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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. SOCIETE TERRASSEMENT CLIMATISATION (, S.A.S. ATELIER INTI ARCHITECTURE, S.A.R.L. L' ATELIER DES COULEURS, S.A.S. IPM ( ISOLATION PLATRERIE MAMIS ), S.A.R.L. VITALE CARRELAGE, S.A.R.L. NOBLE ACIER, S.A. Compagnie BPCE IARD, S.A.S. IDEAL SYSTEMES, S.A.S. STONE CONCEPT, S.A.S. GASTALDIN PLOMBERIE, S.A.S. CUISINES ET DEPENDANCES nom, ETANCHEITE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01496 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSNC
AFFAIRE : [J], [G] C/ S.A.R.L. L’ATELIER DES COULEURS, S.A.S. IPM (ISOLATION PLATRERIE MAMIS), S.A.R.L. VITALE CARRELAGE, S.A. Compagnie BPCE IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. CUISINES ET DEPENDANCES nom commercial CUISINELLA, S.A.S. STONE CONCEPT, S.A.S. ATELIER INTI ARCHITECTURE, S.A.R.L. SOCIETE TERRASSEMENT CLIMATISATION (STC), S.A.S. ETANCHEITE ISOLATION BOIS BETON (EIBB), S.A.S. GASTALDIN PLOMBERIE, S.A.S. IDEAL SYSTEMES, S.A.R.L. NOBLE ACIER, S.A.R.L. [E] ISOCLAIR
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 30]
la SCP M’BAREK AVOCAT
Copie à :
S.A.R.L. L’ATELIER DES COULEURS
S.A.R.L. VITALE CARRELAGE
S.A.S. STONE CONCEPT STONE CONCEPT,
S.A.R.L. SOCIETE TERRASSEMENT CLIMATISATION (STC)
S.A.S. ETANCHEITE ISOLATION BOIS BETON (EIBB)
S.A.S. GASTALDIN PLOMBERIE
S.A.S. IDEAL SYSTEMES
S.A.R.L. NOBLE ACIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [J] épouse [G]
née le 21 Octobre 1972 à [Localité 36] (YVELINES), demeurant [Adresse 23]
Monsieur [C] [G]
né le 28 Août 1963 à [Localité 31] (Maroc) (YVELINES), demeurant [Adresse 23]
tous représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’ATELIER DES COULEURS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le SIREN n°801 248 279, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. IPM (ISOLATION PLATRERIE MAMIS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le SIREN n°502 265 804, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Frederic PONCIN de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. VITALE CARRELAGE, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000€, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le SIREN n°822 387 031, dont le siège social se situe [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A. Compagnie BPCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 33] sous le N° B 401 380 472, SIRET N° [XXXXXXXXXX013], dont le siège social est [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.(Références : IP’ELEC 38, contrat n° 138241120 M – MCE – 001), dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assurance mutuelle agricole, inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (Références : TMG, contrat n° GRAARCD01-004476), dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CUISINES ET DEPENDANCES nom commercial CUISINELLA CUISINES ET DEPENDANCES, dont le nom commercial est CUISINELLA, SAS inscrite au RCS de [Localité 30] sous le N° B 523072734, SIRET N° 523 072 734 000 16, dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. STONE CONCEPT STONE CONCEPT, SAS inscrite au RCS d'[Localité 29] sous le N° 482 469 202, SIRET N° 482 469 202 000 48, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. ATELIER INTI ARCHITECTURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 820.007.300 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOCIETE TERRASSEMENT CLIMATISATION (STC), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le SIREN n°422 884 080 dont le siège social est [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21]
comparante en la personne de monsieur [D],
S.A.S. ETANCHEITE ISOLATION BOIS BETON (EIBB), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le SIREN n°477 633 689 dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
S.A.S. GASTALDIN PLOMBERIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le SIREN n°830 090 262 dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. IDEAL SYSTEMES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le SIREN n°814 092 300 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. NOBLE ACIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le SIREN n°499 049 690, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.R.L. [E] ISOCLAIR, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le SIREN n°633 620 067, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 20 Novembre 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] ont fait construire une maison individuelle, située [Adresse 24]. A cette fin, une mission complète de maitrise d’œuvre a été confiée à la société ATELIER INTI ARCHITECTURE et différentes entreprises sont intervenues au chantier.
Les maitres de l’ouvrage ont emménagé dans les lieux avant que la réception des travaux n’ait été prononcée et, en l’absence d’accord quant à la liste des réserves, des opérations d’expertise amiable ont été réalisées sans qu’aucune issue amiable ne soit ensuite trouvée.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 (n° RG 23/00379) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, finalement confiée à Monsieur [X] [U], au contradictoire de Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] et de la SAS ATELIER INTI ARCHITECTURE, la SARL STC, la SAS EIBB, la SAS GASTALDIN PLOMBERIE, la SAS IDEAL SYSTEMES, la SAS NOBLE ACIER, la SARL [E] ISOCLAIR, la SARL L’ATELIER DES COULEURS, la SAS IPM, la SARL VITALE CARRELAGE.
Par actes de commissaire de justice des 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 août et 04 septembre 2025, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] ont fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours :
La SAS ATELIER INTI ARCHITECTURE,La SARL TERRASSEMENT CANALISATION (STC), La SAS ETANCHEITE ISOLATION BOIS BETON (EIBB), La SAS GASTALDIN PLOMBERIE, La SAS IDEAL SYSTEMES, La SARL NOBLE ACIER, La SARL [E] ISOCLAIR, La SARL L’ATELIER DES COULEURS, La SAS IPM (ISOLATION PLATRERIE MAMIS), La SARL VITALE CARRELAGE, La SA BPCE IARD, La société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,La SAS CUISINE ET DEPENDANCES dont le nom commercial est CUISINELLA, La SAS STONE CONCEPT.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2025, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] entendent voir :
Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [U] dans la procédure RG n° 23/00379 au contradictoire de la compagnie BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société IP ELEC 38, de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société TMG et de la société CUISINES ET DEPENDANCES ; Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [U] dans la procédure RG n° 23/00379 aux désordres suivants : Humidité et moisissure retrouvées dans les murs périphériques du vide sanitaire et notamment du dressing, propagées sur les cloisons des chambres n° 1 et 2, Fissures sur la façade à gauche de la porte du garage dont l’une d’entre elle est traversante, Carrelage fissuré au droit de la porte de la salle de bain parentale et de la chambre 2, Fissures présentes sur l’enduit de façade au droit de la terrasse, Microfissures de la poutre de la casquette entraînant de l’humidité en sous-face, Absence d’alimentation de la hotte de la cuisine, L’humidité et les moisissures présentes dans le dressing se sont propagées sur les cloisons des chambres 1 et 2 ; Réserver les dépens ; Débouter les défendeurs de leur demande de condamnation des époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre des époux [G].
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la SAS ATELIER INTI ARCHITECTURE ne s’oppose pas aux appels en cause et à l’extension de la mesure, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SARL [E] ISOCLAIR sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des demandeurs au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, elle indique que les seuls désordres qui concernent son lot ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 07 septembre 2022 et soutient que l’expertise en cours l’a mise hors de cause.
A titre subsidiaire, la société BORELLLO ISOCLAIR formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 08 octobre 2025, la SA BPCE IARD, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société IP’ELEC 38, entend, à titre principal, voir débouter les époux [G] de leur demande d’extension des opérations à son contradictoire à défaut de rapporter la preuve de l’intervention effective de son assurée dans l’opération de construction litigieuse.
A titre subsidiaire, la compagnie BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société IP’ELEC 38 du 1er janvier 2016 au 23 mars 2022, formule les plus expresses protestations et réserves tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancienne assurée que sur la mobilisation de ses garanties.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la SAS CUISINES ET DEPENDANCES (CUISINELLA) entend voir ordonner aux époux [G] de fournir la facture d’achat et de pose de la hotte, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
A défaut et à titre très subsidiaire, la société CUISINES ET DEPENDANCES conclut au débouté des époux [G] de leurs demandes et sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières demandes présentées à l’audience, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE indique que les pièces initialement sollicitées dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2025 ont été communiquées. Par suite, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la SAS IPM (ISOLATION PLATRERIE MAMIS), déjà partie aux opérations d’expertise, ne présente aucune observation.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignées par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour la SAS ETANCHEITE ISOLATION BOIS BETON (EIBB), par remise de l’acte à personne habilitée pour les sociétés IDEAL SYSTEMES, NOBLE ACIER et STONE CONCEPT et par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour les sociétés TERRASSEMENT CANALISATION (STC), GASTALDIN PLOMBERIE, L’ATELIER DES COULEURS et VITALE CARRELAGE, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur les demandes principales
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de parties supplémentaires
En l’espèce, le lot n°5 – électricité a été confié à la société IP ELEC 38 suivant marché de travaux principal du 10 juillet 2019, tandis que le lot n°2 – gros œuvre, a été confié à la société « TMG Maçonnerie » suivant marché de travaux privés du 06 juin 2019.
Ces sociétés, qui auraient fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon les demandeurs, étaient respectivement assurées auprès des compagnie BPCE IARD (contrat n° 138241120 M 001) et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (contrat n° GRAARCD01-004476).
Dans sa note n°2 – compte-rendu de la réunion d’expertise du 06 novembre 2024, l’expert judiciaire indique qu’il est impératif d’entendre les « entreprises TG MACONNERIE et IP ELEC » « au regard de leur responsabilité éventuelle concernant leur lot ».
Dans ces conditions, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 30 novembre 2023 (n° RG 23/00379) aux compagnies BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société IP ELEC 38 et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société TMG.
Par ailleurs, dans son courriel du 13 septembre 2023 adressé aux époux [G], Monsieur [B] [P], qui déclare s’être présenté pour procéder à l’installation d’une nouvelle hotte « avec Boulanger », indique que le retrait de l’ancien appareil s’est avéré impossible car l’alimentation électrique se situe au niveau d’un tiroir sous le plan de travail. L’installateur précise que le câble de l’alimentation passe derrière un panneau de décor qui devra être retiré afin qu’un électricien puisse ensuite installer une prise au niveau de la hotte.
Suivant bon de commande du 18 mars 2020 et facture acquittée n° 03659-01, les meubles de cuisine ont été fournis et posés par la société CUISINES ET DEPENDANCES, tandis que le plan de travail a été réalisé par la société STONE CONCEPT, déjà partie aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] justifient également d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CUISINES ET DEPENDANCES, étant en outre précisé que le fondement des responsabilités éventuellement engagées demeure à ce stade incertain et qu’il n’est donc pas acquis aux débats qu’une action engagée à son encontre soit nécessairement vouée à l’échec du fait de la prescription.
Sur la demande d’extension de la mission à des désordres supplémentaires
Dans son rapport d’assistance à l’expertise judiciaire du 22 avril 2025, Monsieur [H] [R], expert au sein du cabinet CET CERUTTI assistant Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G], indique qu’il « semble nécessaire de demander une extension de mission puisque les derniers désordres constatés ne font pas partie de la mission » de l’expert judiciaire et précise que « cela concerne notamment :
Murs du vide sanitaire réalisés en agglomérés creux, démunis d’imperméabilisant et de système de drainage, engendrant de l’humidité dans les murs périphériques, notamment dans le dressing.Fissures sur la façade à gauche de la porte du garage dont l’une d’entre elle est traversanteCarrelage fissuré au droit de la porte de la salle de bain parentale et de la chambre 2 avec léger désaffleureFissures présentes sur l’enduit de façade au droit de la terrasseMicrofissures de la poutre de la casquette entraînant de l’humidité en sous-faceAbsence d’alimentation de la hotte de la cuisineL’humidité et les moisissures présentes dans le dressing se sont propagées sur les cloisons des chambres 1 et 2 ».
Dans sa note n°5 établie le 03 juin 2025 (compte-rendu de la réunion du 22 avril 2025), l’expert judiciaire indique que, dans l’hypothèse d’une extension de mission sollicitée par les époux [G], la prochaine réunion sera fixée après réception de l’ordonnance.
Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G], qui justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres précédemment mentionnés, procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société CUISINES ET DEPENDANCES
La société CUISINES ET DEPENDANCES demande au juge des référés d’ordonner aux époux [G] de fournir la facture d’achat et de pose de la hotte, sous astreinte, en faisant valoir qu’elle n’était pas chargée de cette prestation.
Toutefois, il n’est pas à ce stade question de dire si la société CUISINES ET DEPENDANCES était ou non chargée de cette prestation, et l’expert judiciaire, dont la mission vient d’être étendue à l’absence d’alimentation de la hotte de la cuisine, pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, conformément à l’article 243 du même code.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société [E] ISOCLAIR
Par décision du 30 novembre 2023 (n° RG 23/00379), la mesure d’expertise judiciaire a notamment été ordonnée au contradictoire de la société [E] ISOCLAIR qui est donc d’ores-et-déjà partie aux opérations dont l’extension à de nouveaux désordres a été sollicitée.
Afin de respecter le principe du contradictoire, une demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire suppose nécessairement l’appel en cause de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise.
Par conséquent, aucun motif légitime ne justifie qu’elle soit mise hors de cause de la présente instance, étant par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de la mettre hors de cause des opérations initialement ordonnées et toujours en cours.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G].
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire finalement confiées à Monsieur [X] [U] dans la procédure n° RG 23/00379 (ordonnance du 30 novembre 2023), opposant initialement Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] à la SAS ATELIER INTI ARCHITECTURE, la SARL STC, la SAS EIBB, la SAS GASTALDIN PLOMBERIE, la SAS IDEAL SYSTEMES, la SAS NOBLE ACIER, la SARL [E] ISOCLAIR, la SARL L’ATELIER DES COULEURS, la SAS IPM et la SARL VITALE CARRELAGE, à :
La compagnie BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société IP ELEC 38, La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société TMG, La SAS CUISINES ET DEPENDANCES ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard en leur communiquant ses premiers accédits ;
Étendons la mission confiée à Monsieur [X] [U] dans la procédure n° RG 23/00379 (ordonnance du 30 novembre 2023) aux désordres suivants :
Murs du vide sanitaire réalisés en agglomérés creux, démunis d’imperméabilisant et de système de drainage, engendrant de l’humidité dans les murs périphériques, notamment dans le dressing,Fissures sur la façade à gauche de la porte du garage dont l’une d’entre elle est traversante,Carrelage fissuré au droit de la porte de la salle de bain parentale et de la chambre 2 avec léger désaffleure,Fissures présentes sur l’enduit de façade au droit de la terrasse,Microfissures de la poutre de la casquette entraînant de l’humidité en sous-face,Absence d’alimentation de la hotte de la cuisine,Propagation de l’humidité et des moisissures présentes dans le dressing sur les cloisons des chambres 1 et 2 ;
Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] avant le 09 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 31 juillet 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle présentée par la société CUISINES ET DEPENDANCES ;
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la société [E] ISOCLAIR ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [C] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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