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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
Min N° 26/00275
N° RG 25/04259 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED3W
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
Aucune, [L], [G]
C/
Mme, [B], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDEURS :
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Fanny CORTOT, avocate au barreau de Créteil
DÉFENDERESSE :
Madame, [B], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fanny CORTOT
Copie délivrée
le :
à : Madame, [B], [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2021, la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés (la SA D’HLM) PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Madame, [B], [O] un logement situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.270,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2025, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Madame, [B], [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.396,77 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 13 mai 2025, la SA D,'[Adresse 4] PLURIAL NOVILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA a fait assigner Madame, [B], [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame, [B], [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame, [B], [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7.738,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2025, date du commandement de payer sur la somme de 6.396,77 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux, révisable dans les mêmes conditions que le loyer,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 20 août 2025.
À l’audience du 21 janvier 2026, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA, représentée, indique que la commission de surendettement des particuliers, par décision du 09 janvier 2026, a prononcé l’effacement total des créances à l’égard de Madame, [B], [O], incluant la dette locative.
Elle demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 24-8 de la loi du 06 juillet 1989, en cas de prononcé d’un rétablissement personnel, et maintient ses demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Madame, [F], [P], confirme le prononcé d’un rétablissement personnel à son profit par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, et explique avoir été victime de violences conjugales.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame, [B], [O] assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail locatif du 30 août 2021, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 10 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 août 2021 à compter du 11 juillet 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989, prévoit que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation, lorsqu’en application de l’article L741-1 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Il est produit aux débats une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne en date du 09 janvier 2026, constatant la situation irrémédiablement compromise de Madame, [B], [O], et prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Il n’est pas fait état, ni justifiée, d’une contestation formée contre la décision de la commission de surendettement.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 09 janvier 2026, date du prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement de la Seine et Marne.
L’expulsion de Madame, [B], [O] ne peut donc être prononcée.
Il convient de rappeler à Madame, [B], [O] que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location, ni suspendre le paiement du loyer et des charges, et si la locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, mais dans le cas contraire elle reprendra son plein effet.
Les baux seront alors résiliés de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, et la bailleresse pourra alors faire procéder à l’expulsion de Madame, [B], [O], et à celle de tout occupant de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de manquement à ses obligations contractuelles, Madame, [B], [O] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Celle-ci sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à la date de résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame, [B], [O] succombant en la cause sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 mai 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 août 2021 entre la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA d’une part, et Madame, [B], [O] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONSTATE que la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre de mesures imposées à Madame, [B], [O], avec effet à compter du 09 janvier 2026,
En conséquence,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire et de la résiliation du contrat conclu le 30 août 2021 pour une durée de 2 ans à compter du 09 janvier 2026, soit jusqu’au 09 janvier 2028,
DIT que si Madame, [B], [O] s’acquitte du paiement des loyers et des charges pendant le délai de deux ans, la clause résolutoire du contrat de bail sera réputée n’avoir jamais été acquise, et la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal ne produira pas ses effets,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire et la résiliation judiciaire reprendront leur effet, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [B], [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que Madame, [B], [O] sera condamnée à verser à la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame, [B], [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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