Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 janv. 2025, n° 24/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/04023 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NBS
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. BIBOUNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
GARAGE AUTO
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 16 juillet 2024, Maître [W] [X], commissaire de justice à [Localité 5], a été désigné pour se rendre dans les locaux situés [Adresse 3], y pénétrer, identifier les occupants, se faire remettre tout document nécessaires à la détermination de leur identité ainsi que toute indication quant aux motifs et conditions de l’occupation, faire un état des lieux et établir la liste du mobilier et des objets, pouvant se faire assister de la force publique et d’un serrurier.
La SARL BIBOUNE a fait délivrer à Monsieur [K] [P] une sommation interpellative, par acte de commissaire de Justice des 14 et 18 juin 2024, laquelle a été transformée en sommation simple et procès-verbal de difficultés.
Par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2024, la SARL BIBOUNE fait assigner Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
ordonner à Monsieur [K] [P] et à tous occupants de son chef des locaux commerciaux lui appartenant et sis [Adresse 3], de quitter les lieux sans délai et à enlever l’ensemble des objets entreposés sur place, le tout sous astreinte de 1500€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut de respect des prescriptions ci-dessus passé un délai de trois jours après signification de l’ordonnance à intervenir, ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P], de tous occupants de son chef et de toute personne présente dans les locaux commerciaux lui appartenant et sis [Adresse 3] et autoriser l’enlèvement de tous les objets entreposés sur place ; dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à sa faire assister si nécessaire d’un serrurier ainsi que des forces de police pour procéder à l’expulsion et à l’enlèvement des objets.
A l’audience du 11 décembre 2024, la SARL BIBOUNE maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [K] [P] n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] a été assigné à étude et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes de quitter les lieux et d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL BIBOUNE justifie être propriétaire d’un hangar situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Or, elle verse aux débats un bail dérogatoire pour la location de ce hangar auquel elle n’est pas partie. Ce bail ne peut donc avoir été contacté utilement.
Monsieur [K] [P] s’est vu signifier à étude une sommation interpellative le 18 juin 2024 et a été assigné à étude le 12 septembre 2024. Il n’a pas estimé utile d’intervenir dans le cadre de la présente instance.
Au regard du procès-verbal de constat établi le 28 aout 20245 suite à une ordonnance sur requête en date du en date du 16 juillet 2024, il apparait que le hangar de la SARL BIBOUNE soit utilisé pour une activité automobile, de nombreux véhicules immobilisés, partiellement démontés ou accidentés y étant entreposé, parfois sans plaque d’immatriculation. Il y a également été entreposé des éléments de carrosserie de manière anarchique et de nombreuses dégradations ont été commises.
Ainsi, faute pour Monsieur [K] [P] de démontrer qu’il dispose bien d’un titre pour occuper les lieux, il convient de faire droit aux demandes de la SARL BIBOUNE.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [P], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SARL BIBOUNE ainsi qu’à tous à tous occupants de son chef des locaux commerciaux lui appartenant et sis [Adresse 3], de quitter les lieux sans délai et à enlever l’ensemble des objets entreposés sur place ;
Ordonnons, à défaut de respect des prescriptions ci-dessus passé un délai de trois jours après signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Monsieur [K] [P], de tous occupants de son chef et de toute personne présente dans les locaux commerciaux lui appartenant et sis [Adresse 3], laquelle interviendra si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons Monsieur [K] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Montant ·
- Provision ·
- Location ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Centre commercial
- Précaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Délais ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ensemble immobilier
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Concept ·
- Acier ·
- Architecture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Information ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Personnes
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pologne ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Sociétés ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Lave-vaisselle ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Avis
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Performance énergétique ·
- Route ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.