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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 24 févr. 2026, n° 25/04917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[G], [I] [L] épouse [V]
C/
[H], [T] [V]
N° RG 25/04917 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB4E
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 24 Février 2026
ENTRE :
Madame [G], [I] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE : Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [H], [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR : Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire, après avoir entendu en notre audience du 14 janvier 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Cyril BERNARD, greffier stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 22 octobre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du [Date mariage 1] 2026 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [G], [I] [L], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (POLOGNE)
et Monsieur [H], [T] [V], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 7])
mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 8] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [G] [L] conservera l’usage du nom marital [V] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution des deux véhicules communs ;
CONSTATE l’accord des époux relatif à la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal par l’épouse, et ce jusqu’à la vente du bien ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2026, à charge pour elle de prendre en charge les dépenses courantes ;
CONSTATE l’accord des époux relatif à la prise en charge chacun par moitié de la taxe foncière, de l’assurance habitation et de l’abonnement pour l’alarme ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Madame [G] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000 €) ;
CONSTATE l’accord des époux pour un premier versement de cette somme à hauteur de 50 000 euros au prononcé du divorce, et un second versement du reliquat de 20 000 euros à la vente de l’immeuble commun ou au plus tard au 30 juin 2026 ;
CONDAMNE Madame [G] [L] et Monsieur [H] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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