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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 juin 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/221
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNIN
Ordonnance du 30 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [I] [X], née le 22 Juin 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Assistée de Me Elvina JEANJON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 26 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 30 Juin 2025 à Madame [I] [X], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Madame [B] [V] et Me [J] [Y].
* * * * *
A notre audience publique du 30 Juin 2025, Madame [I] [X] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [J] [Y] assiste Madame [I] [X] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [I] [X] a fait l’objet le 23 mai 2019 d’une hospitalisation complète au CH Esquirol sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue par l’article L.3212-II-1° du code de la santé publique, soit à la demande d’un tiers, l’assistante sociale du CHS.
Depuis, elle alterne les périodes d’hospitalisation complète et les programmes de soins.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est intervenue le 27 mars 2025, l’intéressée ayant alors été réintégrée en hospitalisation complète le 17 mars 2025.
Elle a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 11 avril 2025 prévoyant une hospitalisation de jour une fois par semaine à la Châtaigneraie, une consultation mensuelle avec le médecin et un suivi par l’équipe mobile de proximité pour la bonne observance du traitement médicamenteux.
Elle a fait l’objet d’une réintégration suite au certificat médical du 19 juin 2025 établi par le docteur [L] [D] pour non respect du programme de soins et des idées délirantes de persécution. Elle ne s’est pas présentée à la consultation au CMP Van Gogh et n’est jamais venue en hospitalisation de jour. De plus, les infirmières à domicile ne sont pas certaines qu’elle prend son traitement correctement.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 juin 2025 mentionne que Madame [I] [X] reste calme depuis son arrivée dans le service, sans envahissement hallucinatoire ni trouble du comportement. Elle ne présente aucun insight, ne critique pas les comportements à l’extérieur. Elle souhaite rentrer chez elle mais il est nécessaire de poursuivre l’évaluation en hospitalisation complète.
Le docteur [W] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [I] [X] déclare qu’elle ne s’est pas rendue à l’hospitalisation de jour car elle a besoin de boire beaucoup d’eau. Elle estime ne pas être atteinte de schizophrénie car cette pathologie n’aurait pas été perceptible à l’IRM et au scanner. Elle demande à sortir le plus rapidement possible pour pouvoir soigner ses os, ses articulations, ses tendons, ses muscles et sa peau.
Maître [J] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [X] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [X] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [I] [X] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Elvina JEANJON, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [B] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 30 Juin 2025,
Le greffier
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