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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RS2
MINUTE N°2025/312
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
[N] [V]
c/
S.A.R.L. GARAGE DES PLATANES
Copie délivrée à
Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER
Copie exécutoire délivrée à
Me Christelle MARINI
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MARINI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Christophe GOUGET de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE DES PLATANES
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 509 987 905
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 29 avril 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
OBJET DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 2 février 2018, monsieur [V] [N] et madame [Y] [S] épouse [V] ont acquis un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 9] comprenant , entre autre, des dépendances de 22,59 mètres carrés .
Le 6 février 2009, la SARL GARAGE DES PLATANES a acquis un fond de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 9] , adjacent à l’ensemble immobilier propriété des époux [V] . Depuis lors , elle occupe les dépendances dont les époux [V] revendiquent la jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, monsieur [V] [N] a fait sommation à la SARL GARAGE DES PLATANES de déguerpir.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, monsieur [V] [N] a assigné la SARL GARAGE DES PLATANES devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de voir :
*constater que la SARL GARAGE DES PLATANES occupe sans droit ni titre les dépendances de 22,59 mètres carrés situées au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] et en conséquence ordonner l’expulsion de la SARL GARAGE DES PLATANES ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*assortir l’exécution de la décision à intervenir d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dès qu’un délai d’un mois se sera écoulé à compter de la signification de l’ordonnance ;
*condamner la SARL GARAGE DES PLATANES à verser à monsieur [V] la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
* condamner la SARL GARAGE DES PLATANES à verser à monsieur [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
A l’audience du 29 avril 2025 , Monsieur [V] [N] , assisté par son avocat , dépose un dossier et maintient l’intégralité de ses demandes .
Représentée à l’audience par son conseil , la SARL GARAGE DES PLATANES dépose un dossier . Elle soulève in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour trancher un litige relevant d’un bail commercial. Au fond , elle demande au tribunal de juger que la demande de monsieur [V] [N] de heurte à une contestation sérieuse , de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur [V] [N] produit un acte notarié qui atteste que le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] acquis le 2 février 2018 comprend un bureau de 20,70 mètres carrés et des dépendances de 22,59 mètres carrés .
D’un autre côté , la SARL GARAGE DES PLATANES produit un bail commercial daté du 22 janvier 1998 portant sur un local de 390 mètres carrés avec un bureau de 22 mètres carrés situé [Adresse 2] à [Localité 9] , bail dont elle a fait l’acquisition le 6 février 2009 et qui comprendrait les dépendances qui lui sont contestées par le demandeur .
Elle produit également un constat d’huissier daté du 30 décembre 2017 qui atteste que l’accès à la remise se fait par une porte depuis l’atelier et qu’il n’existe pas d’autre accès pour la remise , ce qui prouverait que les dépendances dont monsieur [V] revendique la possession formeraient un tout indissociable du local principal faisant l’objet du bail commercial.
La désignation et le périmètre des locaux donnés à bail commercial le 22 janvier 1998 et exploités depuis le 6 février 2009 par la SARL GARAGE DES PLATANES font donc l’objet d’une sérieuse contestation , et nécessitent par conséquent un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en référé.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce , en l’absence de partie perdante il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS l’existence d’une contestation réelle et sérieuse des prétentions de monsieur [V] [N] qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer de sur les dépens .
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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