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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKMJ
du 13 Mars 2026
affaire : [E] [L]
c/ S.A.S. CASE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Clément DIAZ
le
l’an deux mil vingt six et le treize Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eva NIZARD-DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. CASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2015, Monsieur [E] [L] a donné à bail commercial à la société CALVO des locaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel 10 596 euros, hors taxes et charges.
Ledit bail a été cédé avec accord du bailleur à la SAS CASE le 31 juillet 2020.
Le 3 février 2025, Monsieur [E] [L] a fait délivrer à la SAS CASE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [E] [L] a fait assigner la SAS CASE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, a demandé dans ses conclusions en réponse :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 mars 2025 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— la condamner à libérer les lieux sans délai avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, étant précisé que cette libération ne sera considérée comme effective qu’après état des lieux contradictoire écrit et remise des clés du local loué ;
— condamner la SAS CASE à payer à Monsieur [E] [L] les loyers impayés pour les mois de janvier et février 2025 pour une somme totale de de 2568,14 euros majorée de 10% en application de la clause pénale soit 2.824,95 euros avec application des intérêts de retard au taux conventionnel de base bancaire majoré de trois points à compter du 3 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ; ainsi que la somme de 45 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résolution du contrat jusqu’à la justification de la libération effective des lieux ;
— condamner la SAS CASE à laisser pour acquis par le bailleur le montant du dépôt de garantie de 3532 euros ;
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire avant enregistrement, sur minute, vu l’urgence ;
— condamner la société CASE à payer à Monsieur [E] [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2025 s’élevant à 123,37 euros.
Il expose que la SAS CASE est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 3 février 2025 portant sur la somme de 1284,07 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 3 mars 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 45 euros par jour. Il indique qu’il convient de débouter la SAS CASE de sa demande tendant à voir suspendre la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement car la cession dudit bail est subordonnée à son autorisation, et qu’aucune explication ne permet de justifier le fait que la SAS CASE n’ait pas payé les loyers dus.
La SAS CASE, représentée par son conseil, a demandé dans ses écritures déposées :
— débouter Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – suspendre les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer ;
— accorder à la SAS CASE un délai de trois mois pour s’acquitter de la somme due à Monsieur [E] [L].
Elle expose qu’elle rencontre depuis plusieurs mois des difficultés financières, et qu’elle a par conséquent demandé l’autorisation de céder le bail à Monsieur [E] [L] à deux reprises, ce qui lui a été refusé. Elle énonce qu’elle a trouvé un acheteur potentiel, avec lequel une promesse de cession de bail a été signée pour 20 000 euros, ce qui lui permettrait d’apurer sa dette, mais ce qui nécessite l’accord de Monsieur [E] [L] et qu’elle a besoin d’un délai pour apurer sa dette.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le juge des référés a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la production par Monsieur [E] [L] d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [E] [L] a fourni l’état des inscriptions de la SAS CASE, qui n’a révélé aucun créancier inscrit.
Les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [E] [L] par acte de commissaire de justice le 3 février 2025, à la SAS CASE visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1284,07 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet le 3 mars 2025.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’assignation en date du 17 mars 2025 et des pièces versées, que la SAS CASE demeure redevable de la somme de 2568,14 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier et février 2025.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS CASE sera condamnée au paiement de la somme de 2568,14 euros au titre des loyers et charges dus au mois de février 2025 inclus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CASE souhaite céder le bail en invoquant des difficultés financières. Elle justifie par deux courriers en date des 14 février et 22 août 2025 avoir sollicité Monsieur [E] [L] afin de bénéficier de son accord pour céder ledit bail commercial et apurer sa dette locative en faisant état d’acquéreurs potentiels.
La SAS CASE verse également aux débats une cession de droit au bail sous condition suspensive au profit de la SARL ATOM, pour un prix de 20 000 euros signée par les parties et fait valoir que M. [L] refuse de lui donner son accord alors que cette cession permettra d’apurer sa dette.
M. [L] n’a pas produit de décompte actualisé de sa créance, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier le montant exact de la dette de la SAS CASE à ce jour.
Dès lors, et au regard au montant de la dette locative arrêtée au mois de février 2025 à la somme de 2568,14 euros et de la perspective de cession du bail permettant d’apurer cette dette, il convient de faire droit à la demande de suspension de la clause résolution et d’accorder des délais de paiement.
Ainsi, la SAS CASE sera autorisée à se libérer de sa dette locative pendant une durée de trois selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
La suspension des effets de la clause résolutoire sera en conséquence ordonnée.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de préciser qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle qui reprendra son plein effet et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, son expulsion au besoin de la force publique.
Il n’y a cependant pas lieu au vu des circonstances de l’espèce, d’ordonner une astreinte.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait acquise au profit du bailleur, la SAS CASE sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, d’un montant de 1284,07 euros mensuelle à compter de la résiliation et jusqu’au départ du locataire et remise des clés avec indexation triennale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la nature de l’affaire et de la situation des parties, la SAS CASE sera condamnée à payer à la société demanderesse, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’exigence de nécessité n’étant pas remplie au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exécution sur minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 31 mars 2015, liant Monsieur [E] [L] et la SAS CASE portant sur les locaux situés [Adresse 3] a pris effet le 3 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SAS CASE à payer à Monsieur [E] [L] à titre provisionnel, la somme de 2568,14 euros au titre des loyers et charges échus au février 2025 inclus ;
ACCORDONS à la SAS CASE un délai de trois mois pour s’acquitter de sa dette de 2568,14 euros et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par trois versements mensuels de 856,05 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et des mois suivants ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 3 février 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ;
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SAS CASE des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique ;
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges en cours, à la somme de 1284,07 euros par mois ;
CONDAMNONS la SAS CASE au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1284,07 euros, à Monsieur [E] [L], jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation triennale ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SAS CASE à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS CASE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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