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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 oct. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5MU
Minute : 821/25
JUGEMENT
Du :10 Octobre 2025
JUGEMENT
CONTENTIEUX DE ELECTIONS PROFESSIONNELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Philippe ROUSSEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Metz délégué dans les fonction de Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MOSELLE, demeurant 24 Rue Cambout – 57045 METZ CEDEX
représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. HARSCO METALS & MINERALS FRANCE PRIS EN SON ETABLISSEMENT SITE ARCELORMITTAL, demeurant Rue de Verdun – 57190 FLORANGE
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
représentée par Me Lucie CONSTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. HARSCO METALS & MINERALS FRANCE PRIS EN SON ETABLISSEMENT SITE MOUZON, demeurant 7 Rue Albert Ollivet – 08210 MOUZON
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
représentée par Me Lucie CONSTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE & CONSTRUCTION DE L’UNSA, demeurant 21 Rue Jules Ferry – 93170 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE, demeurant ZAC des Bégrennes – 7 Rue Pâblo Picasso – 57365 ENNERY
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT MOSELLE, demeurant 10 Rue de Méric – 57000 METZ, non comparant
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC MOSELLE, demeurant 37 Rue du Président Poincaré – 57500 SAINT-AVOLD, non comparant
Monsieur [M] [K], demeurant 14 Rue Emile Curicque – 54490 PIENNES, non comparant
Monsieur [O] [H], demeurant 40 Rue Gustave Simon – 54000 NANCY
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [Z] [S], demeurant 1 B Rue du Val – 57450 THEDING
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [X], demeurant 7 Rue de la Raillere – 08390 ARTAISE LE VIVIER, non comparant
Monsieur [CK] [W], demeurant 132 Rue de Varsovie – 54640 TUCQUEGNIEUX, non comparant
Monsieur [R] [YH], demeurant 3 route de Manom – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [L], demeurant 23 Rue du Buchwald – 57450 THEDING
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [P], demeurant 61 Rue Gaston Sauvage – 08200 SEDAN, non comparant
Monsieur [B] [Y], demeurant 9 Rue du Presbythere – 57300 HAGONDANGE
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [J], demeurant 5 D Rue de Bourgogne – 57460 BEHREN LES FORBACH
représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [N], demeurant Square Hélène Missoffe – 57190 FLORANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La Société par Actions Simplifiées HARSCO METALS & MINERALS FRANCE (SAS HARSCO), SIREN 479 918 526, a organisé les élections professionnelles afin de pouvoir désigner les représentants du Comité Social et Economique (CSE).
Un protocole d’accord préélectoral a été signé avec les syndicats CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC le 24 avril 2025 à Florange pour deux collèges électoraux.
Le premier collège comptait 206 salariés dont 13 femmes (6%). Dix salariés titulaires et dix suppléants devaient être élus.
Le second collège était composé de 11 salariés dont 3 femmes (27%). Un salarié titulaire et un suppléant devaient être élus.
Le premier tour des élections s’est déroulé de manière électronique du 28 mai à 10h00 au 12 juin 2025 à 16h00. Les syndicats FO, UNSA, CGT et CFDT ont présenté des candidats.
Le 12 juin 2025, les résultats ont été proclamés. Un second tour n’a pas eu besoin d’être organisé.
Le syndicat de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE a obtenu l’élection de 4 élus titulaires : Monsieur [O] [H], Monsieur [U] [Z] [S], Monsieur [C] [X], Monsieur [CK] [W] et 6 élus suppléants : Monsieur [R] [YH], Monsieur [E] [L], Monsieur [F] [P], Monsieur [B] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [T] [N].
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 30 juin 2025, l’union départementale des syndicats FORCE OUVRIERE de la Moselle (FO) a sollicité contre la Société par Actions Simplifiées HARSCO METALS & MINERALS FRANCE ; le syndicat professionnel de l’industrie & construction de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) ; l’union départementale des syndicats de la Confédération Générale du Travail Moselle (CGT) ; l’union départementale des syndicats de la Confédération Fédérale des Travailleurs Chrétiens (CFTC) ; le syndicat de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE et les élus CFDT suivants : Monsieur [O] [H], Monsieur [U] [Z] [S], Monsieur [C] [X], Monsieur [CK] [W], Monsieur [R] [YH], Monsieur [E] [L], Monsieur [F] [P], Monsieur [B] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [T] [N] ; Monsieur [M] [K] :
Avant dire-droit :
D’ordonner à la SAS HARSCO de communiquer les adresses personnelles de Monsieur [O] [H], Monsieur [U] [Z] [S], Monsieur [C] [X], Monsieur [CK] [W], Monsieur [R] [YH], Monsieur [E] [L], Monsieur [F] [P], Monsieur [B] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [T] [N] afin que ceux-ci soient régulièrement convoqués par le greffeAu fond :
De dire que l’union départementale des syndicats FORCE OUVRIERE de la Moselle est recevable et bien fondéeD’annuler l’élection de Monsieur [CK] [W] au premier collège des membres titulaires du CSE de la SAS HARSCO et l’annulation de l’élection de Monsieur [T] [N] en tant que suppléant du premier collègeDe condamner le syndicat CFDT métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépensDe rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 juillet 2025, Le conseil de la CFDT METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE (CFDT) a sollicité le renvoi de l’affaire.
Le conseil de FO a repris sa demande avant dire-droit afin d’obtenir les adresses des personnes visées dans sa requête à l’employeur indiquant que la jurisprudence exige cette communication d’adresse.
Le conseil de SAS HARSCO n’avait pas d’opposition à transmettre les adresses sollicitées au greffe de la juridiction.
A cette audience, le magistrat a ordonné à la SAS HARSCO la communication des adresses de Monsieur [O] [H], Monsieur [U] [Z] [S], Monsieur [C] [X], Monsieur [CK] [W], Monsieur [R] [YH], Monsieur [E] [L], Monsieur [F] [P], Monsieur [B] [Y], Monsieur [G] [J], Monsieur [T] [N] et Monsieur [K] [M].
L’audience a été renvoyée au 12 août 2025.
L’audience du 12 août 2025 a été renvoyée au 1er septembre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 11 septembre 2025, le conseil de FO a maintenu ses demandes initiales.
Le syndicat FO estimait que la parité prévue par la loi, considérée comme une mesure d’ordre public, n’a pas été respectée lors de l’établissement de la liste à l’élection des membres de la CFDT, ce qui a conduit à n’élire que des hommes.
Par conclusions transmises au greffe de la juridiction le 3 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience, le conseil de la CFDT, de Monsieur [O] [H], de Monsieur [U] [Z] [S], de Monsieur [R] [YH], de Monsieur [E] [L], de Monsieur [B] [Y], de Monsieur [G] [J] ont sollicité :
De dire que la pratique de l’UNSA constituait une fraudeDe dire que le syndicat CFDT a été placé dans l’impossibilité d’établir des listes électorales conformes aux règles de paritéDe rejeter les demandes du syndicat FODe condamner l’UNSA à payer 1500 euros au syndicat CFDT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat CFDT a indiqué qu’il avait anticipé le processus électoral et que notamment Madame [I] [TS] était membre de la liste électorale afin de respecter les règles de parité.
Le vendredi 16 mai 2025 à 16h46, la CFDT a reçu un mail de Monsieur [A] [V] indiquant sa volonté de mettre fin à son adhésion à ce syndicat, de démissionner de ses mandats syndicaux de délégué syndical et délégué syndical central. Il joignait aussi une liste de onze autres personnes, dont [I] [TS], souhaitant aussi être retirées de la liste électorale.
La CFDT a ajouté que Monsieur [A] [V] a déposé une liste au profit du syndicat UNSA une heure après son mail de démission comportant les onze candidats précédemment membres de la CFDT.
Le syndicat CFDT n’avait alors plus que quelques heures ouvrées avant la clôture des listes pour déposer une nouvelle liste mais les trois femmes de ce syndicat pouvant postuler ont refusé d’être inscrites sur cette liste électorale.
La CFDT a estimé être victime d’une fraude de l’UNSA mais elle se devait de respecter la liberté syndicale. Elle a été dans l’impossibilité de constituer une liste paritaire avec des hommes et des femmes.
Par conclusions transmises à l’audience, le conseil de l’UNSA a sollicité :
De rejeter les demandes du syndicat CFDTD’annuler l’élection de Monsieur [CK] [W] et de Monsieur [T] [N]De condamner la CFDT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDe condamner la CFDT aux dépens.
L’UNSA a considéré que la fraude alléguée par la CFDT n’était pas démontrée et que ce syndicat s’est placé lui-même dans l’impossibilité de construire un projet de liste en tardant jusqu’au 15 mai 2025 pour préparer celle-ci, alors que les dépôts devaient être réalisés pour le 19 mai 2025 au plus tard.
L’UNSA a rappelé que les salariés étaient libres de démissionner de leurs mandats et de quitter leurs syndicats à tout instant pour en intégrer un nouveau. D’ailleurs, la CFDT avait pris acte de ces démissions.
Le conseil de la SAS HARSCO, par conclusions transmises le 26 août 2025, a maintenu ses demandes oralement à l’audience de :
constater que le processus électoral a été régulièrement organisé lors des élections professionnelles des membres du CSE des établissements pour les sites de Florange et Mouzonjuger qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la société dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles mises en œuvre au sein des établissements de Florange et Mouzonjuger que la société a respecté son obligation de neutralité vis-à-vis des organisations syndicales intéresséesPour le surplus, en ce qui concerne les demandes formulées par le syndicat requérant, la SAS HARSCO s’en remet à l’appréciation du tribunal judiciaire tant sur la recevabilité de l’action que sur le bien-fondé des prétentions.
La SAS HARSCO a rappelé qu’elle avait communiqué les adresses des salariés concernés par la présente affaire et que Monsieur [M] [P] avait démissionné de son mandat de membre élu du CSE.
Elle a indiqué qu’elle avait mis en place les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement du scrutin et qu’elle ne pouvait pas intervenir pour modifier une liste électorale.
Elle a ajouté qu’elle avait attiré l’attention des syndicats sur le respect de la représentation proportionnée des femmes et des hommes sur les listes électorales car la CFDT et la CGT n’avaient présenté aucune femme.
Monsieur [M] [K], Monsieur [C] [X], Monsieur [CK] [W], Monsieur [F] [P], Monsieur [T] [N] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article L2132-3 du code du travail énonce que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Selon l’article R2314-24 du code du travail : Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Le résultat de l’élection des membres du CSE a été annoncé le 12 juin 2025.
La requête du syndicat, qui avait intérêt à agir, a été déposée au greffe de la juridiction le 30 juin 2025, dernier jour du délai.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la fraude
Selon l’article L2141-3 du code du travail : Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant, même en présence d’une clause contraire.
Il est établi que Madame [I] [TS] a mis fin à son adhésion au syndicat CFDT pour adhérer à l’UNSA peu avant les élections. Elle était la seule femme présente sur la liste de la CFDT qui a alors chercher à la remplacer.
Plusieurs autres membres de la CFDT ont aussi mis fin à leur adhésion à la CFDT dans des conditions similaires. Ce syndicat a pris en compte la perte de ces adhérents.
La CFDT ne démontre pas avoir subi une fraude car l’adhésion et la cessation à un syndicat sont des droits des salariés. La CFDT a d’ailleurs admis la réalité de ces droits en prenant en compte ces résiliations.
L’usage d’un droit ne peut constituer une fraude sauf la théorie de l’abus de droit non évoquée dans cette procédure.
En conséquence, la CFDT sera déboutée de sa demande que la pratique de l’UNSA constitue une fraude.
Sur la demande d’annulation de l’élection
L’article L2314-30 du code du travail énonce : Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Le troisième alinéa de l’article L2314-32 du code de travail énonce que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
En l’espèce, aucune femme n’a été élue au sein du premier collège issue de la liste des candidats de la CFDT parmi les quatre titulaires et parmi les six suppléants.
Il convient de rappeler que cette parité est d’ordre public (Cass Soc, 11 décembre 2019, n°19.13.037).
La CFDT a cherché à démontrer qu’elle a tenté de présenter des femmes sur ses listes de candidats par une liste de noms de leurs adhérents annotée à la main « refus » (pièce 16) et par la production de quelques SMS non explicites (pièce 17) afin de justifier que les femmes membres de leur syndicat avaient toutes refusé de candidater afin d’être élues au CSE. Il n’était pas possible d’établir avec certitude les destinataires de ces SMS et surtout aucun message de refus n’était transmis.
Ces preuves sont insuffisantes pour démontrer une impossibilité matérielle de présenter des femmes sur leur liste électorale. Le syndicat aurait pu notamment rapporter des témoignages écrits de leurs membres et non des conversations par SMS tronquées sans démontrer l’identification des interlocuteurs.
Sans justifier d’une réelle impossibilité permettant le respect de la parité lors de l’élection des membres du CSE, l’élection des membres de la CFDT au premier collège a conduit à ne pas respecter la parité des candidats élus. En conséquence, l’élection de Monsieur [CK] [W] au premier collège du CSE comme membre titulaire de la SAS HARSCO des sites de Mouzon et de Florange sera annulée ainsi que l’élection de Monsieur [D] [N] comme membre suppléant.
Sur les demandes de la SAS HARSCO
Le juge judiciaire n’a pas à constater que le processus électoral des membres du CSE a été régulièrement organisé. D’ailleurs, « le constat » souhaité par une partie n’est généralement pas considéré comme une prétention.
Le juge judiciaire tranche les conflits des élections professionnelles et ne peut pas donner quitus à la société qui était en charge de l’organisation de ces élections et qui devait respecter une neutralité vis-à-vis des organisations syndicales.
Ainsi, la SAS HARSCO sera déboutée de l’ensemble de ces prétentions.
Sur les dépens et les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que le tribunal statue sans frais ni dépens.
La CFDT sera condamnée à payer la somme de 1000 euros au syndicat FO et 800 euros à l’UNSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de l’union départementale des syndicats FORCE OUVRIERE de la Moselle ;
DEBOUTE le syndicat de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE de toutes ses demandes ;
ANNULE l’élection de Monsieur [CK] [W] comme membre du syndicat CFDT au premier collège du Comité Social et Economique de la Société par Actions Simplifiées HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, SIREN 479 918 526, des établissements de Florange et de Mouzon ;
ANNULE l’élection de Monsieur [D] [N] comme membre suppléant du syndicat CFDT au premier collège du Comité Social et Economique de la Société par Actions Simplifiées HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, SIREN 479 918 526, des établissements de Florange et de Mouzon ;
PRECISE que l’annulation prononcée ne donne pas lieu à l’organisation de nouvelles élections partielles ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiées HARSCO METALS & MINERALS FRANCE (SAS HARSCO), SIREN 479 918 526, de toutes ses prétentions ;
DIT que le tribunal statue sans frais ni dépens ;
CONDAMNE le syndicat de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE à payer à l’union départementale des syndicats FORCE OUVRIERE de la Moselle la somme de mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) METALLURGIE SIDERURGIE NORD LORRAINE à payer au syndicat professionnel de l’industrie & construction de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), la somme de huit cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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