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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENU7 – 50D
Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Thierry EGEA
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [V] [E], [K] [U] C/ [L] [Y], [G] [Y], [S] [Y], [A] [Y], Société CABINET IM’EXPERT, Société [H] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur de la société O SUR MESURE, Société [O] IARD es qualités d’assureur de la société O SUR MESURE, Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société CABINET IM’EXPERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [E]
née le 15 Novembre 1997 à MONTAUBAN (82)
demeurant 140 Route de Saint Sardos – 82600 MAS GRENIER
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [U]
né le 26 Novembre 1987 à MONTAUBAN (82)
demeurant 140 Route de Saint Sardos – 82600 MAS GRENIER
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
né le 20 Mars 1950 à MARRAKECH (MAROC)
demeurant 9 Rue du Marché – 33330 SAINT EMILION
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [G] [Y]
né le 29 Mai 1954 à MARRAKECH (MAROC)
demeurant 8 Chemin de Bayle – 82600 MAS GRENIER
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [S] [Y]
né le 03 Septembre 1956 à MOLIERES (82220)
demeurant 494 Chemin de la Clare – 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [A] [Y]
né le 17 Septembre 1959 à MAS GRENIER (82600)
demeurant 519 Route de la Prade – 82600 SAINT-SARDOS
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société CABINET IM’EXPERT
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 452 281 694
dont le siège social est sis 12 Rue Augustin Gignoux – 82400 VALENCE D’AGEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société [H] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur de la société O SUR MESURE
dont le siège social est sis 17 Rue de Metz – 31000 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société [O] IARD es qualités d’assureur de la société O SUR MESURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société CABINET IM’EXPERT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [Y], M. [G] [Y], M. [S] [Y], M. [A] [Y] ont vendu à M. [K] [U] et Mme [V] [E] une maison d’habitation à Mas-Grenier 140 route de Saint-Sardos.
Préalablement à la vente la société O Sur-Mesure, assurée par la société [O] France Assurances avait effectué des travaux d’isolation par l’extérieur ainsi que la pose d’un isolant dans les combles. La société Im’expert assurée par la société AXA France IARD a réalisé les diagnostics.
Par exploits des 23, 24 et 30 octobre 2025, M. [K] [U] et Mme [V] [E] ont fait assigner M. [L] [Y], M. [G] [Y], M. [S] [Y], M. [A] [Y], la société [H] et associé es qualités de liquidateur de la société O Sur-Mesure, la société [O] France Assurances, la société Im’expert et la société Axa France Iard devant le juge des référés.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [K] [U] et Mme [V] [E] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que le bien présente une humidité et que la société O Sur-Mesure n’a pas posé un isolant correspondant aux caractéristiques prévues au contrat. Ils estiment que l’ensemble est susceptible d’engager les garanties des vendeurs, la responsabilité du cabinet d’expertise, et les garanties des constructeurs et de leur assureurs.
Les consorts [Y] demandent au juge des référés de débouter M. [K] [U] et Mme [V] [E] de leur demande. À titre subsidiaire ils sollicitent un complément d’expertise destiné à déterminer les travaux que les acquéreurs ont fait réaliser postérieurement à la vente et leur éventuel lien avec les désordres dont ils se plaignent.
Ils font valoir à titre principal que la preuve des infiltrations n’est pas rapportée pas plus que celle des moisissures. Ils indiquent que les désordres allégués sont localisés à des endroits où les demandeurs ont réalisé les travaux et que l’humidité correspond un dégât des eaux postérieur à la vente.
Les sociétés Im’expert et société AXA France IARD émettent les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés [H] et associés et [O] France Assurances n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [K] [U] et Mme [V] [E] produisent des photos, des factures et un courrier qui rendent possible l’existence d’un litige portant sur l’état du bien et les travaux réalisés préalablement à la vente. Ils justifient ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [K] [U] et Mme [V] [E], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [K] [T]
12 rue du Vieux Pesquier
81710 SAIX
stephane.neuville@expert-de-justice.org
Tél. portable : 0781857392
Avec pour mission de :
— convoquer les parties sur les lieux litigieux,
— prendre connaissance des documents communiqués par les parties,
— déterminer les travaux réalisés par M. [K] [U] et Mme [V] [E] postérieurement à la vente soit personnellement ou par l’intermédiaire d’entreprises mandatées par eux,
— décrire les travaux réalisés par la société O Sur Mesure,
— dire si les matériaux mis en œuvre par la société la société O Sur Mesure correspondent aux matériaux facturés,
— à défaut chiffrer les travaux de mise en conformité,
— dire si les infiltrations et moisissures alléguées dans l’assignation et les pièces jointes existent,
— en rechercher l’origine,
— dire notamment si elles résultent des travaux réalisés par M. [K] [U] et Mme [V] [E] ou de ceux réalisés par la société O Sur Mesure,
— décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres,
— préciser si le diagnostic de performance énergétique de la société Im’Expert est affecté d’erreurs,
— dans l’affirmative, préciser la différence de performance énergétique et les conséquences financières annuelles,
DISONS que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [K] [U] et Mme [V] [E] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [K] [U] et Mme [V] [E] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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