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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 déc. 2025, n° 25/11567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : GHU, Association ARIANE FALRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11567 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4H4G
MINUTE: 25/2366
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [Z] [F]
né le 10 Mai 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
LE CURATEUR
Association ARIANE FALRET
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 17 juin 2025, le directeur du GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision de réntégration en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Z] [F].
Le 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [V] [Z] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 05 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [Z] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du10 décembre 2025.
A l’audience du 11 Décembre 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de [V] [Z] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] [Z] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences en date du 16 février 2021, sur la base d’un certificat médical faisant état d’un trouble psychiatrique chronique paranoïde associé à une importante consommation de cannabis ayant conduit à de graves conduites auto ou hétéro agressives. La mesure a été régulièrement prolongée depuis cette date, la dernière fois suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 juin 2025.
L’avis motivé à 6 mois en date du 10 décembre 2025 mentionne que le patient a un discours posé, plutôt cohérent dans l’ensemble mais restant pauvre, limité, avec une importante dysarthrie. Il est relevé une dissociation psychique et une discordance idéo-affective au premier plan. Il est très sérieux et se montre peu accessible à l’humour. Il persiste des éléments délirants persécutifs à bas bruit, avec des résurgences fluctuantes notifiées. Il rapporte spontanément des hallucinations acoustico-verbales persistantes, souvent à l’origine de certains de ses troubles du comportement. Il est noté des ruminations anxieuses et délirantes avec idées morbides sans gravité, ni troubles du comportement. Il adhère au délire avec conviction totale. Il est moins tendu lors de la présentation qu’au cours des derniers mois. Il reste imprévisible sur le plan comportemental avec un risque de passage à l’acte auto et/ou hétéro agressif. Son adhésion aux soins reste précaire. La mise en place d’un projet de vie adapté est complexe.
A l’audience, Monsieur [V] [Z] [F] déclare que ça se passe bien à l’hôpital. Il indique qu’il n’est pas autonome parce qu’il est replié sur lui-même. Il estime qu’il est mieux pour lui de rester à l’hôpital mais il préférerait un placement libre avec des autorisations de sortie. Il aimerait pouvoir sortir seul. Il explique qu’il sort toujours avec les équipes mobiles.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [Z] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [Z] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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