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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25GJ
JUGEMENT
Minute : 607
Du : 10 Octobre 2025
Monsieur [E] [Z] [T]
Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T]
C/
[9] (43023631529001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[9] (43023631529001)
chez [Localité 12] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
Suivant une déclaration en date du 21 novembre 2023, Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T] ont sollicité de la [10] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T] a été déclarée recevable le 10 septembre 2024.
L’état détaillé des créances a été établi le 7 janvier 2025.
Il comprend une créance n°43023631529001 de la [8] à hauteur de la somme de 4420,63 euros.
Le 22 janvier 2025 Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T] ont contesté la créance n°43023631529001 de la [8] à hauteur de la somme de 4420,63 euros au motif qu’elle a été intégralement réglée le 4 avril 2024.
Par courrier du 18 février 2025, la commission de surendettement a saisi le juge suite à la contestation engagée par Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T].
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T] indiquent que la créance contestée a été réglée.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 october 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T] ayant contesté l’état des créances par courrier du 22 janvier 2025 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 7 janvier 2025, leur demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Il est versé aux débats un décompte établi le 4 avril 2024 par la SCP ASPROMONTE-HARANT-PECHEUR-MARION-AMANDIN concernant la créance n°43023631529001 de la [8] selon lequel le dossier est soldé.
La créance étant réglée, il convient en conséquence de ne pas la retenir pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de juger que la validité de la créance ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la Commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Dit que la créance n°43023631529001 de la [8] d’un montant de 4420,63 euros étant soldée, elle sera écartée de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée au créancier et à Monsieur [E] [Z] [T] et Madame [X] [H] [B] épouse [Z] [T] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en
vue de la poursuite de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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