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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPY3
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Association D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE MOSELLANE (AIEM), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109 de l’association Mes WALTER et GURY, substitué par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [C], [F], [V], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me WALTER (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WALTER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 17 juillet 2025 à Monsieur, [C], [F], [V] et enregistré au greffe le 29 juillet 2025 par lequel l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 1103, 1728 du Code civil, R.832-20 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de :
— CONSTATER que le contrat de résidence sociale du 19 décembre 2018 a été conclu pour une durée qui ne pouvait excéder 18 mois, soit jusqu’au 31 mai 2020 ;
— CONSTATER que Monsieur, [C], [F], [V] a manqué à ses obligations de payer les redevances aux termes convenus ;
— CONSTATER que Monsieur, [C], [F], [V] héberge son frère en violation de l’article 7 du contrat de résidence sociale en date du 19 décembre 2018 ;
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation du contrat de résidence sociale en date du 19 décembre 2018 portant sur l’appartement de type F1 bis – logement 4 sis, [Adresse 3] aux torts exclusifs de Monsieur, [C], [F], [V] ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur, [C], [F], [V] de corps et de biens outre de tous occupants de son chef de corps et de biens, au besojn avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] à lui payer la somme de 7.266,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] à lui payer les redevances dues ultérieurement jusqu’à la résiliation du contrat de résidence sociale, soit 539,04 euros par mois, en deniers ou quittances ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 539,04 euros à compter de la résiliation du contrat de résidence sociale et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs, en deniers ou quittances, tout mois commencé étant dû et avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
— ORDONNER que l’indemnité d’occupation mensuelle soit révisée dans les mêmes conditions que la redevance prévue au contrat de résidence sociale ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers du 19 décembre 2023 ainsi qu’à tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal, signifiées au défendeur par acte du 27 novembre 2025 et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1103, 1728 du Code civil, R.832-20 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de :
— CONSTATER que Monsieur, [C], [F], [V] a libéré les lieux le 22 août 2025 de sorte que le contrat de résidence sociale a été résilié à cette date ;
— CONSTATER que Monsieur, [C], [F], [V] a manqué à ses obligations de payer les redevances aux termes convenus durant l’exécution du contrat de résidence sociale du 19 décembre 2018 ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] à lui payer la somme de 8.012,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [F], [V] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers du 19 décembre 2023 ainsi qu’à tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur, [C], [F], [V] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à personne, puis mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal, les demandes des parties en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose quant à lui que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) produit à l’appui de sa demande en paiement de l’arriéré locatif un décompte de sa créance arrêté à la date du 3 septembre 2025 pour un montant de 8.012,34 euros (pièce n°10 demanderesse).
Il convient de rappeler qu’il incombe au premier chef au résident d’un contrat de résidence sociale, défendeur en la cause, d’exécuter son obligation de paiement de la redevance et des charges tels que contractuellement convenus selon contrat de résidence sociale conclu entre les parties le 19 décembre 2018 tant que le contrat de résidence perdure, de sorte qu’en l’espèce, Monsieur, [C], [F], [V] était tenu de telle obligation jusqu’au 22 août 2025, date à laquelle il a libéré les lieux, de sorte que le bail se trouve résilié à même date, ce qui n’est pas contesté et qu’il convient de constater.
Il s’ensuit que par principe, le bailleur est fondé à poursuivre paiement de sa créance de redevances et de charges restés impayés, laquelle s’élève à la somme de 8.012,34 euros, selon décompte de créance précité arrêté au 3 septembre 2025, terme du mois d’août inclus et jusqu’au 22 août 2025.
Par ailleurs, Monsieur, [C], [F], [V], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester le principe comme le quantum de telle créance dont paiement est ainsi poursuivi.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme précitée de 8.012,34 euros.
Dès lors, d’une part il convient de constater que Monsieur, [C], [F], [V] a libéré les locaux, objet du contrat de résidence sociale conclu entre l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur, [C], [F], [V] en sa qualité de résident le 19 décembre 2018, et sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] (57) le 22 août 2025, de constater en conséquence que le contrat de résidence sociale conclu entre l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur, [C], [F], [V] en sa qualité de résident le 19 décembre 2018 s’est trouvé résilié à la date du 22 août 2025, enfin de condamner Monsieur, [C], [F], [V] à payer à l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 8.012,34 euros au titre des redevances et charges restés impayés selon décompte arrêté à la date du 3 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [C], [F], [V], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 décembre 2023 d’un montant de 138,38 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef par voie de la présente décision.
Monsieur, [C], [F], [V], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 13 juin 2024, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire dès lors que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec son application.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur, [C], [F], [V] a libéré les locaux, objet du contrat de résidence sociale conclu entre l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur, [C], [F], [V] en sa qualité de résident le 19 décembre 2018, et sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] (57) le 22 août 2025 ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de résidence sociale conclu entre l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur, [C], [F], [V] en sa qualité de résident le 19 décembre 2018 s’est trouvé résilié à la date du 22 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [F], [V] à payer à l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 8.012,34 euros (huit mille douze euros et trente-quatre centimes) au titre des redevances et charges restés impayés selon décompte arrêté à la date du 3 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [F], [V] à payer à l’Association d’Information et d’Entraide Mosellane (AIEM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [F], [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 décembre 2023 d’un montant de 138,38 euros ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la charge des frais d’exécution forcée au sens des dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE en consequence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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