devront être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant, lesquelles devront être conformes aux dispositions de l’article 677 du code civil, ainsi qu’à remettre le mur de la façade en état à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à courir à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur et Madame [F] à payer à la société Le Goût des Hôtes une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Madame [F], in solidum, à payer à la société Hanatol, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur et Madame [F], in solidum, à payer à la société Le Goût des Hôtes, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
Si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé quant à la possibilité d’avoir une vue directe sur le fonds voisin par les époux [F] en utilisant une échelle, ou un escabeau, alors il est sollicité :
— Désigner un expert judiciaire qui aura pour mission principale de dire si, à l’aide d’une échelle ou d’un escabeau, il est possible de voir la Cour et le bâtiment appartenant à la SCI Hanatol depuis les fenêtres litigieuses.
Au soutien de leur demande principale de fermeture des fenêtres litigieuses et de versement de dommages et intérêts, la SCI Hanatol fait d’abord valoir, au visa des articles 676 et 677 du code civil, que la façade sur laquelle les fenêtres ont été réalisées marque la limite séparative entre les fonds des deux parties, à savoir entre la maison des défendeurs et le patio de la SCI Hanatol exploité par la SARL Le Goût des Hôtes. La SCI Hanatol indique que l’huissier et l’expert ont pu constater que les fenêtres litigieuses n’étaient pas à fer maillé et en verre dormant. Elle précise aussi que l’expert a constaté que l’allège de fenêtres est à 1,57 m aux premier et second étages et qu’elles ne respectent pas les préconisations de l’article 677 du code civil puisqu’elles auraient dû avoir une allège située à 1.9 mètres du plancher.
La SARL Le Goût des Hôtes, quant à elle, expose, au visa des articles 1240, 676 et 677 du code civil, subir un trouble anormal de voisinage. A l’appui du rapport d’expertise, celle-ci énonce que l’occupant du second étage a confirmé qu’il faisait pendre ses couettes à sa fenêtre tous les jours, ce qui engendre, outre l’aspect inesthétique, de la poussière qui tombe sur les tables du restaurant, dressées dans le patio et des jets de seaux d’eau dans la cour. Elle ajoute que les clients du restaurant se plaignent du bruit émanant de ces fenêtres et reçoivent des déchets jetés depuis ces fenêtres. Elle fait état d’une pollution visuelle, les fenêtres étant visibles depuis la cour et depuis les chambres d’hôtel. Cette visibilité entraînerait une perte de qualité de vie pour les clients et donc une perte de valeur de la chambre. A ce titre, elle estime que son préjudice économique est réel.
En réponse au moyen des époux [F] selon lequel sa demande principale n’est fondée sur aucun texte, la SCI Hanatol énonce qu’il a été démontré que ces fenêtres ont une allège de 1,57 m alors que l’article 677 du code civil prévoit que ces fenêtres doivent avoir une allège de 1,90 m a minima. Par conséquent, pour respecter les dispositions de l’article 677 du code civil, il est nécessaire de fermer ces fenêtres.
En réponse à l’acquisition d’une servitude par prescription soutenue par les époux [F], selon laquelle les fenêtres litigieuses existaient au jour de leur achat en 2008, la SCI Hanatol indique que ces affirmations ne sont pas démontrées et sont contraires à leurs conclusions. A ce titre, l’argument de l’antériorité ne pourrait avoir un effet sur les demandes des concluants que si cette demande était prescrite. Or, en l’espèce, la prescription est de 30 ans et aucune preuve n’a été rapportée que des fenêtres à verre non dormant existent depuis plus de trente ans.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’avoir à installer des fenêtres à fer maillé et verre dormant, la SCI Hanatol et la SARL Le Goût des Hôtes se fondent sur l’article 677 du code civil, indiquant que celles-ci devront être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et un châssis à verre dormant.
En réponse au moyen des époux [F] selon lequel les vues pratiquées ne gênent pas les demandeurs car il n’existe pas de vue directe sur leur fonds depuis lesdites fenêtres, la SCI Hanatol rétorque qu’il existe bien une vue directe ainsi que cela est démontré par les photos produites. Elle précise que, si selon l’expert, la vue n’est pas directe parce que la fenêtre a une allège de 1,57 et que le mur a une épaisseur de 50 cm, il est tout à fait possible, à l’aide d’une échelle ou d’un escabeau, de voir le fonds voisin, à savoir la terrasse où est exploité le restaurant, ainsi que le bâtiment en face qui constitue l’hôtel exploité par la SARL Le Goût des Hôtes. Elle indique également que les fenêtres du deuxième étage sont certes masquées par le figuier mais que cet arbre est justement situé sur son fonds et que par voie de conséquence, avoir une vue directe sur ce figuier revient à avoir une vue directe sur le fonds voisin, de surcroit lorsque les feuilles de l’arbre tombent.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
Débouter la SCI Hanatol et la SARL Le Goût des Hôtes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel,
Condamner solidairement la SCI Hanatol et la SARL Le Goût des Hôtes à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande principale de rejet, les époux [F] font valoir l’absence de fondement juridique de leur demande de fermeture des fenêtres litigieuses. Ils ajoutent, à l’appui du rapport d’expertise, que les fenêtres sont présentes depuis plus de 30 ans, de sorte que la SCI Hanatol est aujourd’hui infondée à solliciter leur fermeture. Également, ils soutiennent qu’il n’y a pas de vue, de sorte que les demandes fondées sur les articles 676 et 677 du code civil sont erronées, ces articles ne prévoyant pas la fermeture des fenêtres litigieuses.
Quant au trouble anormal de voisinage dont se prévalent les demandeurs, les époux [F] admettent pendre leur couette le matin jusqu’à 10h30 environ mais, à l’appui du rapport d’expertise, ils font valoir qu’un figuier cache complétement les fenêtres de sorte que la présence d’une couette quelques heures sur le rebord de la fenêtre ne représente en rien un trouble anormal de voisinage. Ils énoncent en retour qu’ils subissent les nuisances sonores de la terrasse ainsi que les odeurs de cuisine jusque tard le soir. Les époux [F] concluent qu’il n’y a pas de trouble anormal de voisinage, aucun des autres griefs invoqués n’ayant été constaté par l’expert judiciaire.
En réponse à la demande subsidiaire des demandeurs de l’installation de fenêtres à fer maillé et verre dormant, les époux [F] reprennent l’argumentation selon laquelle il n’y a pas de vue directe et qu’aucune preuve n’est rapportée en ce sens. Ils se prévalent également de la prescription acquisitive, arguant, à l’appui du courrier de la mairie du 7 juillet 2020 versé par les demandeurs, que les fenêtres litigieuses existent depuis plus de 30 ans.
En réponse à la demande infiniment subsidiaire et avant dire droit des demandeurs, les époux [F] estiment qu’une expertise judiciaire a déjà eu lieu et il ne saurait en être ordonnée une seconde dans le seul but de pallier les carences des demanderesses dans l’administration de la preuve.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibérée au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande principale
A. Sur la responsabilité des époux [F]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le défaut de conformité des fenêtres litigieusesSelon l’article 676 du code civil, « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 du même code précise que « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
En l’espèce, la SCI Hanatol et la SARL Le Goût des Hôtes font valoir que les fenêtres litigieuses ont été construites en violation de la loi et qu’elles ne respectent pas les normes légales.
S’agissant de l’origine des fenêtres litigieuses, l’expert judiciaire a indiqué que celles-ci existaient de façon certaine en janvier 2008, eu égard aux matériaux utilisés précisant « des linteaux en bois, l’enduit des tableaux des ouvertures est le même que celui de la façade ».
Les époux [F] expliquent dans leur courrier du 28 novembre 2016 avoir simplement fait une rénovation intérieure selon plan de notaire annexé. Or, ce plan de notaire annexé audit courrier n’est pas un document officiel issu de l’étude notariale. Cette impression de document ne fait qu’indiquer les plans de représentation du logement, sans mentionner de travaux.
La SARL Le Goût des Hôtes produit aux débats une réponse du service d’urbanisme de la mairie de [Localité 9], après l’avoir sollicité par courrier du 5 mai 2020. Le service répond ne pas trouver trace d’une décision expresse ou tacite de non opposition à une déclaration préalable de travaux se rapportant à l’ouverture de fenêtre au [Adresse 1].
Il résulte du rapport d’expertise du 16 avril 2018 que Monsieur [B] [F] est intervenu pour remplacer les menuiseries et les linteaux bois par des linteaux en béton, sans modifier la dimension des ouvertures. Les trous constatés contradictoirement au 2ème étage sont en réalité dus au fait que Monsieur [B] [F] n’a pas terminé ces travaux de rénovation qu’il a commencés début 2018. L’expert indique également que, lors de l’accedit du 7 septembre 2017, aucun élément ne s’est détaché pour tomber dans la cour mais qu’une zone d’effritement a été constatée. Monsieur [B] [F] s’est, par ailleurs, proposé de « boucher les trous et bien bourrer sous les appuis de fenêtres ».
Dans son courrier du 5 mai 2020, la SARL Le Goût des Hôtes informe également la mairie que « les fenêtres ont été ouvertes par des moyens non conventionnels », des morceaux de plâtre provenant de l’entourage des ouvertures tombant régulièrement sur les tables des clients du patio.
S’agissant des dimensions des fenêtres, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 octobre 2016 constate que celles-ci sont d’environ 50 cm de largeur sur 100 cm de hauteur, photographies annexées. Le rapport d’expertise du 16 avril 2018 relève également « une hauteur d’allège de 1,57 mètres inférieure à 1,90 mètres ».
Ainsi, si les fenêtres litigieuses existaient bien avant l’acquisition de l’immeuble par les époux [F], ces derniers ne rapportent pas la preuve que les travaux concernant ces fenêtres ont été repris et terminés.
Par conséquent, eu égard aux éléments exploités et à défaut de preuves contraires, il convient de conclure que les travaux nécessaires aux fenêtres litigieuses n’ont pas été effectués et que ces fenêtres ne respectent pas les dimensions légales.
Dès lors, il y a lieu d’engager la responsabilité pour faute des époux [F].
Sur le comportement des époux [F] constitutif d’un trouble anormal de voisinageLa SCI Hanatol et la SARL Le Goût des Hôtes rapportent des comportements fautifs de la part des époux [F], objet de conflits de voisinage.
La SARL Le Goût des Hôtes verse aux débats deux courriers adressés à la mairie de [Localité 9] en date du 30 mars 2015 et du 5 mai 2020 se plaignant de problèmes de voisinage nécessitant l’intervention des forces de police.
Dans ces courriers, la SARL Le Goût des Hôtes évoque plusieurs faits tels que suivants : « sceau d’eau jeté sur les tables des clients, chaussettes et chaussures jetés dans le patio, tapis, linge, couvertures et matelas exposés aux fenêtres en permanence, hurlements, fils de parabole pendant par les fenêtres, jets de projectiles ».
Des attestations de clients du restaurant produites aux débats viennent à ce titre confirmer ces désagréments, évoquant « de la musique, des cris d’enfants même des disputes des occupants », « des jets d’eau sales sur ma tête et qui provenaient de fenêtres sur le mur du patio » ou encore « un jouet est même tombé dans mon plat ».
Une attestation de client évoque également « nous avons reçu sur la table quelques morceaux de gravats provenant d’une réalisation de modification de la façade d’un voisin. Quelques instants plus tard des cris et hurlements sont venus interrompre le calme régnant dans ce patio. Le mal vivre de ce restaurateur est perceptible devant de telles expériences ».
Par conséquent, eu égard aux pièces versées aux débats et à défaut de preuve contraire, il convient de constater un comportement causant un trouble anormal de voisinage de la part des époux [F].
Dès lors, la responsabilité des époux [F] pour faute sera retenue.
B. Sur les préjudices
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, étant précisé que pour être réparable, le préjudice doit être certain.
Il résulte de l’application de l’article 1240 du code civil que l’indemnisation du préjudice peut s’effectuer en une réparation en nature effectuée par un tiers aux frais de l’auteur du dommage.
En l’espèce, les conséquences de l’ouverture de ces fenêtres sur la cour voisine font l’objet de conflits de voisinage comme sus-indiqués.
Outre les vues directes des voisins sur le patio, le comportement fautif des époux [F], tant dans la gestion des travaux relatifs aux fenêtres que dans leur attitude, est préjudiciable au bon fonctionnement de la SARL Le Goût des Hôtes.
Même si les époux [F] versent aux débats deux attestations d’habitants de l’immeuble indiquant qu’ils ne causent pas de troubles dans la jouissance de leur bien, les attestations de clients du restaurant et les multiples échanges entre les parties ou encore auprès des services de la mairie font état, sans nul doute, d’un conflit de voisinage prégnant causant un préjudice certain à la SARL Le Goût des Hôtes.
De surcroit, les époux [F] ont confirmé qu’ils faisaient pendre des couettes à leurs fenêtre tous les jours, ce qui est corroboré par les photographies versées aux débats.
Ainsi, outre l’aspect inesthétique, et conformément aux attestations sus-évoquées, les clients du restaurant se plaignent du bruit émanant de ces fenêtres et reçoivent des déchets jetés depuis ces fenêtres.
La SARL Le Goût des Hôtes fait également état d’une pollution visuelle, les fenêtres étant visibles depuis la cour et depuis les chambres d’hôtel. Cette visibilité entraînerait selon elle une perte de qualité de vie pour les clients et donc une perte de valeur de la chambre. Cette vue directe, en dépit d’un figuier imposant, est incontestable en toute saison.
Par conséquent, les fenêtres litigieuses causent un préjudice direct et certain à la SARL Le Goût des Hôtes.
Dès lors, il y a lieu de condamner les époux [F] à faire fermer les quatre fenêtres litigieuses ainsi qu’à remettre le mur de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] en état, par l’entreprise de leur choix, à leurs frais exclusifs, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois.
S’agissant de leur demande visant à être indemnisés du comportement fautif des époux [F] par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ils indiquent simplement subir un préjudice en leur qualité d’exploitant d’un restaurant sans pour autant en justifier par la production de pièces tendant à démontrer que leur chiffre d’affaires serait impacté.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter leur demande à ce titre.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [F], condamnés aux dépens, devront payer, in solidum, à la SARL Le Goût des Hôtes, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Hanatol, laquelle est intervenue au litige mais ne forme pas de demande à l’encontre des époux [F] exceptée au titre des frais irrépétibles, seul son preneur supportant le trouble du voisinage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [A] [Y] épouse [F] à faire fermer les quatre fenêtres litigieuses ainsi qu’à remettre le mur de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] en état, par l’entreprise de leur choix, à leurs frais exclusifs, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois ;
DEBOUTE la SARL Le Goût des Hôtes de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Monsieur [B] [F] et Madame [A] [Y] épouse [F] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [A] [Y] épouse [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [A] [Y] épouse [F] à payer, in solidum, à la SARL Le Goût des Hôtes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au profit de la SCI Hanatol et de Monsieur [B] [F] et Madame [A] [Y] épouse [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Terme
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Apport ·
- Titre ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Tribunal compétent
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Constat ·
- Préjudice ·
- Loyer
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Condition de vie ·
- Versement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Cadastre ·
- Grange ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Lot ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Acte authentique ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.