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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 déc. 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION BELDEV, S.A.S. VALOGREEN c/ S.A.S. EBI AGROCUV, SA GENERALI IARD, E.A.R.L. VERDOT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.S. VALOGREEN
c/
S.A.S. EBI AGROCUV
E.A.R.L. VERDOT [Localité 17]
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INPM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Laure ABRAMOWITCH – 34la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72Me Pierre-Yves THOME – 120
ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. VALOGREEN
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Laure ABRAMOWITCH, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Patricia COLETTI, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. EBI AGROCUV
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-Yves THOME, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, plaidant, Me Julien COMBIER et Me Shirley ZARO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Lyon, plaidants
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION BELDEV, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Paris, plaidant
E.A.R.L. VERDOT [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Laure ABRAMOWITCH, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024, puis au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 6 janvier 2021, la société Valogreen a été chargée par l’EARL Verdot [Localité 17], de la conception et de la construction d’une unité de méthanisation comprenant un monodigesteur et une cuve de stockage, pour un montant de 1 173 000 € HT.
La société EBI Agrocuv est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Valogreen pour la réalisation du réseau de chauffage.
La société EBI Agrocuv est assurée auprès de la SA Generali IARD.
Par acte de commissaire de justice en date des 31 juillet et 12 août 2024, la société Valogreen a assigné la société EBI Agrocuv, la société Generali IARD et l’EARL Verdot [Localité 17] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater que EBI Agrocuv ne conteste pas sa responsabilité à hauteur de 85% dans les désordres affectant les conduites de chauffage du digesteur de la centrale de l’EARL Verdot ;
— condamner EBI Agrocuv à payer à Valogreen une provision d’un montant de 43 943, 93 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de ces désordres ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société EBI Agrocuv à verser à la société Valogreen la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EBI Agrocuv aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise.
La société Valogreen expose que :
l’unité de production a été mise en service le 2 février 2023 et les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2023. Néanmoins, une première perte de pression a été constatée dès le 27 février 2023 sur une boucle du circuit de chauffage. Un désordre identique à eu lieu le 21 avril 2023. Finalement, l’EARL Verdot s’est vue contrainte d’arrêter l’incorporation d’intrants le 24 avril 2023 ;
le 3 mai 2023, la société EBI Agrocuv a examiné l’ouvrage et a constaté une déformation de trois conduites en inox. Dès lors, la vente d’électricité a dû cesser le 12 mai 2023 par l’EARL Verdot qui a déclaré son sinistre à son assureur, la société Groupama Grand Est ;
une expertise amiable a été mise en œuvre le 10 novembre 2023. Cette opération a permis de constater une rupture quasi générale de soudures. Or, il appert que ces soudures ont été réalisées par la société EBI Agrocuv dont la responsabilité est manifeste ;
malgré plusieurs tentatives amiables, la société EBI Agrocuv continue d’éluder sa responsabilité et refuse d’en supporter les conséquences. Celle-ci reconnaît plus précisément sa part de responsabilité mais entend la limiter au seuil de 85% en invoquant une potentielle part de responsabilité de l’EARL Verdot ;
par courrier de mise en demeure du 12 juin 2024, la société Valogreen a sollicité l’indemnisation de ses préjudices qui s’élève à 51 705,80 €. Ce courrier est resté lettre morte ;
la société Valogreen justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins d’établir les causes et origines des désordres et de démontrer la responsabilité entière de la – société EBI Agrocuv. Elle estime que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert doivent être avancés par la société EBI Agrocuv ;
l’expertise amiable ayant mis en avant des désordres affectant les installations de la société EBI Agrocuv, cette dernière doit donc indemniser les préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Cette responsabilité non contestable n’est pas contestée à hauteur de 85% et justifie donc l’octroi d’une provision à hauteur de ce pourcentage, soit 43 949, 93 €.
À l’audience du 30 octobre 2024, la société Valogreen a maintenu sa demande d’expertise.
L’EARL Verdot demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée à son égard ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Président du tribunal judiciaire de Dijon ayant pour mission celle décrite par la requérante, y ajoutant :
« Déterminer les modalités de reprises, réparations ou changements relatifs à l’installation objet des désordres » ;
— réserver les dépens.
L’EARL Verdot précise que son préjudice arrêté au 17 avril 2024 s’élève déjà à 166 731, 88 €. La société Valogreen a démontré la responsabilité de la société EBI Agrocuv. Cependant, cette dernière est restée silencieuse face aux demandes d’indemnisation formulées.
La société EBI Agrocuv demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la société Valogreen ;
— débouter la société Valogreen de sa demande de provision, laquelle se heurte à des contestations sérieuses et toute autre demande à l’encontre de la société EBI Agrocuv ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société EBI Agrocuv soutient que la demande de provision formée par la demanderesse à son encontre semble se fonder sur le procès-verbal de constatation établi à la fin de la réunion d’expertise amiable du 10 novembre 2023. Or, ce document précise n’avoir vocation qu’à fournir des éléments objectifs et nécessaires aux assureurs des parties dans la gestion du sinistre. Ainsi, aucune partie ne saurait en déduire une quelconque reconnaissance de sa garantie ou de sa responsabilité. Elle souligne donc n’avoir jamais reconnu une quelconque responsabilité envers les autres parties et elle oppose une contestation sérieuse à la demande de provision.
La société Generali IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves, notamment de garantie, sur la demande d’expertise judiciaire de la société Valogreen ;
— débouter la demanderesse de toute autre demande à son encontre, au demeurant inexistante comme ne figurant pas dans le dispositif, laquelle se serait heurtée si elle avait été formée à une contestation sérieuse, sa garantie n’étant pas mobilisable ;
— réserver les dépens.
La société Generali expose que :
la société EBI Agrocuv a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès d’elle le 1er mai 2020. Elle souligne que le dispositif de l’assignation en référé de la demanderesse ne comporte aucune demande de provision à son encontre ;
une telle demande de provision se serait de toute manière heurtée à une contestation sérieuse dans la mesure où la responsabilité de son assurée n’est pas acquise et que sa garantie n’est pas mobilisable pour les conséquences dommageables fondées sur l’article 1792 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La société Valogreen verse notamment aux débats :
— contrat de construction du 6 janvier 2021 ;
— commande de Valogreen à EBI Agrocuv du 3 mai 2022 ;
— procès-verbal de réception du 15 février 2023 ;
— procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du 24 avril 2023.
Au vu de ces éléments, il appert que la société Valogreen justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. La société Valogreen étant seule à l’origine de la demande d’expertise, la mesure aura lieu à ses frais avancés et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il convient de constater que la demanderesse fonde sa demande de provision sur une reconnaissance de responsabilité de la société EBI Agrocuv à hauteur de 85%. Néanmoins, aucune des pièces versées au débat ne permet d’établir avec certitude une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la société EBI Agrocuv.
Il convient en outre de constater que la société EBI Agrocuv dément toute reconnaissance de responsabilité aux termes de ses conclusions. Il appert ainsi que la société EBI Agrocuv tend à contredire les conclusions de l’expertise amiable, que ce soit sur l’origine des désordres qu’elle considère comme indéterminée ou sur l’étendue de sa responsabilité.
Il y a lieu par ailleurs de souligner que l’expertise ordonnée aura notamment pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués. Ces éléments permettront ainsi de déterminer l’imputabilité des préjudices dans le cadre d’une instance au fond.
De ce fait, il y a lieu de constater que la demande de provision de la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse.
La société Valogreen sera déboutée de sa demande de provision à l’encontre de la société Ebi Agrocuv.
Il convient de constater qu’aucune demande de provision n’a été faite à l’encontre de l’assureur d’Ebi Agrocuv, la société Générali.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EBI Agrocuv, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de la société Valogreen qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée comme une partie perdante, la société EBI Agrocuv ne saurait être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Valogreen est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société EBI Agrocuv, la société Generali IARD et l’EARL Verdot [Localité 17] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Email : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 18] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Déterminer les modalités de reprises, réparations ou changements relatifs à l’installation objet des désordres ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Valogreen à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons la société Valogreen de sa demande de provision à l’encontre de la société EBI Agrocuv
Déboutons la société Valogreen de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société Valogreen aux dépens.
Le Greffier Le Président
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