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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/54573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54573
N° Portalis 352J-W-B7J-C7V6H
N° : 9
Assignation du :
20 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS – #211
DEFENDERESSE
Madame [P] [H]
Ayant exercé à titre individuel sous le nom commercial “FASHION TENDANCE”
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES a conclu avec [P] [H], exerçant à titre individuel sous le nom commercial “FASHION TENDANCE”, plusieurs conventions de mise à disposition d’emplacements précaires en centre commercial portant sur les stand 10, 10b et 11 dans le centre commercial “Avenir” à [Localité 5] :
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 18 mars 2022 portant sur le stand 10b pour la période allant du 21/03/2022 au 02/04/2022 pour une échéance de 850 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 25 mars 2022 portant sur le stand 11 pour la période allant du 28/03/2022 au 02/04/2022 pour une échéance de 500 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 8 avril 2022 portant sur le stand 10b pour la période allant du 04/04/2022 au 09/04/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 8 avril 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 04/04/2022 au 09/04/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 15 avril 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 18/04/2022 au 23/04/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 16 mai 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 25/04/2022 au 07/05/2022 pour une échéance de 850 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 16 mai 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 09/05/2022 au 14/05/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 16 mai 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 16/05/2022 au 21/05/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 25 mai 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 23/05/2022 au 28/05/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 25 mai 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 30/05/2022 au 04/06/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 19 juillet 2022 portant sur le stand 10/emplacement L140 pour la période allant du 13/06/2022 au 09/07/2022 pour une échéance de 1700 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 19 juillet 2022 portant sur le stand 10/emplacement L140 pour la période allant du 11/07/2022 au 16/07/2022 pour une échéance de 425 € HT;
— une convention de mise à disposition temporaire signée le 20 septembre 2022 portant sur le stand 10 pour la période allant du 18/07/2022 au 23/07/2022 pour une échéance de 425 € HT.
Suivant LRAR du 10 janvier 2025, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES a mis en demeure [P] [H] de lui régler la somme de 20 910 € correspondant aux factures suivantes:
n° 2022501461 d’un montant de 3.060 € n° 2022501875 d’un montant de 2.550 € paiement facture partiel n°2022502450 – 510€n° 2022502450 d’un montant de 2.040 € n° 2022502950 d’un montant de 1.020 € avoir 2022503805 d’un montant de 10 625 €n° 2023500054 d’un montant de 2.125 € .
La société KLEPIERRE BRANC VENTURES a, par exploit délivré le 20 juin 2025, assigné [P] [H], ayant exercé à titre individuel sous le nom commercial “FASHION TENDANCE” devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 20.910 € au titre de l’arriéré de redevances pour la période allant du 21 mars 2022 au 21 janvier 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer;
2.000 € au titre des frais irrépétibles ;les dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 juillet 2025.
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et précisé qu’une radiation d’office de l’entreprise était intervenue, de sorte qu’une confusion des patrimoines de l’entreprise et de [P] [H] s’était produite le 4 février 2025.
Assigné à l’étude, [P] [H] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, au soutien de sa demande de provision la société KLEPIERRE BRAND VENTURES produit les factures suivantes :
facture n° 2022501461 d’un montant de 3.660 € TTC correspondant aux périodes de location suivantes :21/03/2022-02/04/2022 – 850 € HT
28/03/2022-02/04/2022 – 500 € HT
04/04/2022-09/04/2022 – 425 € HT
04/04/2022-09/04/2022 – 425 € HT
11/04/2022-16/04/2022 – 425 € HT
18/04/2022-23/04/2022 – 425 € HT
facture n° 2022501875 d’un montant de 3.660 € TTC correspondant aux périodes de location suivantes :25/04/2022-07/05/2022 – 850 € HT
09/05/2022-14/05/2022 – 425 € HT
16/05/2022-21/05/2022 – 425 € HT
23/05/2022-28/05/2022 – 425 € HT
30/05/2022-04/06/2022 – 425 € HT
facture n° 2022502450 d’un montant de 1.700 € HT, soit 2.040 € TTC ,correspondant à la période de location du 16/06/2022-09/07/2022
facture n°2022502950 d’un montant de 1.020 € TTC correspondant aux périodes de locations suivantes :11/07/2022-16/07/2022 – 425 € HT
18/07/2022-23/07/2022 – 425 € HT
facture n° 2023500054 d’un montant de 2.125 € TTC correspondant à la période de location du 04/04/2023-31/01/2023.
Il résulte de la lecture combinée des contrats et des factures produits que la société KLEPIERRE BRAND VENTURES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation de payer au titre des redevances portant sur la période du 11/04/2022 au 16/04/2022, soit la somme de 425 € HT soit 510€ TTC (facture n° 2022501461) et sur la période du 01/01/23 au 31/01/2023, soit la somme de 2.125€ TTC (facture n° 2023500054) dès lors qu’aucun contrat n’est rapporté sur ces périodes.
La mise en demeure mentionne également un avoir n° 2022503805 d’un montant de 10.625 €, sans ce que cette créance ne soit justifiée.
Enfin il convient de constater que les sommes figurant dans la mise en demeure ne correspondent pas aux montants des différentes factures produites. Faute pour la société demanderesse de produire un décompte complet permettant d’appréhender clairement les sommes lui restant dues, il y a lieu de dire qu’elle ne justifie dès lors pas d’une obligation non sérieusement contestable. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société Klepierre brand Ventures conservera la charge des dépens exposés par elle et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Klepierre Brand Ventures;
REJETONS la demande formée par la société Klepierre Brand Ventures au titre des frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 04 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Nadja GRENARD
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