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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRKE
[U] [T]
C/
URSSAF NORMANDIE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
11 route de Médine
27350 VALLETOT
comparant en personne
DÉFENDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
comparante en la personne de Madame [Z] [M], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie, a mis M. [U] [T] en demeure de lui payer la somme de 3121 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (3219 euros) et aux majorations de retard (79 euros), après déduction de la somme de 177 euros, au titre des mois de février, mars et octobre 2020 (pièce 2 URSSAF).
M. [T] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 16 avril 2024.
Par requête réceptionnée le 14 juin 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [T], soutenant oralement sa requête, maintient sa contestation. Il explique, qu’après concertation avec son comptable, son activité relève bien du dispositif d’aide.
Il remet dans ce cadre à l’audience un document intitulé « liste des secteurs S1 et S1bis modifiée par le décret n°2201-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité » ainsi que des photographies de son établissement.
Soutenant oralement ses conclusions, l’URSSAF, représentée, demande au tribunal de :
— Débouter M. [T] de son recours
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 avril 2024
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 121 euros dont 3 042 euros en cotisations et 79 euros en majorations de retard.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de l’URSSAF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le bien-fondé de l’indu
M. [T] expose qu’en période de covid 19, il cotisait en qualité de commerçant en son nom propre avec deux salariés, qu’il ne faisait pas partie des commerces de première nécessité et était tenu de suspendre son activité ; que le code APE qui lui a été appliqué ne correspond pas à son activité d’herboristerie.
L’URSSAF expose que les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activités que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement lorsque leur activité, qui implique l’accueil du public, a été interrompue du fait de la propagation du covid 19 ; que toute activité qui accueille du public, satisfaisant au critère d’interruption administrative de l’activité est éligible au dispositif, même si elle ne figure pas dans la liste visée par les textes ; que pour déterminer l’éligibilité, seule l’activité principale est réellement prise en compte, soit celle correspondant au code APE ; que la période prise en compte s’étend du 1er février au 31 avril 2020.
Elle explique que le commerce de détails alimentaire en magasin spécialisé fait partie des établissements autorisés à poursuivre leur activité et que M. [T] ne justifie pas d’une fermeture administrative de son établissement en application d’un arrêté préfectoral, de sorte qu’il s’agissait d’une fermeture volontaire ; que c’est donc à juste titre que ses services ont considéré que le cotisant n’était pas éligible à l’exonération de cotisations patronales ni à l’aide au paiement, compte-tenu du non-respect de la condition liée au secteur d’activité.
SUR CE,
Dans le cadre de la pandémie « COVID19 », l’Etat a mis en place au profit des employeurs des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, dits « dispositifs prévus par la LFR 3 », à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dits « dispositifs prévus par la LFSS 2021 » et à l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 les salariés des employeurs éligibles à la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces textes ainsi que du décret du 23 mars 2020 (n°2020-293), des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, du décret du 1er septembre 2020 que, au titre des périodes litigieuses, bénéficient d’une exonération de cotisations les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs « dit S1 », secteurs d’activité particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. Bénéficient également d’une exonération de cotisations patronales les PME relevant des secteurs (dit « S1bis ») dont l’activité dépend de celle des secteurs « S1 » et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Enfin les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 bénéficient du dispositif d’aide lorsque leurs activités impliquent l’accueil du public et qu’elles ont été interrompues (arrêté de fermeture) du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, affectant ainsi de manière prépondérante la poursuite de l’activité : sont ainsi exclues les fermetures volontaires. L’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 (n°2020-160) liste de manière non exhaustive les activités interrompues en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
En l’espèce,
Sur l’éligibilité au dispositif d’aide
Si la liste produit par M. [T] « liste des secteurs S1 et S1bis modifiée par le décret n°2201-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité » indique « Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans », cela concerne le commerce de gros.
A ce titre, comme l’explique l’INSEE sous la division 46 commerce de gros « Le commerce de gros consiste en la revente (vente sans transformation) d’articles et de produits neufs ou d’occasion à des détaillants, d’entreprise à entreprise, comme à des usagers industriels et commerciaux, à des collectivités et à des utilisateurs professionnels, ou à d’autres grossistes, ou à des intermédiaires qui achètent ces articles et des produits pour le compte de ces détaillants, ces usagers, ces collectivités etc., ou pour les leur vendre. Les principales activités incluses sont celles des marchands en gros, c’est-à-dire des grossistes qui prennent possession des marchandises qu’ils vendent, des négociants en gros, des dépositaires, des distributeurs industriels, des exportateurs, des importateurs et des coopératives d’achat, des succursales et des bureaux de vente (mais pas des magasins de détail) […] ».
Or l’activité de M. [T] (nonobstant toutes les discussions sur le numéro APE), comme il l’explique dans son opposition (photographies à l’appui) et à l’audience, est un commerce (herboristerie) de vente au détail de produits.
Son activité ne relève donc pas des secteurs S1 et S1bis.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que son activité impliquait l’accueil du public, que ses effectifs étaient inférieurs à 10 salariés, M. [T] ne justifie pas avoir fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative de son établissement, notamment en application d’un arrêté préfectoral.
L’indu est donc justifié en son principe.
Sur le montant de l’indu
Afin de justifier des sommes déclarées, l’URSSAF produit la mise en demeure du 20 novembre 2023, portant sur un montant de 3 121 euros comprenant 3 042 euros en cotisations et 79 euros en majorations de retard, correspondant aux sommes dues au titre du régime général au titre des mois de février, mars et octobre 2020.
Également, par courrier du 12 octobre 2023, précité, relatif à l’inéligibilité au mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, l’URSSAF informe M. [T] de ce qu’il a perçu à tort la somme de 923 euros en février 2020 et 671 euros en mars 2020 au titre de l’exonération exceptionnelle covid de cotisations patronales, ainsi que la somme de 1448 euros en octobre 2020 au titre de l’aide au paiement de cotisations.
Considérant que M. [T] ne produit aucun élément de preuve de nature à contredire l’URSSAF, l’indu est fondé.
Dans ces conditions, il sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 3 121 euros comprenant 3 042 euros en cotisations et 79 euros en majorations de retard, restant due.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 3 121 euros comprenant 3 042 euros en cotisations et 79 euros en majorations de retard, correspondant aux sommes dues au titre du régime général au titre des mois de février, mars et octobre 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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