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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 8 juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Mme [R] (LRAR)
— M. [C] (LRAR)
— Me PENOT
Copie exécutoire à :
— Me PENOT
Madame [P] [R] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6099 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (CONGO)
demeurant [Adresse 4]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience collégiale du 05 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser entre les mains de Madame [P] [R] aux fins de subsides au profit des enfants :
— [O] [C] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86),
— [B] [C], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (86),
— [N] [C], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (86),
la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS), soit 100 euros (CENT EUROS) pour chacun des enfants, prestations familiales non comprises et en sus, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois et avec application au prorata temporis pour le premier mois si nécessaire ;
DIT que les subsides resteront dus au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui assume la charge de l’enfant majeur que celui-ci ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an (le 1er novembre sauf meilleur accord) de la situation de l’enfant concerné auprès du débiteur ;
DIT que ces subsides seront indexés sur l’indice national des prix à la consommation intitulé « Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM) » (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que ces subsides seront révisés chaque année à l’initiative de son débiteur à la date anniversaire de la présente décision à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Montant initial x Nouvel indice
Indice de référence
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet : http://www.insee.fr ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, les subsides ci-dessus fixés et mis à la charge de Monsieur [C], seront recouvrés par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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